Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2022
(n° 2022/ 187 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12223 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCI4E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 19/01028
APPELANTE
S.A. GENERALI IARD (en sa qualité d'assureur de la société AUTO MESNIL ACCESSOIRES), SA immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 062 663, agissant poursuites et diligences de son Directeur général domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
assistée de Me Lyne HAIGAR, Cabinet BELDEV, avocat au barreau de Paris, toque R 61
substituant Me Michel BELLAICHE, membre de BELDEV, association d'avocats, avocat au barreau de Paris, toque R 61
INTIMÉE
S.A. MAAF ASSURANCES SA
[Adresse 5]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 542 07 3 5 80
représentée par Me Alain BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J042
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 décembre 2022, prorogé au 14 décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par, Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE :
La SCI PAUL VAILLANT COUTURIER, assurée auprès de la société MAAF Assurances (ci-après dénommée la MAAF) a donné à bail à la société AUTO MESNIL ACCESSOIRES, spécialisée dans la vente au détail de pièces détachées automobiles, assurée auprès de la société GENERALI IARD (ci-après dénommée la GENERALI) des locaux situés au [Adresse 1] (93) composés d'un rez de chaussée affecté à l'usage de magasin et d'un appartement, situé au premier étage, utilisé en bureaux.
Dans la nuit du 2 au 3 novembre 2014. un incendie d'origine criminelle s'est déclaré à l'étage des locaux donnés à bail à la société AUTO MESNIL ACCESSOIRES. Un second incendie est ensuite survenu dans la nuit du 5 au 6 novembre 2014.
Une réunion d'expertise amiable a été organisée au contradictoire des deux assureurs au terme de laquelle un procès verbal de constatations a été signé le 4 juin 2015. Les dommages ont été contradictoirement évalués à la somme de 83.836,66 euros, soit 77.258,40 euros pour le 1er incendie et 6.578,26 euros pour le second.
La MAAF indique avoir versé la somme de 70.738,63 euros à la SCI PAUL VAILLANT COUTURIER.
La MAAF a sollicité en vain de GENERALI le remboursement de la somme correspondant à l'évaluation des dégâts.
La compagnie GENERALI a refusé, à plusieurs reprises, la prise en charge d'une telle somme considérant que le caractère criminel de l'incendie exonérait son assuré de la présomption de responsabilité du locataire telle que prévue par l'article 1733 du code civil.
C'est dans ces conditions que par acte du 18 janvier 2019 la MAAF, agissant en sa qualité de subrogée dans les droits de son assuré qu'elle a indemnisé, a assigné la GENERALI devant le tribunal judiciaire de PARIS sollicitant aux termes de ses dernières conclusions sa condamnation à lui payer la somme de 83.836,63 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre les frais irrépétibles et les dépens, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Par jugement du 11 juin 2020, le tribunal a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- condamné la GENERALI à paver à la MAAF la somme de 70.738,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2019 ;
- condamné la GENERALI à payer à la MAAF la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la MAAF du surplus de ses demandes.
- condamné la GENERALI aux dépens,
Par déclaration électronique du 19 août 2020, enregistrée au greffe le 1er septembre, la GENERALI a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a condamné à paver à la MAAF la somme de 70.738,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2019, la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens et plus généralement en toutes ses dispositions lui causant grief.
Aux termes de ses dernières conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 15 septembre 2021 la GENERALI demande à la cour, au visa de l'article L. 121-12 du code des assurances, des articles 31, 122 et 700 du code de procédure civile, de l'article 1733 du code civil et de la jurisprudence citée, ou tous autres à déduire ou suppléer, de :
- la recevoir en ses présentes écritures et l'y déclaré recevable et bien fondée ;
A titre liminaire,
- juger que la MAAF ne démontre pas être subrogée dans les droits de la SCI PAUL VAILLANT COUTURIER au delà de la somme de 70.738,63 euros ;
- déclarer irrecevables les demandes de la MAAF pour le surplus ;
A titre principal,
- INFIRMER le jugement en ce qu'il a retenu une imprudence imputable à la société AUTO MESNIL ACCESSOIRES en lien direct avec l'incendie et condamné la GENERALI au paiement de la somme de 70.738,63 euros à titre principal ;
- juger que l'origine de l'incendie est un acte criminel, exonératoire de responsabilité pour la société AUTO MESNIL ACCESSOIRES ;
- juger que la société AUTO ACCESSOIRES n'a commis aucune faute ou imprudence à l'origine directe de l'incendie ;
En conséquence :
- débouter la MAAF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a retenu que la MAAF ne démontrait pas être subrogée dans les droits de la SCI PAUL VAILLANT COUTUTIER au delà de la somme de 70.738,63 euros et l'a débouté de ses demandes pour le surplus ;
En toute hypothèse
- condamner la MAAF au paiement à GENERALI de la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2021, la MAAF demande à la cour, au visa des articles 1353, alinéa 2, et 1733 du code civil, de :
- dire recevable, mais mal fondé, l'appel de la GENERALI ;
- CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions et débouter en conséquence
la GENERALI de toutes ses demandes.
Y ajoutant,
- condamner la GENERALI à payer à la MAAF la somme de 5.000 euros au titre de frais irrépétibles exposés en cause d'appel et les dépens d'appel.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l'article 455 du code de procédure civile
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appelante soutient à titre liminaire que si le tribunal a considéré que la MAAF était subrogée uniquement à hauteur de la somme de 70.738,63 euros, il a omis de statuer expressément sur la demande de la GENERALI visant à déclarer la demande de la MAAF pour le surplus irrecevable. En effet, au visa de l'article L121-12 du code des assurances, GENERALI soutient que l'intimée est dépourvue d'intérêt et de qualité à agir pour le surplus, en ce que la réalité des paiements n'est pas démontrée. Elle considère que la MAAF doit être déboutée de ses demandes et déclarée irrecevable pour le surplus.
Ensuite, la GENERALI sollicite l'infirmation du jugement faisant essentiellement valoir qu'elle se prévaut de l'existence d'un cas de force majeure, de nature à renverser la présomption de responsabilité pesant sur son assurée en vertu des dispositions de l'article 1733 du code civil, en se fondant notamment sur deux faits :
' Les locaux étaient clôturés et verrouillés ;
' L'accès du bâtiment était sécurisé par une alarme reliée à un centre de surveillance.
Il appartient en effet au bailleur de démontrer l'existence d'une négligence ou d'une imprudence de la locataire dans la protection des locaux ainsi que d'un lien de causalité entre la négligence et l'incendie, soit que cette négligence ait facilité l'incendie, soit qu'elle soit à l'origine directe de celui-ci.
GENERALI conteste donc en l'espèce l'existence d'une négligence ou imprudence de son assurée. L'incendie étant d'origine criminelle, il ne peut lui être reproché aucune négligence dès lors notamment que la locataire n'avait pas d'obligation légale ou contractuelle d'installer un système d'alarme au 1er étage, comme elle l'avait fait au rez de chaussée, et qu'il existait une porte blindée pour accéder à l'étage. Les locaux étaient donc suffisamment sécurisés. L'absence d'installation d'une alarme au 1er étage ne constitue pas une imprudence ayant facilité la commission de l'infraction, et en tout état de cause, elle serait sans lien avec l'incendie lui-même.
Les caractères d'imprévisibilité, d'irrésistibilité, et d'extériorité de l'acte criminel, exonératoire de responsabilité du locataire, sont ainsi établis.
La MAAF sollicite quant à elle la confirmation du jugement faisant essentiellement valoir:
* elle agit en qualité de subrogée dans les droits de son assurée qu'elle a indemnisé ;
* GENERALI ne peut se prévaloir de l'exonération de la présomption de responsabilité de
son assurée prévue par les dispositions de l'article 1733 du code civil ; le caractère volontaire de l'incendie ne constitue pas en soi un cas de force majeure au sens desdites dispositions ; il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier du fait qui a produit l'extinction de son obligation ; en l'espèce, son assureur ne peut valablernent soutenir que son assurée n'a pas commis de négligence ou d'imprudence aux motifs que ses locaux étaient clôturés et verrouillés et que l'accès au bâtiment était sécurisé par une alarme ; en effet, les auteurs des faits délictueux sont passés par l'étage et les bureaux situés à ce niveau n'étaient pas placés sous vidéo surveillance ; le directeur de la société expose d'ailleurs que le site de [Localité 6] est connu pour être difficile ; en conséquence, l'absence d'un systéme de protection au 1er étage des locaux caractérise une négligence fautive de sa part exclusive de l'exonération de responsabilité ; il ne s'agit pas de savoir si un système d'alarme et de protection situé au ler étage aurait permis d'empêcher toute intrusion mais d'apprécier si l'absence de tout système d'alarme et dc protection de ce 1er étage a pu faciliter l'intrusion illégale dans les locaux et par voie de conséquence l'incendie criminel; la négligence de la locataire est bien directement en lien avec le sinistre.
Sur ce,
Sur l'application des dispositions de l'article 1733 du code civil
L'article 1733 du code civil dispose, à propos du locataire :
« Il répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve :
Que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction.
Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine ».
