Texte intégral
N° RG 21/03497 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I343
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 29 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00632
Tribunal judiciaire de Rouen du 13 juillet 2021
APPELANTE :
SASU NEXIMMO 68
venant aux droits de la SCI [Localité 4] GRAMMONT ILOT 11B
RCS de Paris 515 321 610
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Laurent HEYTE de L'ARRPI KERAS AVOCATS, avocat au barreau de Lille plaidant par Me CUVILLIER
INTIMEE :
SARL BERTRAND LEPICARD
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me GOMOND, plaidant par Me Pauline LYNCEE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 25 janvier 2023 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER,
DEBATS :
A l'audience publique du 25 janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 mars 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
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* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Dans le cadre de la construction de 52 logements collectifs et de 47 places de stationnement sur un terrain situé [Adresse 3], la Sci Rouen Grammont Ilot 11B a confié à la société Sltm le lot n°17 Vrd-espaces verts-clôtures selon contrat conclu le 12 novembre 2013.
La société Sltm a sous-traité les travaux suivants à la Sarl Bertrand Lepicard :
- fourniture et pose d'un portail coulissant, de portillons, de panneaux rigides et de grillage, suivant facture du 31 décembre 2014 de 30 474,07 euros TTC,
- fourniture et pose de portillons, de panneaux rigides, de grillage, engazonnement, plantation d'arbres et de haies vives, suivant facture du 31 janvier 2015 de
11 645,27 euros TTC qui a été intégralement réglée,
- fourniture et pose de portails coulissants et de portillons, fourniture de bips, suivant facture du 28 février 2015 de 26 016,07 euros TTC,
- apport, fourniture, et mise en place de terre végétale, suivant facture du 31 octobre 2015 de 7 114,80 euros TTC.
La société Sltm a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Rouen du 22 juillet 2015, puis en liquidation judiciaire, le 22 décembre 2015.
Par jugement du 18 novembre 2019, le tribunal de commerce de Rouen, saisi par la Sarl Bertrand Lepicard d'une action intentée contre la Sasu Neximmo 68 venant aux droits de la Sci [Localité 4] Grammont Ilot 11B en paiement de la somme totale de
39 608,44 euros TTC au titre des factures impayées en application de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Rouen.
Suivant jugement du 13 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- condamné la Sas Neximmo 68 à payer à la Sarl Bertrand Lepicard :
. 39 608,44 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
. 2 000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
. 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande,
- condamné la Sas Neximmo 68 aux dépens.
Par déclaration du 1er septembre 2021, la Sasu Neximmo 68 a formé appel du jugement en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 12 janvier 2023, la Sasu Neximmo 68 venant aux droits de la Sci [Localité 4] Grammont Ilot 11B demande de voir infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 13 juillet 2021 en ce qu'il a :
- condamné la Sas Neximmo 68 à payer à la Sarl Bertrand Lepicard :
. 39 608,44 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
. 2 000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
. 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes de la Sasu Neximmo 68,
- condamné la Sasu Neximmo 68 aux dépens,
statuant à nouveau, en vertu des articles 1240, 1353, 1303 et suivants (version postérieure à l'ordonnance du 10 février 2016), 1371 ancien, 1315 (version antérieure à ladite ordonnance) du code civil, 202 du code de procédure civile, et 14-1 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1975,
- débouter la Sarl Bertrand Lepicard de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,
- condamner celle-ci à lui verser la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers frais et dépens de première instance et d'appel avec faculté de recouvrement direct selon l'article 699 du code précité.
Elle fait valoir que les conditions de sa responsabilité quasi délictuelle ne sont pas justifiées ; que la Sci [Localité 4] Grammont Ilot 11B est intervenue en qualité de constructeur non réalisateur et qu'elle n'était pas présente sur le chantier ; que la présence de la Sarl Bertrand Lepicard sur le chantier en octobre et novembre 2015 n'est pas étonnante car elle lui avait commandé directement l'exécution de travaux ; qu'antérieurement, elle ignorait que la Sarl Bertrand Lepicard était la sous-traitante de la société Sltm ; que ni cette dernière, ni la Sarl Bertrand Lepicard, ne se sont manifestées auprès d'elle ; que les deux attestations produites par l'intimée ne sont pas conformes à l'article 202 du code de procédure civile ; que l'attestation de
M. [I] [F], gérant de la société Sltm, n'est pas authentique du fait de différences de signatures et n'est pas corroborée par un élément concret ; que
M. [H] [C], auteur de la seconde attestation, n'a jamais été son salarié et ne l'a pas représentée sur le chantier.
Elle soutient, face au moyen subsidiaire de l'intimée fondé sur l'enrichissement sans cause, que celle-ci ne démontre pas avoir réalisé les travaux qui lui auraient été confiés par la société Sltm, de sorte qu'elle ne peut démontrer un quelconque enrichissement ou appauvrissement ; qu'en tant que de besoin, elle a accompli l'ensemble de ses obligations de paiement vis-à-vis de la société Sltm en contrepartie des travaux qu'elle lui avait confiés ; que les articles 1303 et suivants du code civil, entrés en vigueur après l'établissement des factures de la Sarl Bertrand Lepicard, ne sont pas applicables.
Par dernières conclusions notifiées le 3 janvier 2023, la Sarl Bertrand Lepicard sollicite de voir en application de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, 1240 et 1371 (ancien) du code civil :
- confirmer le jugement entrepris du 13 juillet 2021 du tribunal judiciaire de Rouen en ce qu'il condamne la Sasu Neximmo 68 à lui régler 39 608,44 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2021, 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens,
- infirmer ledit jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
statuant à nouveau, y ajoutant,
- débouter la Sasu Neximmo 68 de l'ensemble de ses demandes,
- condamner celle-ci à lui régler la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, outre celle de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, en plus des entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés pour ceux la concernant par la Selarl Gray & Scolan conformément à l'article 699 du code précité.
Elle expose que la Sasu Neximmo 68 ne conteste pas la bonne réalisation des travaux qu'elle a effectués ; que la Sci [Localité 4] Grammont Ilot 11B avait connaissance de son intervention sur le chantier en qualité de sous-traitante de la société Sltm, mais ne s'est pas assurée qu'elle était acceptée et agréée ; que le maître de l'ouvrage a ainsi commis une faute quasi délictuelle en application de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 qui l'a privée de toute chance d'obtenir le paiement de ses factures.
Elle précise que la société Nexity, gérante de la Sci [Localité 4] Grammont Ilot 11B, intervenait directement sur le chantier et le suivait en mandatant notamment directement certaines entreprises, mais que celle-ci a bien distingué les prestations que la société Sltm a sous-traité à la Sarl Bertrand Lepicard qui les a exécutées entre 2014 et le 31 octobre 2015 et celles qu'elle a confiée en direct à cette dernière le 3 novembre 2015 lors de la phase d'achèvement de la construction parce qu'elle travaillait déjà sur le chantier, que les prestations exécutées en sous-traitance étaient différentes et de plus grande ampleur que les suivantes ; que la connaissance par le maître de l'ouvrage de son intervention en qualité de sous-traitante de la société Sltm sur le chantier est aussi démontrée par des attestations de M. [I] [F] et de M. [H] [C], responsable d'opérations et conducteur de travaux pour la Sci [Localité 4] Grammont Ilot 11B ; que ces attestations sont crédibles bien que les règles de forme de l'article 202 du code de procédure civile ne soient pas intégralement respectées.
Elle fait valoir à titre subsidiaire, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, que le maître de l'ouvrage, qui ne démontre pas le montant précisément réglé à la société Sltm, a bénéficié indûment des prestations qu'elle a réalisées comme sous-traitante.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 18 janvier 2023.
MOTIFS
Sur la mise en cause de la responsabilité de la Sci [Localité 4] Grammont Ilot 11B
L'article 1240 du code civil précise que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
- Sur les obligations de maître de l'ouvrage
Selon l'article 14-1 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics, le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations. Ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et privés.
