Texte intégral
CF/SH
Numéro 24/01634
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 15/05/2024
Dossier : N° RG 23/02154 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ITJF
Nature affaire :
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Affaire :
[A] [G]
[I] [G]
C/
[R] [U] [H]
S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD)
DIRECTION DES FINANCES PUBLIQUES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 Mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 21 Février 2024, devant :
Madame FAURE, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame [D], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [A] [G]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 14]
Madame [L] [G]
née le [Date naissance 9] 1963 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentés par Maître ESTRADE, avocat au barreau de PAU
assistés de Maître DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Madame [R] [U] [H]
née le [Date naissance 6] 1935 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentée et assistée de Maître FOURALI de la SCP CLAUDE AMEILHAUD AA, JEAN-FRANÇOIS ARIES AA, JESSICA FOURALI, JEAN CLAUDE SENMARTIN AA, avocat au barreau de TARBES
S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD OUEST en vertu d'un acte de fusion publié le 27/05/2016, elle-même venant aux droits de la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE MIDI PYRÉNÉES - FINANCIÈRE RÉGIONALE à la suite d'une fusion absorption par la société FINANCIÈRE DE L'IMMOBILIER SUD ATLANTIQUE aux termes des délibérations de l'Assemblée extraordinaire en date du 10/07/2009 représentée par son représentant légal en exercice domicilié audit siège social en cette qualité de droit
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représentée par Maître TANDONNET de la SCP TANDONNET- LIPSOS LAFAURIE, avocat au barreau de TARBES
assistée de Maître ROQUEL, de la SCP DESILET-ROBBE-ROQUEL, avocat au barreau de LYON
Monsieur le Directeur de la DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES pris en sa qualité de curateur de M. [P] [H], chargé de la gestion des patrimoines - Service des Domaines - Pôle Gestion des Patrimoines privés
DRFIP
[Adresse 15]
[Localité 10]
Assigné
sur appel de la décision
en date du 17 JUILLET 2023
rendue par le JUGE DE L'EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 22/00756
EXPOSE DU LITIGE
Les poursuites du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT(CIFD) sont effectuées en vertu de la copie exécutoire d'un acte authentique reçu le 22 décembre 2009, par Maître [T], notaire à [Localité 18] (65) consentant un prêt hypothécaire à M. [P] [H].
M. [P] [H] est décédé le [Date décès 5] 2020 à [Localité 18].
Le 1er mars 2022, le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD) a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière à M. [P] [H] pris en la personne de son curateur, M. Le directeur de la Direction générale des Finances Publiques service des domaines, désigné ès qualités par une ordonnance de M. Le président du tribunal judiciaire de Tarbes du 1er décembre 2021 après déclaration de vacance de la succession, sur l'immeuble lui appartenant :
Sur le territoire de la commune de [Localité 18] (65), [Adresse 13], une maison d'habitation avec garage indépendant et terrain attenant, figurant au cadastre de la manière suivante : Section AE, n° [Cadastre 2] d'une superficie totale de 10a 51ca,
comportant une créance d'un montant total de 133 001,36 euros.
Ce commandement de payer a été publié le 25 mars 2022, soit dans le délai de deux mois au Service de la Publicité Foncière de [Localité 18] 1 volume 2022 S N° 10.
Par acte du 25 avril 2022, soit dans le délai de deux mois suivant la publication du commandement valant saisie, le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD) a fait assigner M. [P] [H] pris en la personne de son curateur, M. Le directeur de la Direction générale des Finances Publiques service des domaines, désigné ès qualités par une ordonnance de M. Le président du tribunal judiciaire de Tarbes du 1er décembre 2021 après déclaration de vacance de la succession, devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Tarbes.
Suivant jugement contradictoire du 17 juillet 2023 (RG n°22/00756), le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Tarbes a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [A] [G] et Mme [L] [G] ;
- rejeté les autres demandes de M. [A] [G] et Mme [L] [G] ;
- constaté que le créancier poursuit la vente forcée de l'immeuble appartenant au débiteur en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible devenu définitif et ayant force de chose jugée ;
- retenu le montant de la créance du poursuivant à la somme de 133 001,36 euros ;
- ordonné la vente forcée du bien saisi appartenant à M. [P] [H] ;
LOT UNIQUE :
Sur le territoire de la commune de [Localité 18] (65), [Adresse 13], une maison d'habitation avec garage indépendant et terrain attenant, figurant au cadastre de la manière suivante : Section AE, n° [Cadastre 2] d'une superficie totale de 10a 51ca,
- dit que la vente aux enchères publiques aura lieu à la barre du Tribunal judiciaire de Tarbes le 9 novembre 2023 à 9h sur la mise à prix de 104 000 euros ;
- dit que le créancier poursuivant pourra mandater l'huissier de son choix aux fins de faire visiter l'immeuble, et au besoin avec le concours de la force publique ;
- dit que le créancier poursuivant pourra effectuer une publicité de la vente sur internet en remplacement d'une des deux parutions restreintes dans un journal à diffusion locale ;
- dit que les dépens seront inclus dans les frais de la vente ;
- rejeté les autres demandes de la CIFD.