La charge de la preuve incombe en la matière au locataire, en application des dispositions de l'article 1353, alinéa 2, du code civil, qui dispose : «celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation »
Il appartient en conséquence au locataire pour s'exonérer de la responsabilité qui lui incombe de rapporter la preuve directe et positive que l'incendie provient de l'une des causes ainsi énumérées.
En l'espèce, il est admis par les parties que l'incendie survenu dans les lieux loués résulte d'une action volontaire, plusieurs départs de feux concomitants, correspondant à des foyers distincts, ayant été mis en évidence ainsi qu'il résulte notamment du procès-verbal contradictoire, signé par les experts des deux assureurs, le 4 juin 2015, ainsi que du procès-verbal de la plainte déposée par M. [M] [L], directeur opérationnel de la société MESNIL ACCESSOIRES le 6 novembre 2014 auprès du CSP de [Localité 6].
L'existence d'un incendie volontaire ne suffit pas à caractériser la cause étrangère revêtant les caractères de la force majeure, exonératoire de la présomption de responsabilité édictée à l'encontre du locataire. Ce dernier doit également démontrer qu'aucune négligence ou imprudence de sa part n'a pu faciliter le fait dommageable, à défaut de quoi l'incendie ne saurait être considéré comme ayant été imprévisible ou irrésistible.
Le tribunal a quant à lui considéré que cet incendie volontaire n'était pas constitutif d'un cas de force majeure exonératoire de responsabilité pour la société assurée par la société GENERALI, la locataire ayant commis une imprudence fautive ayant consisté à ne protéger ses locaux que partiellement, seulement pour ce qui concerne le local commercial situé au rez-de-chaussée, et pas pour ce qui concerne ses locaux administratifs situés au 1er étage.
La cour relève cependant qu'il est établi par les pièces produites aux débats par GENRALI que:
* les locaux étaient clôturés et verrouillés ; il existait une porte blindée pour accéder à l'étage qui était fermée et qui a d'ailleurs été cassée par les pompiers au moment de leur intervention ;
* un système de surveillance avait été mis en place au rez-de-chaussée, système qui a été renforcé en février 2010 par un contrat d'installation de détection et de vidéosurveillance, avec la société ACGD SECURITY, répondant aux standard de l'assurance, et qui a permis de multiplier les points de couverture volumétrique, de mettre en place des couvertures périphériques sur des points sensibles et stratégiques, et d'installer une vidéo-protection des locaux.
* la société AUTO MESNIL ACCESSOIRES justifie en outre avoir toujours parfaitement entretenu son site comme en atteste, notamment, la déclaration de conformité des extincteurs et le compte rendu de vérification périodique desdits extincteurs ou encore le compte rendu de vérification périodique des installations électriques.
L'ensemble de ces éléments permet de caractériser l'existence de moyens de protection suffisants sur les lieux loués. L'absence de système de protection supplémentaire au 1er étage ne pouvant être considéré comme une négligence déterminante de la locataire directement en lien avec le sinistre.
Dans ces conditions, aucune négligence ou imprudence ne saurait être reprochée à la société
AUTO MESNIL ACCESSOIRES, si bien que les caractères d'imprévisibilité, d'irrésistibilité, et d'extériorité de l'acte criminel, exonératoire de responsabilité du locataire, sont établis.
La cour déboute en conséquence la MAAF ASSURANCES de l'ensemble de ses demandes
et infirme le jugement en ce qu'il a estimé que la société AUTO MESNIL ACCESSOIRES a commis une faute d'imprudence et en ce qu'il a condamné la GENERALI à paiement.
Sur la subrogation de la GENERALI aux droits de son assurée
Dans son jugement le tribunal a omis de statuer expressément sur la fin de non recevoir soulevée par la société GENERALI dans ses conclusions.
La GENERALI demande à la cour, statuant à nouveau, de juger que la MAAF n'a pas qualité à agir au delà de la somme de 70.738,63 euros et de déclarer toute demande pour le surplus irrecevable sur le fondement des articles L.121-12 du code des assurances, 31 et 122 du code de procédure civile. La MAAF n'a pas répliqué.
Compte tenu de la décision adoptée, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point
Sur les autres demandes
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la GENERALI à payer à la MAAF la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance.
En cause d'appel, la MAAF qui succombe, sera condamnée à payer à la GENERALI une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ainsi que les dépens d'appel et sera déboutée de ses propres demandes de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit qu'aucune négligence ou imprudence ne saurait être reprochée à la société AUTO MESNIL ACCESSOIRES, si bien que les caractères d'imprévisibilité, d'irrésistibilité, et d'extériorité de l'acte criminel, exonératoire de responsabilité du locataire, sont établis ;
Condamne la société MAAF ASSURANCES à payer à la société GENERALI IARD une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure d'appel ;
Déboute les parties de toutes autres demandes.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE