Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 13 MAI 2022
N° 2022/0457
Rôle N° RG 22/00457 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJMQT
Copie conforme
délivrée le 13 Mai 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NICE en date du 13 mai 2022 à 11h13.
APPELANT
Monsieur [M] [O]
né le 12 Février 1983 à EL ATTAF
de nationalité Algérienne
non comparant, représenté par Me Thomas RAMON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des [Localité 1]
non comparant et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 13 Mai 2022 devant Madame Rachel ISABEY, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 mai 2022 à 15h30,
Signée par Madame Rachel ISABEY, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 13 avril 2022 par le préfet des [Localité 1], notifié le même jour à 19h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 13 avril 2022 par le préfet des [Localité 1] notifiée le même jour à 19h00;
Vu l'ordonnance du 13 mai 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [M] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 13 mai 2022 par Monsieur [M] [O] ;
Monsieur [M] [O] n'a pas souhaité comparaître.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'insuffisance des diligences préfectorales en vue de l'éloignement, faisant valoir que M. [O] a été identifié par les autorités algériennes le 5 mai et que la demande de routing n'a été faite que le 10 mai.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [O] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 13 avril et l'administration, par courrier du même jour, a sollicité le consul général de la République algérienne afin de procéder à l'identification de l'intéressé et à la délivrance d'un laissez -passer. Le consulat a entendu M. [O] le 4 mai et a répondu le 5 mai que l'intéressé était identifié et que le laissez-passer serait délivré dès réception du routing. Le routing a été demandé le 10 mai. La préfecture n'apporte aucun élément pour expliquer les raisons pour lesquelles le routing n'a été sollicité que 5 jours après la réponse des autorités consulaires. Il doit dans ces conditions être constaté que le préfet n'a pas accompli les diligences dans le délai strictement nécessaire au départ du retenu.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée et de mettre fin à la rétention de M. [O].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NICE en date du 13 Mai 2022 ;
Mettons fin à la rétention de M. [O] [M] ;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,La présidente,
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