Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 mai 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01446 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFX4R
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 mai 2022, à 12h26, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [Y] [M] [B]
né le 22 Juillet 1987 à [Localité 2], de nationalité Comorienne
demeurant [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi Me Grégoire Hervet, avocat au barreau de Paris,
LIBRE, non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 17 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le RG 22/01365 et celle introduite par la requête du préfet des Hauts-de-Seine enregistrée sous le RG 22/01351, déclarant le recours de l'intéressé recevable, déclarant la décision de son placement en rétention irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté et disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de sa rétention administrative ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 17 mai 2022, à 19h26, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 18 mai 2022 à 12h14 à Me Grégoire Hervet, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
- Vu les conclusions et pièces adressées par le conseil de 19 mai 2022 à 09h58 ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations du conseil de M. [Y] [M] [B], qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir mettre fin à la mesure au motif d'un défaut d'examen sérieux dès lors qu'il doit être rappelé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, par ailleurs, il convient de se reporter à la date d'édiction de la mesure pour en apprécier sa motivation, au vu des pièces produites par l'intéressé à ce moment là, ; en l'espèce, il y a lieu de constater que l'arrêté de placement en rétention est motivé par des motifs d'entrée irrégulière en 2002, de défaut de justificatif de titre de séjour en cours de validité et de garantie (domicile) notamment en raison des violences conjugales ; il s'en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé, le moyen ne pouvait, sur ce fondement qu'être rejeté ;
En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, qu'en revanche, la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention n'a été soutenue en aucun de ses moyens autre que le moyen d'appel, il convient après avoir rejeté le dit moyen et avoir déclaré les requêtes recevables, de faire droit à la première et de rejeter la seconde.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARONS recevable la requête en contestation du placement en rétention, la rejetons
DÉCLARONS recevable la requête du préfet des Hauts-de-Seine,
REJETONS le moyen,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [Y] [M] [B] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 mai 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'avocat de l'intéressé
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