Texte intégral
N° RG 23/00937 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKB7
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 MARS 2023
Nous, Anne ROGER-MINNE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Mme DEVELET, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de l'Indre et Loire tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours
la mesure de rétention administrative qu'il a prise le à l'égard de Monsieur [V] Alias [V] [C] [C]
né le 18 Mai 1996 à [Localité 3] (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanaise ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 Mars 2023 à par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [V] Alias [V] [C] [C] pour une durée supplémentaire de quinze jours
à compter du jusqu'au ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [V] Alias [V] [C] [C], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 11 mars 2023 à ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4],
- à l'intéressé,
- au Préfet de l'Indre et Loire,
- à Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, choisi,
- à M. [G] [I] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [V] Alias [V] [C] [C] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Monsieur [V] Alias [V] [C] [C], assisté de Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, de M. [G] [I], qui a prêté serment - expert assermenté, en l'absence du Préfet de l'Indre et Loire et du ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [V] Alias [V] [C] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 Mars 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] Alias [V] [C] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 Mars 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Fait à Rouen, le 11 Mars 2023 à .
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Monsieur [P] [U] Monsieur [P] [U] N° RG 23/00937 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKB7
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 MARS 2023
Nous, Anne ROGER-MINNE, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées ;
Assistée de Marion DEVELET, greffière ;
Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du préfet du Maine et Loire en date du 6 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [V] [C] Alias [V] [C]
né le 18 mai 1996 à [Localité 3] (PAKISTAN)
de nationalité pakistanaise ;
Vu l'arrêté du préfet du Maine et Loire en date du 6 mars 2023 de placement en rétention administrative de Monsieur [V] [C] alias [V] [C] ayant pris effet le 6 mars 2023 (notifié le 8 mars 2023) à 9h42 ;
Vu la requête de Monsieur [V] [C] alias [V] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet du Maine et Loire tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [V] [C] alias [V] [C] ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 mars 2023 à 13h45 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [V] [C] alias [V] [C] régulière, et ordonnant en conséquence la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 10 mars 2023 à 9h42 jusqu'au 7 avril 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [V] [C] alias [V] [C], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 11 mars 2023 à 8h55 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4],
- à l'intéressé,
- au préfet du Maine et Loire,
- à Me Nejla BERRADIA, avocate au barreau de ROUEN, choisie,
- à M. [G] [I] interprète en langue ourdou ;
Vu les dispositions des articles L. 743-8 et R. 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [V] [C] alias [V] [C];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [G] [I] interprète en langue ourdou, expert assermenté, en l'absence du préfet du Maine et Loire et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [V] [C] alias [V] [C] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Me Nejla BERRADIA, avocate au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public et les réquisitions du préfet du Maine et Loire ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [V] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 mars 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
- Sur le recours à l'interprétariat par téléphone
Monsieur [V] [C] fait valoir qu'il n'existe pas de procès-verbal de carence indiquant quels sont les interprètes qui auraient été contactés en vain, de sorte que la nécessité de recourir à l'assistance d'un interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunication n'est pas établie.
Il ressort en réalité du procès-verbal du 8 mars 2023 de 'saisine CRA [Localité 4]' que quatre interprètes en langue ourdou ont été contactés et que seule Mme [F] était disponible, par téléphone uniquement compte tenu de sa résidence.
Le recours à un interprétariat par téléphone était en conséquence justifié.
En outre, le juge des libertés et de la détention a relevé à juste titre que Monsieur [V] [C] avait reçu à son arrivée au centre de rétention un formulaire reprenant ses droits en ourdou et que la critique de la notification de la mesure d'éloignement relevait de la compétence du juge administratif.
- Sur la régularité de la fiche d'écrou
L'appelant soutient que l'avis de levée d'écrou était sans valeur faute d'identification de son signataire.
C'est par de justes motifs que la cour adopte que le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen après avoir constaté qu'il était établi avec suffisamment de précision la chaîne privative de liberté et que Monsieur [V] [C] n'avait pas été privé de liberté sans droit ni titre.
- Sur la demande d'assignation à résidence
En application de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. Elle ne peut être ordonnée qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
A l'audience de la cour, il est justifié de la remise du passeport de Monsieur [V] [C] aux autorités de police.
Il est constant que Monsieur [V] [C] avait déclaré le 30 novembre 2022 une adresse chez un ami à [Localité 5] et qu'il n'a pas répondu à la demande de la préfecture de justifier la réalité de cette adresse et l'engagement de son ami de l'héberger.
Lors de sa comparution devant le tribunal correctionnel d'Angers, le 2 décembre 2022, il a déclaré être domicilé [Adresse 1].
Il a joint à son recours devant le juge des libertés et de la détention un contrat de location à cette adresse, conclu le 1er octobre 2022 avec comme co-locataire M. [W] [X], des avis d'échéances de loyer et des justificatifs d'abonnement auprès de Total énergies électricité et gaz de France ainsi que de la société Engie.
Monsieur [V] [C] a déclaré à l'audience qu'il voulait désormais rentrer dans son pays et que la remise de son passeport en était la preuve.
Au regard de ces éléments qui établissent l'existence de garanties de représentation, il convient de faire droit à la demande subsidiaire d'assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [C] alias [V] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 mars 2023 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision sauf en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur [V] [C] alias [V] [C] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 10 mars 2023 à 9h42 jusqu'au 7 avril 2023 à la même heure ;
Statuant à nouveau du chef de décision infirmé:
Assigne l'intéressé à résidence à l'adresse suivante [Adresse 1],
Dit qu'il devra se présenter chaque jour - y compris les samedis, dimanches et jours fériés ou chômés - au commissariat de [Localité 6], situé [Adresse 2], à compter du 12 mars 2023,
Rappelle que toute personne assignée à résidence qui ne respecte pas les obligations de cette mesure encourt une peine de trois ans d'emprisonnement par application des dispositions de l'article L. 824-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Rappelle à Monsieur [V] [C] alias [V] [C] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.
Fait à Rouen, le 11 Mars 2023 à 18h20.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLÈRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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