M. [A] [G] et Mme [L] [G] ont relevé appel par déclaration du 28 juillet 2023 (RG n°23/2154), critiquant le jugement en ce qu'il a :
- débouté M. et Mme [G] de la fin de non recevoir tirée de la nullité de l'assignation délivrée à M. [H] en la personne de son curateur, le Directeur Général des Finances Publiques ;
- ordonné la vente forcée du bien saisi ayant appartenu à M. [P] [H] ;
- fixé la mise à prix à concurrence de 104 000 euros ;
- débouté M. et Mme [G] de leurs demandes tendant à voir condamner le CIFD à leur payer une somme de 5 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance.
Par actes des 22 et 25 septembre 2023, M. et Mme [G] ont assigné à jour fixe M. Le Directeur de la Direction Générale des Finances Publiques et le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD) devant la Première chambre civile de la Cour d'appel de Pau.
Par acte de saisine du 15 novembre 2023, (RG 23/02999), Mme [R] [H] est intervenue volontairement en appel.
Par ordonnance du 22 novembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état de la Cour d'appel de Pau a joint la procédure inscrite au répertoire général numéro 23/02999, sous le numéro 23/02154.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 20 février 2024,
M. [A] [G] et Mme [L] [G], appelants, entendent voir la cour :
Vu l'acte introductif d'instance,
Vu le jugement déféré à la censure de la Cour,
Vu les pièces produites aux débats
Vu, notamment l'article L 322-17 du CPCE, et l'article 700 du code de procédure civile,
- Juger nul et de nul effet, et à défaut, infirmer le jugement qui lui est déféré en toutes ses dispositions, sauf, si sa nullité n'était pas relevée, en ce qu'il a déclaré les consorts [G] recevables en leur intervention volontaire.
En conséquence :
- Déclarer le CIFD irrecevable en son action, comme ayant assigné M. [P] [H], pris en la personne de son curateur, M. le Directeur Général des Finances Publiques,
Si par extraordinaire, la Cour devait déclarer le CIFD recevable :
- Constater que M. et Mme [G] rapportent bien la démonstration de ce que les conditions de la vente forcée ne sont aucunement réunies en l'espèce,
- Qu'ils sont aujourd'hui héritiers acceptants,
- Que le notaire en charge du règlement de la succession a bien porté revendication de celle-ci, l'acte de notoriété étant reçu le 16 mars 2022, prenant officiellement contact en vue de la revendication par lettre recommandée adressée à la Direction Départementale des Finances Publiques de Haute Garonne, dès le 5 avril 2002, l'administration lui répondant le 26 du même mois,
- Qu'il n'y a donc eu aucune inertie de la part des héritiers présomptifs, ni du notaire,
Dès lors, le jugement déféré a fait une erreur manifeste d'appréciation en faisant grief à M. et Mme [G] de ne pas avoir justifié de ce qu'une vente de gré à gré était substituable à la vente forcée.
Dès lors et statuant à nouveau :
- Débouter le CIFD de sa demande tendant à la mise en vente forcée du bien sis à [Adresse 19], cadastré AE [Cadastre 2],
- Subsidiairement, fixer la mise à prix à la somme minimale de 200 000 euros (deux cent mille),
En tout état de cause :
- Condamner le CIFD à leur payer une somme de 5 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, et à concurrence de la même somme au titre de leurs frais irrépétibles d'appel, outre les entiers dépens de premier et de second degré.
Par ses dernières conclusions du 22 novembre 2023, Mme [R] [U] [H], intervenante volontaire, entend voir la cour :
Vu les dispositions de l'article 554 du code de procédure civile,
- Juger recevable et bien fondée l'intervention volontaire de Mme [R] [H], en sa qualité d'héritière de M. [P] [H],
- Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des saisies immobilières du Tribunal Judiciaire de Tarbes en date du 17 juillet 2023, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire des consorts [G],
Statuant à nouveau et conformément aux dispositions des articles R322-20 du code des
procédures civiles d'exécution,
- Ordonner la vente amiable du bien avec un prix minimum de 200 000 euros.
