Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 22/05581 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W47P
Jugement du 22 Février 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Gwendoline ARNAUD de la SELARL CABINET GWENDOLINE ARNAUD ET ASSOCIÉS - 1032
Direction régionale des finances publiques de Rhône-Alpes
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 22 Février 2024 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 27 Février 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 23 Novembre 2023 devant :
Marc-Emmanuel GOUNOT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Anne BIZOT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] et [Adresse 4],
représenté par son syndic en exercie la SA REGIE MOLIERE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Maître Gwendoline ARNAUD de la SELARL CABINET GWENDOLINE ARNAUD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE RHONE-ALPES et du Département du Rhône - Gestion des Patrimoines Privés de [Localité 7], en sa qualité de curateur de la succession déclarée vacante de Mme [T] [N] [B],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
Madame [F] [N] [X] épouse [S]
née le 26 Août 1951 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
défaillante
EXPOSÉ DES MOTIFS
Suivant dévolution successorale et acte de donation du 24 septembre 2009 de Monsieur [J] [X] décédé le 14 mai 2009, Madame [T] [N] [B] veuve [X] a reçu l’usufruit de la totalité et la moitié indivise de la nue-propriété d’un appartement et d’une cave au sein de l’immeuble « Le TOLSTOI » sis [Adresse 1]). Madame [F] [X] épouse [S], fille du défunt, a reçu l’autre moitié indivise de la nue-propriété du bien.
Madame [T] [N] [B] veuve [X] est décédée le 08 mars 2013. A compter de cette période, un arriéré de charges de copropriété s’est accumulé.
Le 21 janvier 2014, la SA REGIE MOLIERE, syndic en exercice, a requis de Madame [F] [X] épouse [S] qu’elle transmette les coordonnées du notaire en charge de la succession et lui a adressé un extrait de compte relatif à l’arriéré de charges de copropriété de Madame [T] [N] [B] veuve [X]. Madame [F] [X] épouse [S] n’a pas donné suite à ce courrier.
Le 1er juin 2015 Madame [F] [X] épouse [S] a indiqué à la SA REGIE MOLIERE l’absence d’ouverture de la succession des biens de [T] [N] [B] veuve [X] auprès d’une étude notariale.
Par acte d’huissier du 9 septembre 2015 la régie MOLIERE a fait délivrer une sommation de faire connaître ses intentions à Madame [F] [X] épouse [S] relativement à la succession de Madame [T] [N] [B] veuve [X].
Dans le délai imparti de deux mois, Madame [F] [X] épouse [S] n’a pas pris position.
Conformément à l’article 772 du Code civil, la régie MOLIERE a estimé que Madame [F] [X] épouse [S] était réputée acceptante pure et simple de la succession de sa défunte mère et qu’en sa qualité d’unique héritière connue, elle était la seule et unique propriétaire du lot constitué de l’appartement et de la cave susmentionnés au sein de l’immeuble « le TOLSTOI ».
Par acte extrajudiciaire du 1er février 2016, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le TOLSTOI », représenté par son syndic en exercice la SA REGIE MOLIERE, a assigné Madame [F] [X] épouse [S] devant le Tribunal d’instance de Villeurbanne.
Par jugement du 31 mai 2016, le même tribunal a notamment condamné Madame [F] [X] épouse [S] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6] » la somme de 6 254,86 euros au titre de l’arriéré de charges et provisions arrêté au 5 janvier 2016 avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2015.
Le 12 juillet 2017, l’huissier de justice chargé du recouvrement des sommes dues par Madame [X] épouse [S] à la SA REGIE MOLIERE a reçu communication par elle de la renonciation à la succession de Madame [T] [N] [B] veuve [X].
La succession de Madame [T] [N] [B] veuve [X] a été considérée comme vacante en vertu de l’article 809 du Code civil.
