Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03639 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJJE
Décision déférée à la cour :
Jugement du 08 février 2022-Juge de l'exécution de [Localité 5]-RG n° 21/08204
APPELANTE
S.A.S. TMSA CONSULTING
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
Ayant pour avocat plaidant Me Hélène GIRARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. VECTRACOM
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jonathan TOBOLSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2049
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 novembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Autorisée en ce sens par une ordonnance sur requête rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny le 18 décembre 2020, la société Tmsa Consulting a fait pratiquer, les 1er, 3 et 5 mars 2021, une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société Vectracom dans les livres des sociétés BNP Paribas, Hsbc, Cic et Crédit du Nord pour garantie d'une créance en principal de 35.700 euros.
Par jugement du 8 février 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a :
ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par la société Tmsa Consulting les 1er, 3 et 5 mars 2021 ;
condamné la société Tmsa Consulting aux dépens ;
condamné la société Tmsa Consulting à payer à la société Vectracom la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie ;
condamné la société Tmsa Consulting à payer à la société Vectracom la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu que la société Tmsa Consulting n'était pas venue à l'audience pour soutenir le principe contesté de sa créance, laquelle est fondée sur un contrat rédigé en anglais ; que si la société Vectracom avait été sous administration provisoire depuis le 21 octobre 2019, la mission de l'administrateur avait pris fin depuis le 12 novembre 2020 et que les comptes saisis affichaient un solde créditeur total de 137.921,80 euros, couvrant largement le montant de la créance revendiquée.
Par déclaration du 11 février 2022, la société Tmsa Consulting a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 1er mars 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a condamné la société Vectracom à payer à la société Tmsa Consulting la somme de 35.700 euros au titre des factures impayées, outre une somme de 15.000 euros à titre d'indemnité de résiliation et une somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A la suite d'un rapprochement, les parties ont signé un protocole transactionnel les 18 octobre (pour la société Tmsa Consulting) et 19 octobre 2022 (pour la société Vectracom).
Par dernières conclusions signifiées 16 novembre 2022, la société Tmsa Consulting demande à la cour de :
à titre principal,
homologuer le protocole transactionnel du 19 octobre 2022,
lui donner force exécutoire,
constater l'extinction de l'instance par l'effet du protocole transactionnel et le dessaisissement de la cour,
à titre subsidiaire,
la recevoir en son appel, et déclarer celui-ci recevable et bien fondé,
réformer la décision attaquée en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
débouter la société Vectracom de ses demandes de dommages-intérêts pour abus de saisie et de celles formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
condamner la société Vectracom à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles,
condamner la société Vectracom aux entiers dépens de l'instance.
Par dernières conclusions signifiées le 22 novembre 2022, la société Vectracom conclut à voir :
A titre principal,
homologuer le protocole transactionnel du 18 octobre 2022,
constater l'extinction de l'instance par l'effet de ladite homologation,
A titre subsidiaire,
confirmer le jugement dont appel,
et statuant à nouveau,
condamner la société Tmsa Consulting à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'abus du droit de saisir conformément à l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution,
condamner la société Tmsa Consulting à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'abus du droit de saisir conformément à l'article 559 du code de procédure civile,
condamner la société Tmsa Consulting aux entiers dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Les parties sollicitant, par des conclusions concordantes, l'homologation du protocole transactionnel, qu'elles ont signé respectivement les 18 et 19 octobre 2022 et qui contient en son article 4 (pages 5 et 6) l'énoncé de concessions réciproques, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d'homologuer le protocole transactionnel susvisé, de lui donner force exécutoire, de constater le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance, enfin de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens, conformément à l'article 7 du même protocole.
PAR CES MOTIFS
Homologue le protocole transactionnel signé par la Sasu Tmsa Consulting le 18 octobre 2018 et la Sas Vectracom le 19 octobre 2022 et lui donne force exécutoire ;
Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le greffier, Le président,
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