- Condamner le Crédit Immobilier de France Développement à verser à Mme [R] [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner le Crédit Immobilier de France Développement aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions du 19 février 2024, la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD), intimée, entend voir la cour :
Vu les articles 329 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution, et R.321-15, R.322-15 à R.322-29 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu les articles R. 211-10 et suivants du même code,
Vu l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire,
Vu les pièces versées aux débats,
- Débouter M. [G], Mme [G], et Mme [H] de l'ensemble de leurs demandes,
- Confirmer le jugement entrepris,
- Condamner solidairement M. [G], Mme [G], et Mme [H] au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La Direction des Finances Publiques en sa qualité du curateur de Monsieur [H] n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure :
Il convient de déclarer recevable l'intervention volontaire de Madame [R] [H] dès lors qu'elle est mentionnée sur l'acte de notoriété de la succession de M. [P] [H] et qu'elle a un intérêt à agir dans la présente procédure pour qu'elle lui soit opposable puisqu'elle porte sur un bien successoral.
Il est contesté la recevabilité de l'action du Crédit Immobilier de France Développement dès lors que celui-ci a dirigé son action contre Monsieur [H] pris en la personne de son curateur, le service des domaines.
Le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel, en retenant que M. [H] a été assigné pris en la personne de son curateur...le service des domaines désigné par ordonnance du 1er décembre 2021 après déclaration de vacance de sa succession, et en ce qu'il n'était pas établi que le notaire ait revendiqué la succession auprès de l'administration des domaines.
À ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d'ajouter :
- pas plus en appel, il n'est justifié que la revendication de la succession auprès des domaines n'est justifié par les héritiers.
En effet, il n'est pas démontré que l'acte de notoriété ait été publié auprès du service de publicité foncière pour rendre opposable aux tiers les droits des héritiers et notamment au créancier hypothécaire de M. [H].
Les échanges qui ont pu avoir lieu entre le conseil du CIFD et les consorts [G] le 25 avril 2022, le 14 septembre 2022 sont intervenus après l'intervention du commandement de payer et ont été ignorés du service des domaines.
- le CIFD a régulièrement pris attache avec le notaire, l'étude [T]-[X] pour demander des informations sur l'état d'avancement de la succession et la présence d'héritiers le 6 octobre 2021 sans aucune réponse de sa part, ni avertissement qu'un cabinet généalogiste avait été désigné ; le CIFD a donc fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière le 1er mars 2022 ; le notaire a établi un acte de notoriété le 16 mars 2022 en faisant état de trois personnes Mme [R] [H], M. [A] [G] et Mme [L] [G] susceptibles de se porter héritiers sans que l'acte ne vaille acceptation de la succession, sans le communiquer au CIFD, ni justifier de sa publication auprès de celui-ci ;
- les lettres de l'étude notariale des 22 mars 2023 et du 25 juillet 2023 sollicitant auprès du service des domaines la restitution de la succession auprès des héritiers n'ont pas été suivi d'effet ou à tout le moins, il n'est pas justifié que la revendication ait eu lieu et qu'elle ait été dénoncée au CIFD pour lui permettre de régulariser la procédure auprès des héritiers de M. [H].
En l'absence de justification effective de la transmission de la succession du service des domaines à M. [A] [G], Mme [L] [G] et Mme [R] [H], la procédure de saisie immobilière dirigée contre M [P] [H] pris en la personne de son curateur à la succession le service des domaines, est régulière et donc recevable.
Pour les mêmes motifs, la demande de vente amiable des consorts [G] ne pouvait prospérer.
En outre, le mandat de vente non exclusif délivré à l'étude notariale de négocier la vente de l'immeuble saisi du 26 janvier 2024 , n'est pas suffisant pour s'assurer de la réalité de l'accord de tous les héritiers co-indivisaires puisque seuls sont signataires de ce mandat Mme [R] [H] et M. [Z] [Y], généalogiste.
Sur la caution :
Les consorts [G] ne peuvent valablement prétendre qu'il existe une incertitude quant aux garanties susceptibles de bénéficier au créancier en raison de la présence d'une caution, alors que la caution de la CNP, caution prévue à l'acte authentique de prêt s'ajoutait à toutes les garanties réelles ou personnelles et que le CIFD avait le choix de lui préférer la mise en oeuvre de l'hypothèque et de s'orienter vers une saisie immobilière.
Sur la mise à prix :
Pour les mêmes motifs de l'absence de démonstration de la qualité effective d'héritiers, les consorts [G] ne sont pas habilités à réclamer une augmentation de la mise à prix de l'immeuble fixée à 104 000 €. En tout état de cause, l'avis de valeur du notaire étant de 260 000€, la mise à prix fixée n'était pas très éloignée à la moitié de la valeur du bien, référence habituellement retenue pour la fixation de la mise à prix.
Le jugement sera donc confirmé dans toutes ses dispositions.
L'équité ne commande pas d'allouer en cause d'appel une indemnité aux parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'intervention volontaire de Mme [R] [H],
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [A] [G], Mme [L] [G] et Mme [R] [H] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE