Texte intégral
N° RG 20/01057 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IN37
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 24 FEVRIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/569
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 16 Décembre 2019
APPELANTE :
S.A.S. CRIT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [O] [E] munie d'un pouvoir
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN - [Localité 6] - [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Décembre 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Février 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 24 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Crit (la société) a déclaré un accident du travail survenu le 29 août 2017, concernant son salarié M. [N] qui était en mission au sein d'une entreprise utilisatrice.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 6]-[Localité 5] (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 25 octobre 2017.
La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui, en séance le 24 mai 2018, a rejeté sa requête en inopposabilité de la décision de prise en charge.
La société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, devenu le pôle social du tribunal de grande instance, d'un recours contre la décision de la commission.
Par jugement du 16 décembre 2019, le tribunal a :
- rejeté le recours de la société,
- déclaré la décision de prise en charge de l'accident survenu le 29 août 2017 à M. [N] opposable à la société,
- rejeté l'ensemble des autres demandes,
- condamné la société aux entiers dépens de l'instance.
Le 4 mars 2020, cette dernière a interjeté appel du jugement qui lui avait été signifié le 11 février 2020.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 13 décembre 2022, soutenues oralement, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident de M. [N] survenu le 29 août 2017,
- débouter la caisse de l'intégralité de ses demandes.
Elle conteste en premier lieu la matérialité des faits au motif que le salarié a déclaré avoir ressenti des douleurs, sans faire état d'un fait générateur. En outre, elle allègue que les lésions déclarées le 29 août 2017 ne seraient qu'une rechute d'un précédent accident de travail intervenu le 28 juillet 2017, et constituerait donc un état pathologique pré-existant empêchant sa prise en charge.
En second lieu, la société soutient que la caisse a manqué au respect du principe du contradictoire en ne sollicitant pas l'avis de son médecin-conseil dans le cadre de l'enquête consécutive aux réserves qu'elle avaient formulées, d'autant qu'il s'agissait d'une rechute. Elle en déduit, qu'en présence d'une instruction insuffisante du dossier, la décision de prise en charge de l'accident survenu le 29 août 2017 doit lui être déclarée inopposable.
Par conclusions remises le 10 octobre 2022, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- rejeter le recours de la société.
Elle soutient que puisque l'accident est survenu sur le temps et sur le lieu de travail, il bénéficie d'une présomption d'imputabilité et qu'il appartient à la société de la renverser, ce qu'elle n'a pas fait. Elle confirme l'existence d'un fait accidentel en ce que le pied du salarié s'est dérobé. Par ailleurs, elle conteste qu'il s'agisse d'une rechute dès lors que le second accident est survenu après guérison du précédent.
La caisse rappelle en outre que l'avis du médecin-conseil en matière d'accident du travail n'est exigé par aucun texte.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la matérialité de l'accident
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion.
La présomption d'imputabilité implique que toute lésion survenue au temps et au lieu de travail doit être considérée comme résultant d'un accident de travail sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
Dans ses rapports avec l'employeur il appartient à la caisse d'établir la réalité d'un fait accidentel survenu au temps et lieu de travail pour pouvoir prétendre au bénéfice de la présomption d'imputabilité.
En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial que M. [N] a voulu corriger un bourrage papier pendant ses heures de travail, et s'est brusquement tordu la cheville, en présence de M. [B] qui en témoigne ; qu'il s'est rendu le jour même au CHU de Petit Quevilly qui a diagnostiqué une entorse de la cheville droite justifiant un arrêt de travail de huit jours.
Il ressort de la description des faits par M. [N] que le rouleau sur lequel il était monté s'est mis en route, provoquant ainsi une torsion de la cheville.
Il n'est pas contesté par la caisse que M. [N] a été victime d'un accident similaire le 28 juillet 2017, puisque la déclaration établie alors mentionne que 'lors d'un bourrage a papier [M. [N]] s'est aidé avec le pied droit pour retirer celui-ci. Le pied s'est tordu et a déclenché une grosse douleur avec impossibilité de reposer au sol'.
Toutefois, l'existence d'un fait accidentel antérieur n'empêche en rien la réalisation d'un fait accidentel nouveau, sans que ce dernier soit forcément une rechute. L'arrêt de travail précédent a pris fin le 2 août 2017 et la guérison des lésions a été constatée au 15 août 2017 par la caisse. La guérison étant acquise, la nouvelle lésion ne peut être considérée comme une rechute de l'accident du 28 juillet. Ainsi en présence d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail dont il est résulté une lésion, la présomption d'imputabilité doit s'appliquer et la cour constate que l'employeur n'apporte pas la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
2/ Sur le respect du principe du contradictoire
Il résulte des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident, ou procède à une enquête auprès des intéressés.
En l'espèce, l'employeur a émis des réserves et la caisse a procédé à l'envoi d'un questionnaire que le salarié et le témoin de l'accident ont retourné complétés. Les éclaircissements fournis étaient de nature à renseigner suffisamment la caisse sur les circonstances précises de l'accident. Dans la mesure où, à la lecture des documents en sa possession, elle était en mesure d'en connaître les circonstances et que la guérison de la lésion antérieure était acquise, il n'y avait pas lieu de procéder à la consultation du service médical.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a dit opposable à la société, la décision de prise en charge de l'accident de M. [N] survenu le 29 août 2017.
3/ Sur les frais du procès
La société qui succombe en son appel est condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Rouen du 16 décembre 2019,
Y ajoutant
Condamne la société Crit aux dépens de l'instance.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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