Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
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Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
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Monsieur [X] [F]
C/
CENTRE HOSPITALIER VAUCLAIRE
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F N° RG 22/04223 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M4GX
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du 16 SEPTEMBRE 2022
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 16 SEPTEMBRE 2022
Nous, Alain DESALBRES, Conseiller, Conseiller à la cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 05 septembre 2022 assisté de Julie LARA, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [X] [F]
né le 29 Juin 1986 à [Localité 5] EME ([Localité 1]), actuellement hospitalisé au CH VAUCLAIRE
représenté par Me Antoine TAORMINA, avocat au barreau de BORDEAUX
Non comparant,
Appelant(e) d'une ordonnance (R.G. 22/325) rendue le 06 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 12 septembre 2022
d'une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER VAUCLAIRE, demeurant [Adresse 7]
régulièrement avisé, non comparant à l'audience,
Intimé,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 12 septembre 2022,
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de Julie LARA, greffier, en audience publique, le 15 Septembre 2022
SUR LES FAITS ET LA PROCÉDURE :
Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative au droit et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013 et notamment les articles L3211-12-1, L3211-12-2 et L3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu le décret 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques et notamment des articles R3211-8, R3211-27 et R3211-28 du code de la santé publique ;
Vu l'admission de monsieur [X] [F], né le 29 juin 1986 à [Localité 5] XIIème, en hospitalisation complète par décision du directeur de l'établissement de [Localité 4]/Vauclaire, en date du 26 août 2022, se référant au certificat médical du même jour dressé par le docteur [Y], procédure initiée en raison de l'état de péril imminent ;
Vu la décision du Directeur de l'établissement en date du 29 août 2022 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète ;
Vu la requête du Directeur de l'établissement adressée au juge des libertés et de la détention de [Localité 6] en date du 2 septembre 2022 ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Périgueux en date du 6 septembre 2022 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète de monsieur [X] [F] ;
Vu l'appel formé par monsieur [X] [F] le 12 septembre 2022 reçu par au greffe de la cour le 12 septembre 2022 ;Vu les conclusions du ministère public en date du 12 septembre 2022 tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu la convocation des parties à l'audience du 15 septembre 2022 à 10 heures ;
Vu l'avis médical du 13 septembre 2022 ;
Monsieur [X] [F] a été régulièrement convoqué ce jour et n'a pas a comparu, représenté par son conseil. Les parties ont été informés du contenu des réquisitions écrites du ministère public. Son avocat a eu la parole en dernier.
Il a été indiqué à l'audience que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022 à 10 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La régularité de l'appel et de la procédure, non remise en cause par le patient ou son conseil, est établie par la production des pièces versées à la procédure.
Aux termes de l'article L3216-3 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives. L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales.
Monsieur [X] [F] est âgé de 36 ans et souffre d'une polytoxicomanie.
Son admission au centre hospitalier est intervenue le 26 août 2022 après :
- une précédente hospitalisation à [Localité 2] ;
- son arrivée au service des urgences de [Localité 3] en raison d'une tentative de suicide médicamenteuse intervenue dans un contexte d'addiction (alcool et stupéfiants). Devant le risque d'un nouveau passage à l'acte, son placement à l'isolement était ordonné.
Après 24 heures d'hospitalisation, un état de confusion, le refus des soins et l'absence de critique de son passage à l'acte étaient soulignés.
Aux 72 heures d'hospitalisation, une souffrance morale avec sentiment d'indignité et de dévalorisation étaient relevées. Son maintien sous le régime de l'isolement était préconisé au regard de l'absence d'évolution positive de son état de santé. Le risque d'un nouveau passage à l'acte associé à un refus des soins étaient également stigmatisés.
Le 5 septembre 2022, la fragilité de son état psychique et la mauvaise réponse à l'administration d'un traitement psychotrope étaient médicalement observées.
Le dernier avis médical fait état d'une nette amélioration et de la volonté du patient de se désister. Il est absent à l'audience ce qui confirme sa volonté de ne pas donner suite à la voie de recours.
PAR CES MOTIFS
Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à monsieur [X] [F] ;
Constate le désistement de monsieur [X] [F] de l'appel formé à l'encontre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 6] du 6 septembre 2022 ;
Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocat, au directeur de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État.
La présente décision a été signée par Alain DESALBRES, président de chambre, et par Julie LARA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Conseiller délégué
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