Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 08 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/04803 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OHWS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 MAI 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 16/00836
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Vanessa MENDEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Pascal ADDE de la SCP GRAPPIN - ADDE - SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [J] [Z]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7] (30)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric COSSERON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [M] [L]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 7] (30)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric COSSERON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 07 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Frédéric DENJEAN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévue le 1er juin 2022 et prorogée au 8 juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant offre de prêt immobilier du 4 novembre 2011 acceptée le 06 décembre 2011, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du languedoc (ci-après la caisse) a consenti à M. [J] [Z] et Mme [M] [L] un prêt d'un montant de 167 300 euros remboursable sur 300 mois, au taux nominal de 4,00 % l'an et au TEG de 4,402 % l'an.
Par acte d'huissier du 26 janvier 2016, suivie de conclusions, M. [J] [Z] et Mme [M] [L] ont fait assigner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du languedoc devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins d'obtenir :
- la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels ou la déchéance de la banque du droit aux intérêts conventionnels, pour recours à l'année bancaire de 360 jours pour le calcul des intérêts, pour non communication du taux de période, pour avoir omis une partie des frais d'assurance emprunteur dans l'assiette de calcul du TEG,
- l'application du taux d'intérêt légal à compter du jugement à intervenir,
- la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement de la banque à son obligation d'information, de loyauté et d'honnêteté,
- le paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 24 mai 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier, a :
- déclaré recevable en ce qu'elle se fonde sur les dispositions de l'article 1907 du code civil l'action principale en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels,
- prononcé la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels,
- ordonné la substitution de l'intérêt légal au taux conventionnel annulé à compter du 6 décembre 2011 jusqu'au terme du prêt,
- dit que le taux légal doit subir les modifications successives que la loi lui apporte,
- condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du languedoc à restituer la différence entre les intérêts conventionnels perçus et ceux calculés au taux légal applicable en fonction des fixations légales,
- dit que la somme ainsi obtenue sera productive d'un intérêt au taux légal à compter du 26 janvier 2016 pour les intérêts échus à cette date et à compter de la date de leur perception pour les intérêts échus postérieurement,
- condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du languedoc à émettre et communiquer à M. [J] [Z] et Mme [M] [L] un nouveau tableau d'amortissement tenant compte du taux légal applicable en fonction des variations de ce taux et faisant apparaître le montant des intérêts trop perçus, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour passé ce délai, en se réservant la liquidation de l'astreinte,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du languedoc à payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
Par déclaration en date du 10 juillet 2019, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du languedoc a interjeté appel de la décision ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 25 octobre 2021 par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du languedoc, auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, aux fins de :
- Réformer le jugement,
Statuer à nouveau,
- Déclarer irrecevable car prescrite l'action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnel,
- Déclarer infondée l'action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnel et l'action en déchéance du droit aux intérêts,
A titre subsidiaire,
- Condamner la caisse à verser la somme de 5,35 euros,
- Débouter les emprunteurs de leur action en responsabilité et de toutes leurs prétentions,
En tout état de cause,
- Condamner M. [J] [Z] et Mme [M] [L] au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Vu les dernières conclusions notifiées le 19 décembre 2019 par M. [J] [Z] et Mme [M] [L], auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, aux fins de :
- Confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages intérêts,
Subsidiairement,
- Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque,
Y ajoutant :
- Condamner le crédit agricole mutuel du languedoc au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à ses obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté,
- Condamner le crédit agricole mutuel du languedoc à payer une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est en date du 7 mars 2022.
SUR CE
SUR LA PRESCRIPTION
L'article 2224 du code civil mentionne que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ;
Ainsi, en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur ;
Et il convient d'établir que les consommateurs disposaient des compétences financières nécessaires pour leur permettre de déceler par eux-mêmes, à la simple lecture de l'acte de prêt, les erreurs affectant le calcul du TEG ;
En l'espèce, il n'est pas rapporté que les emprunteurs disposaient des compétences financières nécessaires pour leur permettre de déceler par eux-mêmes, à la simple lecture de l'acte de prêt, les éventuelles erreurs affectant le calcul du TEG, puisque l'intervention d'un tiers ayant les compétences pour réaliser les opérations mathématiques complexes a été nécessaire pour vérifier le calcul du TEG présenté par la banque, à savoir la recherche du 10 juillet 2015 par la Sarl Humania consultants, qui est antérieure de moins de cinq années à l'assignation introductive d'action du 26 janvier 2016 ;
Dés lors, le juge de premier ressort a justement déclaré recevable l'action concernant le prêt ;
SUR L'ACTION EN NULLITE
L'article L. 312-33 du code de la consommation applicable aux faits, indique que le prêteur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues aux articles L. 312-7 et L. 312-8, à l'article L. 312-14, deuxième alinéa, ou à l'article L. 312-26 pourra être déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ;
Et il s'évince des dispositions de cet article dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 mars 2014, que la seule sanction civile possible de l'inobservation de ces dispositions est la perte, en totalité ou partie, du droit aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge ; cette déchéance étant une sanction civile dont la loi laisse à la discrétion du juge tant l'application que la détermination ;
Alors que ces dispositions sont d'ordre public, l'erreur entachant le taux effectif global d'un prêt immobilier peut être donc sanctionnée exclusivement par la déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels dans la proportion laissée à l'appréciation du juge, sans qu'il soit possible, en cette matière, de fonder utilement une action de nullité du TEG sur le fondement des dispositions de l'article 1907 du code civil ;
En effet, en vertu du principe selon lequel les lois spéciales dérogent aux lois générales, et dés lors que la nullité automatique est une sanction plus sévère que la déchéance (laquelle peut être totale mais aussi partielle), les dispositions de droit spécial du code de la consommation seraient vidées de leur sens si l'on pouvait les contourner pour se fonder sur les dispositions générales du code civil ;
Dés lors, seule l'action en déchéance du droit aux intérêts est ouverte ;
Le premier juge a donc déclaré à tort recevable l'action en nullité fondée sur les dispositions de l'article 1907 du code civil ;
SUR LA CLAUSE 30/360
En application des dispositions du code de la consommation applicable au litige, le taux d'intérêt conventionnel doit être mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur et doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base d'une année civile ;
Or, s'agissant d'un prêt dont les intérêts sont payés mensuellement, le montant des intérêts dus chaque mois est le même, que les intérêts soient calculés, par référence au mois normalisé de 30,41666 jours en appliquant le rapport 30,41666/365, ou qu'ils le soient par référence à un mois de 30 jours et une année de 360 jours, en appliquant le rapport 30/360, le calcul des intérêts conventionnels sur un mois de 30 jours et une année de 360 jours étant sans incidence s'agissant de mois civils complets ;
Le premier juge a donc indiqué à tort que le calcul des intérêts courus diffère selon qu'il est rapporté à une année dite lombarde de 360 jours ou à l'année civile ;
SUR LE TAUX DE PERIODE
Si l'article L. 312-33 du code de la consommation indique que le prêteur pourra être déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, cependant l'omission du taux de période ne permet nullement de préjuger de l'inexactitude du TEG mentionné par le contrat, laquelle n'est nullement rapportée par l'emprunteur, puisqu'en matière de crédit immobilier où la périodicité est celle du mois normalisé, le TEG annuel est obtenu en multipliant le taux de période par 12 mois, de sorte que le taux de période peut tout aussi facilement être obtenu en dividant le TEG par 12 ;
Et l'absence de communication du taux de période ne peut, par extension, être assimilée à une absence de fixation du taux nominal ou du TEG, et ne peut donc être sanctionnée par la nullité ;
En effet, l'absence de communication du taux de période n'affecte pas en elle-même la validité de la stipulation de l'intérêt conventionnel et la communication du taux de période n'est donc pas une condition de validité de la stipulation du TEG, le taux de période n'ayant qu'une utilité probatoire permettant de vérifier, au regard du tableau d'amortissement pour chaque échéance, que le taux appliqué correspond bien à 1/12ème du TEG ;
Ainsi, le défaut de mention du taux de période en l'état ne peut donc faire l'objet d'une sanction ;
SUR LES FRAIS D'ASSURANCE
Aux termes de l'article L. 313-1 du Code de la consommation applicable à la date des faits, dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi de l'acte de prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ;
Toutefois pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat ;
En l'espèce, concernant les frais d'assurance, l'offre de prêt précise de manière claire dans les conditions financières que le montant d'une assurance décès invalidité est facultative, et dés lors les emprunteurs ne peuvent nullement prétendre que celle-ci a constitué un frais intervenu dans l'octroi du prêt, alors même que l'article des conditons générales concernant le Taux effectif global mentionne que celui-ci comprend toutes les dépenses auxquelles l'emprunteur est obligatoirement exposé afin de pouvoir bénéficier du prêt, ce qui a bien été le cas, le coût du crédit figurant en page 3 ayant de façon adéquate uniquement pris en compte l'assurance décès invalidité obligatoire ;
Les emprunteurs ne peuvent donc prétendre que l'assurance des deux emprunteurs doit être prise en compte ;
SUR LE CALCUL DU TAUX EFFECTIF GLOBAL
L'article L. 313-1 du code de la consommation dispose que, dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ;
Et l'article R. 313-1 du même code précise que le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale ;
En l'espèce, les emprunteurs se contentent de produire contradictoirement aux débats un rapport de recherche de l'erreur, établi par la Sarl Humania consultants dont la qualité n'est nullement justifiée, lequel mentionne un TEG de 4,404979 % avec un montant de l'erreur de 52,30 euros, soit d'un montant modique et n'entraînant manifestement pas une erreur de calcul du TEG d'une décimale ;
L'absence d'erreur du TEG d'au moins une décimale justifie donc l'absence d'une sanction ;
SUR LE MANQUEMENT DE LA BANQUE A SES OBLIGATIONS
L'article 1147 ancien du code civil applicable aux faits énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ;
Cependant les emprunteurs, qui se contentent d'évoquer l'obligation générale d'information de loyauté et d'honnêteté sans plus de précision, et qui compte tenu de ce qui précéde ne rapportent nullement l'existence d'un préjudice, ne peuvent pas prétendre à l'octroi de dommages et intérêts ;
Par conséquent, il conviendra de réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, il conviendra de condamner in solidum M. [J] [Z] et Mme [M] [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Réforme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Dit irrecevable la demande en nullité de la stipulation des intérêts;
Déboute M. [J] [Z] et Mme [M] [L] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels et de dommages-intérêts ;
Déboute M. [J] [Z] et Mme [M] [L] de l'ensemble de leurs demandes ;
Condamne in solidum M. [J] [Z] et Mme [M] [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Condamne in solidum M. [J] [Z] et Mme [M] [L] à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président