L'article 3 précise que l'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage ; l'entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande.
Lorsque le sous-traitant n'aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l'encontre du sous-traitant.
L'article 6 indique que le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution.
L'article 5 prévoit que, sans préjudice de l'acceptation prévue à l'article 3, l'entrepreneur principal doit, lors de la soumission, indiquer au maître de l'ouvrage la nature et le montant de chacune des prestations qu'il envisage de sous-traiter, ainsi que les sous-traitants auxquels il envisage de faire appel.
En l'espèce, au soutien de sa démonstration, la Sarl Bertrand Lepicard produit deux attestations auxquelles n'est pas annexé en original ou en photocopie un document officiel justifiant de l'identité de leurs auteurs et comportant leur signature.
Toutefois, le non-respect de cette exigence prévue par l'article 202 du code de procédure civile n'entraîne pas le rejet de ces deux pièces. Il appartient au juge d'apprécier si celles-ci présentent des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
Dans la première attestation, M. [C] indique qu'il a travaillé en tant que conducteur de travaux chez Nexity d'octobre 2012 à janvier 2018 et que, dans le cadre des livraisons de chantier dont il n'avait pas le suivi, il a pu croiser M. Bertrand Lepicard ou des personnes de sa société notamment sur le 'Grammont' à [Localité 4].
A défaut d'être complétée par la preuve du ou des contrats de travail ayant lié
M. [C] à la société Nexity permettant de vérifier la nature de son poste ou de ses fonctions et d'être suffisamment circonstanciée, cette attestation n'est pas probante. M. [C] ne précise pas à quelle date ou période il a vu un salarié de la Sarl Bertrand Lepicard présent sur le chantier en cause, ce qui ne permet pas de s'assurer si elle y était en qualité de sous-traitante de la société Sltm entre 2014 et le 31 octobre 2015 ou en qualité d'entrepreneur ayant traité directement avec la Sci [Localité 4] Grammont Ilot 11B après le 31 octobre 2015.
Dans la seconde attestation, M. [F] précise qu'il a eu recours au service de la Sarl Lepicard dans le cadre d'un contrat de sous-traitance en vue de la réalisation du marché 'Grammont' situé à [Localité 4]. Il ajoute que le maître de l'ouvrage Nexity avait parfaitement connaissance de l'intervention de cette société en sa qualité de sous-traitante, qu'en effet, de nombreux échanges ont eu lieu notamment en réunion de chantier.
Le rapprochement de la signature portée sur cette attestation et de celles figurant sur le Cctp du lot n°17 du 26 novembre 2013, sur les avenants 1 à 3 au marché, et sur l'ordre de service du 28 octobre 2013, qui sont recouvertes par le cachet de la société Sltm, ne permet pas d'en déduire qu'elles sont différentes, ces documents n'étant pas en outre produits en originaux.
Pour combattre cette attestation, la Sasu Neximmo 68 verse aux débats les comptes-rendus de chantier n°22 à 27 relatifs aux réunions de chantier du 1er octobre 2014 au 11 février 2015 lors desquelles M. [F] était absent. Il en ressort que la société Sltm est intervenue avec des retards et que les travaux de pose de portail, sans qu'il soit mentionné qu'ils étaient sous-traités, ont démarré le 12 décembre 2014.
En revanche, les comptes-rendus ultérieurs à partir du 11 février 2015 jusqu'au 31 octobre 2015 ne sont pas produits, alors que des travaux ont été réalisés par la Sarl Bertrand Lepicard au cours de cette période au vu des factures afférentes des 28 février et 31 octobre 2015.