Le SA REGIE MOLIERE a alors sollicité du Président du Tribunal de grande instance de Lyon qu’il confie la curatelle de la succession vacante à l’autorité administrative chargée du domaine dans les conditions prévues aux articles 809-1 et suivants du Code civil.
Par ordonnance sur requête en date du 30 avril 2017, le Président du Tribunal de grande instance de Lyon, après avoir déclaré vacante la succession de Madame [T] [N] [B] veuve [X] a nommé en qualité de curateur Monsieur le Directeur régional des finances publiques de Rhône-Alpes et département du Rhône.
Par acte d’huissier du 3 juin 2022, le syndicat des copropriétaires représenté par la SA REGIE MOLIERE a assigné Madame [X] [F] épouse [S] et la Direction régionale des finances publiques de Rhône-Alpes et du Rhône en sa qualité de curateur afin, pour l’essentiel, d’obtenir le règlement de l’arriéré de charges de copropriété dans le cadre de la succession de Madame [T] [N] [B] veuve [X].
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Aux termes de l’assignation du 3 juin 2022 à laquelle il sera expressément renvoyée pour un plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
Vu la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu le décret du 17 mars 1967,
Vu les pièces versées aux débats,
- Juger que Madame [F] [X] épouse [S] et la Direction Régionale des Finances Publiques de Rhône-Alpes et du Département du Rhône - Gestion des Patrimoines Privés de [Localité 7] en sa qualité de curateur de Ia succession déclarée vacante de Madame [T] [N] [B] veuve [X] ont manqué à leurs obligations en s’abstenant de régler l’intégralité des charges de copropriété leur incombant ;
- Condamner solidairement Madame [F] [X] épouse [S] et la Direction Régionale des Finances Publiques de Rhône-Alpes et du Département du Rhône -Gestion des Patrimoines Privés de [Localité 7] en sa qualité de curateur de la succession déclarée vacante de Madame [T] [N] [B] veuve [X] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « LE TOLSTOI », représenté par son syndic en exercice, la SA REGIE MOLIERE, la somme de 19.189,05 € à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter des commandements de payer du 24 mars 2022, tous frais déduits, arrêtée au 21 mars 2022 et à parfaire au jour du jugement ;
- Condamner solidairement Madame [F] [X] épouse [S] et la Direction Régionale des Finances Publiques de Rhône-Alpes et du Département du Rhône - Gestion des Patrimoines Privés de [Localité 7] en sa qualité de curateur de la succession déclarée vacante de Madame [T] [N] [B] veuve [X] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « LE TOLSTOI », représenté par son syndic en exercice, la SA REGIE MOLIERE, la somme de 1.437,05 € correspondant aux frais divers ;
- Condamner Madame [F] [X] épouse [S] et Ia Direction Régionale des Finances Publiques de Rhône-Alpes et du Département du Rhône - Gestion des Patrimoines Privés de [Localité 7] en sa qualité de curateur de la succession déclarée vacante de Madame [T] [N] [B] veuve [X] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « LE TOLSTOI », représenté par son syndic en exercice, la SA REGIE MOLIERE, la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts ;
- Condamner solidairement Madame [F] [X] épouse [S] et la Direction Régionale des Finances Publiques de Rhône-Alpes et du Département du Rhône - Gestion des Patrimoines Privés de [Localité 7] en sa qualité de curateur de la succession déclarée vacante de Madame [T] [N] [B] veuve [X] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « LE TOLSTOI », représenté par son syndic en exercice, la SA REGIE MOLIERE, la somme de 146,96 € correspondant aux frais d’huissier de justice engagés pour procéder à la délivrance des commandements de payer en date du 24 mars 2022 ;
- Condamner solidairement Madame [F] [X] épouse [S] et Ia Direction Régionale des Finances Publiques de Rhône-Alpes et du Département du Rhône - Gestion des Patrimoines Privés de [Localité 7] en sa qualité de curateur de la succession déclarée vacante de Madame [T] [N] [B] veuve [X] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « LE TOLSTOI », représenté par son syndic en exercice, Ia SA REGIE MOLIERE, la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner solidairement Madame [F] [X] épouse [S] et la Direction Régionale des Finances Publiques de Rhône-Alpes et du Département du Rhône - Gestion des Patrimoines Privés de [Localité 7] en sa qualité de curateur de la succession déclarée vacante de Madame [T] [N] [B] veuve [X] aux entiers dépens de l’instance ;
- Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
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Dans son mémoire reçu le 08 septembre 2022 auquel il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, la Direction générale des Finances publiques de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône, pris en sa qualité de curateur à la succession et dispensé du ministère d’avocat en vertu de l’article 761 du Code de procédure civile, demande au tribunal de :
Vu les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 810-4 du Code civil,
Vu l’article R. 2331-10 du Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Rejeter la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LE TOLSTOI » relative au paiement de la somme de 19 189,05 euros au titre des charges impayées et son exécution provisoire ;
- Rejeter la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LE TOLSTOI » relative au paiement de la somme de 1 437,05 euros au titre de frais divers ;
- Rejeter la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LE TOLSTOI » relative au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
- Rejeter la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LE TOLSTOI » relative au paiement d’une somme de 149,96 euros au titre de frais d’huissier ;
- Rejeter la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LE TOLSTOI » relative au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Rejeter la capitalisation des intérêts et l’exécution provisoire du jugement.
Madame [F] [X] épouse [S] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2023, l’affaire a été mise à l’audience le 23 novembre 2023.
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Sur la demande en paiement de l’arriéré de charges de copropriété
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LE TOLSTOI » sollicite du tribunal la condamnation solidaire de Madame [F] [X] et de la Direction générale des Finances publiques de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône au paiement de la somme de 19 189,05 euros au titre d’un arriéré de charges de copropriété de Madame [T] [B] veuve [X], décédée le 08 mars 2013 à son domicile.
Il convient de rappeler à titre liminaire qu’en vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ordonnance sur requête du 30 avril 2018 (pièce 10), le Président du tribunal de grande instance de Lyon a déclaré vacante la succession de Madame [T] [B] veuve [X] suite à la renonciation à la succession par Madame [F] [X] par déclaration au greffe du Tribunal de grande instance de Lyon le 15 septembre 2015, et a nommé en qualité de curateur le directeur de la Direction générale des Finances publiques de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Or, en vertu de l’article 806 du Code civil, le renonçant n’est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession.
De ce fait, Madame [F] [X] ne saurait être considérée comme un débiteur à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LE TOLSTOI » de sorte que les demandes de paiement formulées par lui à son égard seront rejetées.
Sur la demande formée à l’égard du directeur de la Direction générale des Finances publiques de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône, le syndicat des copropriétaires estime qu’en sa qualité de curateur, celui-ci est redevable d’une somme de 19 189,05 euros due au titre d’un arriéré de charges de copropriété, qui avait fait l’objet d’un commandement de payer délivré au débiteur le 24 mars 2022 (pièce 13).
En défense, la Direction générale des Finances publiques de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône estime qu’en sa qualité de curateur, elle n’est tenue de s’acquitter des dettes de la succession qu’à concurrence de l’actif. Elle fait valoir qu’actuellement, le solde successoral de Madame [T] [B] veuve [X] s’élève à -377,88 euros.
S’agissant en premier lieu de l’exigibilité de la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le TOLSTOI », selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
L’obligation à la dette résulte de l’approbation des comptes du syndicat par l’assemblée générale non contestée dans le délai légal et de l’exigibilité du budget prévisionnel en application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 et du budget de travaux en application de l’article 14-2 de cette même loi.
Aux termes de l’article 1353 alinéa 1er du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement des charges de produire les procès-verbaux des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants ainsi que les états de répartitions individuels permettant de vérifier la répartition comptable opérée et le décompte des sommes dues.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LE TOLSTOI » justifie de l’exigibilité de la créance de 19 189,05 euros par la production :
- Du relevé du compte copropriétaire de la succession de Madame [X]
° du 10 mai 2022 (pièce 29) ;
° Pour la période du 30 septembre 2012 au 30 septembre 2013 (pièce 64) ;
- Des procès-verbaux des assemblées générales du 07 janvier 2014, du 24 février 2015, du 09 mars 2016, du 20 janvier 2017, du 07 février 2018, du 31 janvier 2019, du 06 février 2020, du 25 mars 2021 et du 16 mars 2022 ayant approuvé les comptes des exercices concernés (pièces 20 à 28) ;
- Du relevé général des dépenses pour la période :
° du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2013, du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014, du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015, du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016, du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017, du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018, du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019, du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020, du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 (pièces 30 à 38) ;
° du 1er juillet 2014 au 30 septembre 2014 relatif aux dépenses engagées par la réfection du hall d’entrée (pièce 39) ;
° du 1er juillet 2015 au 30 septembre 2015 relatifs aux dépenses engagées pour le remplacement des boites aux lettres (pièces 40 à 44) ;
° du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016 relatif aux frais engagés pour la mise en conformité de l’ascenseur (pièce 45) ;
° du 1er juillet 2016 au 30 septembre 2016 relatif aux frais engagés pour la réfection du hall d’entrée (pièce 46 et 47) ;
° du 1er juillet 2016 au 30 septembre 2016 relatif aux frais engagés pour la réfection de la cage d’escalier (pièce 48)
° du 1er juillet 2016 au 30 septembre 2016 relatif aux frais engagés pour la création de plans inclinés (pièce 49) ;
° du 1er juillet 2016 au 30 septembre 2016 relatif aux frais engagés pour la réalisation d’un Audit énergétique (pièce 50) ;
° du 1er juillet 2016 au 30 septembre 2016 relatif aux frais engagés pour le remplacement des interphones (pièce 51) ;
° du 1er avril 2017 au 30 septembre 2017 relatif aux frais engagés pour l’abattage de peupliers dangereux (pièce 52) ;
° du 1er avril 2017 au 30 septembre 2017 relatif aux frais engagés pour la plantation de 5 arbres (pièce 53) ;
° du 1er juillet 2017 au 30 septembre 2017 relatif aux frais engagés pour la réfection du Hall entrée 20 (pièce 54) ;
° du 1er juillet 2017 au 30 septembre 2017 relatif aux frais engagés pour le remplacement de boites aux lettres et des badges « VIGIK » (pièce 55) ;
° du 1er avril 2018 au 30 septembre 2018 relatif aux frais engagés pour le remplacement de boites aux lettres et des badges « VIGIK » (pièce 56) ;
° du 1er avril 2018 au 30 septembre 2018 relatif aux frais engagés pour la réfection du Hall d’entrée 90 (pièce 57) ;
° du 1er avril 2018 au 30 septembre 2018 relatif aux frais engagés pour la réfection du hall d’entrée 86 (pièce 58) ;
° du 22 mai 2018 au 30 septembre 2018 relatif aux frais engagés pour la réfection partielle de la loge (pièce 59) ;
° du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2019 relatif aux frais engagés pour le remplacement Boites Aux Lettres et des badges vigik (pièce 60) ;
° du 1er avril 2020 au 30 septembre 2020 relatif aux frais engagés pour la réfection de la peinture de la cage d’escalier (pièce 61) ;
° du 1er avril 2020 au 30 septembre 2020 relatif aux frais engagés pour le remplacement des boites aux lettres (pièce 62) ;
° du 1er avril 2021 au 30 septembre 2021 relatif aux frais engagés pour la réfaction partielle des trottoirs abimés (pièce 63) ;
- Du détail des charges courantes de copropriété pour la période :
° du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014 (pièce 65) ;
° du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2014 (pièce 66) ;
° du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2015 (pièce 67) ;
° du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 (pièce 68) ;
° du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 (pièce 69) ;
° du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 (pièce 70) ;
° du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 (pièce 71) ;
° du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 (pièce 72) ;
° du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 (pièce 73) ;
° du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 (pièce 74).
- La régularisation des charges de copropriété pour la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2021 (pièce 75) ;
- Le détail des charges exceptionnelles de copropriété pour la période du 1er juillet 2016 au 1er avril 2022 (pièce 76).
En second lieu, l’article 810-4 du Code civil prévoit que le curateur n’est tenu de s’acquitter des dettes de la succession que jusqu’à concurrence de l’actif successoral disponible.
Ce faisant, en sa qualité de curateur, la Direction générale des Finances publiques de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône est tenue de s’acquitter des dettes exigibles mais seulement jusqu’à concurrence de l’actif.
En conséquence, la Direction générale des Finances publiques de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône sera condamnée au paiement de l’arriéré de charges de copropriété de 19 189,05 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter des commandements de payer du 24 mars 2022 en sa qualité de curateur, à concurrence de l’actif successoral.
Sur la demande en paiement des frais divers
Aux termes de l’article 10-1 a) de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième aliéna de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation solidaire de Madame [S] et de la Direction générale des Finances publiques de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône en sa qualité de curateur au paiement de 1 437,05 euros correspondant au frais divers.
Pour les raisons évoquées ci-dessus, Madame [S] ne saurait être considérée comme débiteur à l’égard du syndicat des copropriétaires.
En ce qui concerne l’exigibilité de la créance, le syndicat des copropriétaires détaille la somme de 1437,05 euros dans le relevé de compte susvisé (pièce 29). A l’exception de l’indemnité de l’article 700 d’un montant de 250 € octroyée par le jugement du 31/03/2016 qui est produit par le syndicat des copropriétaires (pièce 10), les sommes réclamées ne sont justifiées par aucune pièce.
De ce fait, les frais divers exigibles sont ramenés à 250 euros.
En outre, le syndicat des copropriétaires réclame le paiement de 146,96 euros au titre des frais d’huissier de justice engagés pour les sommations de payer en date du 24 mars 2022.
La Direction générale des Finances publiques de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône considère n’avoir à régler cette somme en raison du fait que le demandeur s’est exposé lui-même à des frais de justice alors qu’il pouvait s’en dispenser au regard des exigences de l’article 1347 du Code de procédure civile. Il fait également valoir qu’en sa qualité de curateur il n’est tenu au paiement des dettes qu’à hauteur de l’actif successoral et que ceci explique qu’il n’ait pu donner suite au commandement de payer.
Le syndicat des copropriétaires justifie sa créance par la production des commandements de payer susdit (pièce 12) d’une valeur respective de 70,48 euros et de 73,48 euros soit un total de 143,96 euros.
Aux termes des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et du décret d’application du 17 mars 1967, le syndic de copropriété a l’obligation de mettre en demeure le débiteur défaillant pour le recouvrement des charges impayées de copropriété. Il peut le faire par lettre recommandée avec accusé de réception ou par un acte du commissaire de justice.
Ce choix laissé dans la forme de l’acte laisse le syndic libre d’apprécier de l’opportunité d’opter pour l’une ou l’autre de ces formes, sans qu’il ne puisse lui en être fait le reproche. D’autant qu’en l’occurrence, le recours à un commissaire de justice apparaît justifié par les circonstances de la cause, tant en ce qui concerne la qualité des débiteurs, les sommes dues ou les délais de réclamations.
En outre, la Direction générale des Finances publiques de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône ne peut opposer au syndicat des copropriétaires le régime applicable à la curatelle pour s’exonérer du paiement des frais inhérents aux commandements de payer dont la délivrance est indépendante de la capacité de remboursement du débiteur.
Toutefois, pour les raisons susmentionnées, en sa qualité de curateur, la Direction générale des Finances publiques de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône n’est tenue de s’acquitter des dettes exigibles qu’à concurrence de l’actif successoral disponible.
En conséquence, en sa qualité de curateur, la Direction générale des Finances publiques de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône sera condamnée au paiement de la somme de 250 euros au titre des frais divers et à 143,96 euros au titre des frais d’huissier de justice engagés pour procéder à la délivrance des commandements de payer du 24 mars 2022, à concurrence de l’actif successoral.
Sur la demande en paiement à titre de dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal, sans précision du fondement justifiant cette demande, qu’il condamne solidairement Madame [S] et la Direction générale des Finances publiques de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône en sa qualité de curateur au paiement de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
La Direction générale des Finances publiques de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône estime que cette demande est infondée. Il fait valoir qu’aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, outre les intérêts légaux, des dommages et intérêts distincts ne peuvent être accordés qu’à la condition de rapporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur à l’origine d’un préjudice distinct.
Outre l’absence de fondement juridique justifiant sa demande, le syndicat se borne à rappeler les faits de l’affaire sans en tirer les conséquences légales nécessaires à la démonstration de l’existence et à l’étendu du préjudice réparable.
De plus, pour les raisons évoquées ci-dessus, Madame [S] ne saurait être considérée comme débitrice à l’égard du syndicat des copropriétaires.
En conséquence, la demande du syndicat des copropriétaires tendant à la condamnation solidaire de Madame [S] et de la Direction générale des Finances publiques de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône en sa qualité de curateur au paiement de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au contraire de ce que soutient la Direction générale des Finances publiques de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône, les dépens et les frais dus au titre de l’article 700 concernent des frais différents.
Les frais d’avocat relèvent du domaine de l’article 700 du Code de procédure civile qui permet à la partie qui n’a pas succombé à l’instance de mettre à la charge de celle qui a payé les dépens les frais exposés et non compris dans les dépens, dont de tels frais de représentation.
Partant, le fait que l’article R2331-10 du Code général de la propriété des personnes publiques rend facultatif, pour l’Etat, le ministère d’avocat n’est pas pertinent puisqu’une telle représentation est en revanche nécessaire pour le syndicat des copropriétaires.
De plus, ni l’équité ni la situation économique de la partie condamnée ne justifient que de tels frais ne soient pas supportés par la Direction générale des Finances publiques de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
La Direction générale des Finances publiques de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône, qui succombe, sera condamnée aux dépens, à concurrence de l’actif successoral.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires en lui allouant la somme justifiée de 1000 euros, au paiement de laquelle la Direction générale des Finances publiques de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône, qui succombe, sera condamnée, à concurrence de l’actif successoral.
De droit, l’exécution provisoire de la présente décision est rappelée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, par mise à disposition de la présente décision au greffe du tribunal :
Condamne la Direction générale des Finances publiques de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône au paiement au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le TOLSTOI », à concurrence de l’actif successoral, de la somme de 19 189,05 euros, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 24 mars 2022 ;
Condamne la Direction générale des Finances publiques de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône au paiement au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le TOLSTOI », à concurrence de l’actif successoral, de la somme de 250 euros au titre des frais divers ;
Condamne la Direction générale des Finances publiques de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône au paiement au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le TOLSTOI », à concurrence de l’actif successoral, de la somme de 143,96 euros au titre des frais d’huissier de justice engagés pour procéder à la délivrance des commandements de payer du 24 mars 2022 ;
Condamne la Direction générale des Finances publiques de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône, à concurrence de l’actif successoral, au paiement de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la Direction générale des Finances publiques de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône, à concurrence de l’actif successoral, aux dépens ;
Rejette toutes autres demandes ;
Rappelle l’exécution provisoire de la décision.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, M. GOUNOT, et le Greffier, Mme BIZOT.
Le GreffierLe Président,