De plus, la Sasu Neximmo 68 ne dit pas comment la Sci [Localité 4] Grammont Ilot 11B a eu connaissance de la Sarl Bertrand Lepicard autrement que par la présence de celle-ci sur le chantier depuis le 11 février 2015 et au moins le 7 octobre 2015, date à laquelle elle a établi le devis n°8778 portant sur les travaux que le maître de l'ouvrage lui a confiés directement. A cette date, ce n'est pas la société Sltm qui intervenait directement sur le chantier et réalisait les travaux compris dans le lot Vrd-espaces verts-clôtures, mais la Sarl Bertrand Lepicard en qualité de sous-traitante de cette dernière. Il apparaît d'ailleurs que, dans le bon de commande du 3 novembre 2015 par lequel la société Nexity, gérante de la Sci [Localité 4] Grammont Ilot 11B, a accepté le devis n°8778 du 7 octobre 2015, elle vise bien la 'GRILLE 201 LOT ESPACES VERTS' qui est la référence du poste '201 VRD' mentionné dans tous les avancements de travaux de la société Sltm produits aux débats par l'appelante (ses pièces 27 à 33). Les travaux confiés directement à la Sarl Bertrand Lepicard par la Sci [Localité 4] Grammont Ilot 11B sont la suite de ceux confiés initialement à la société Sltm, laquelle était déjà à la date du 7 octobre 2015 en redressement judiciaire. La Sci [Localité 4] Grammont Ilot 11B a logiquement, en toute connaissance de cause, chargé le sous-traitant du titulaire de ce lot de leur réalisation.
La Sci [Localité 4] Grammont Ilot 11B, qui a eu connaissance de la présence sur le chantier de la Sarl Bertrand Lepicard qu'elle n'avait pas acceptée comme sous-traitant et dont elle n'avait pas agréé les conditions de paiement, ne l'a pas mise en demeure, ni la société Sltm, de s'acquitter des obligations légales en ce sens avant de régler la société Sltm. Ayant contrevenu à l'article 14 de la loi précitée, elle a privé la Sarl Bertrand Lepicard d'agir contre elle sur le fondement de l'action directe. La responsabilité quasi délictuelle de la Sci [Localité 4] Grammont Ilot 11B est engagée.
La Sasu Neximmo 68 qui vient aux droits de celle-ci sera condamnée à indemniser la Sarl Bertrand Lepicard de son préjudice équivalent au montant de ses factures restées impayées par la société Sltm de 39 608,44 euros qui ne sont pas discutées par l'appelante.
Le jugement du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmé.
- Sur la résistance abusive
Le premier juge a estimé que le fait de contester l'évidence constituait une résistance abusive justifiant l'indemnisation du préjudice moral subi par la Sarl Bertrand Lepicard.
Or, les moyens soulevés par la Sasu Neximmo 68 n'étaient pas dénués de sérieux même s'ils n'ont pas abouti. L'exercice de son droit de se défendre n'a pas été abusif, ni fautif.
En conséquence, la Sarl Bertand Lepicard sera déboutée de sa réclamation. La décision du tribunal l'ayant accueillie sera infirmée.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais de procédure.
Partie perdante, la Sasu Neximmo 68 sera condamnée aux dépens d'appel avec bénéfice de distraction au profit uniquement de la Selarl Gray & Scolan, l'avocat de l'appelante n'ayant pas mentionné nommément le bénéficiaire de l'article 699 du code de procédure civile dans le dispositif de ses écritures.
Il n'est pas inéquitable de condamner également l'appelante à payer à la Sarl Bertrand Lepicard la somme de 4 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés pour cette procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la Sas Neximmo 68 à payer à la Sarl Bertrand Lepicard la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
Statuant à nouveau sur ce chef infirmé et y ajoutant,
Déboute la Sarl Bertrand Lepicard de sa demande indemnitaire pour résistance abusive,
Condamne la Sasu Neximmo 68 venant aux droits de la Sci [Localité 4] Grammont Ilot 11B à payer à la Sarl Bertrand Lepicard a somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne la Sasu Neximmo 68 venant aux droits de la Sci [Localité 4] Grammont Ilot 11B aux dépens d'appel avec bénéfice de distraction au profit de la Selarl Gray & Scolan, avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,