Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/07347
N° Portalis DBZS-W-B7H-XOB6
N° de Minute : L 24/00134
JUGEMENT
DU : 11 Mars 2024
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE
C/
[Z] [I]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 Mars 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Francis DEFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [Z] [I] demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 Janvier 2024
David CLEUZIOU, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 Mars 2024, date indiquée à l'issue des débats par David CLEUZIOU, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 7347/2023 – Page - MA
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit acceptée le 14 janvier 2020, la SA CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE a consenti à Monsieur [Z] [I] un prêt personnel n°41425667429001 d’un montant de 32.000 euros à rembourser en 108 mensualités de 352,11 euros hors assurance et assorti d’un taux d’intérêts contractuel de 3,92 %.
Par courrier recommandé du 2 novembre 2022 dont l’accusé de réception est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé » la SA CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE a mis en demeure Monsieur [Z] [I] de régulariser le paiement des mensualités impayées de ce prêt, soit la somme de 1.260,55 euros, dans un délai de 8 jours, faute de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Par courrier recommandé du 23 novembre 2022, dont l’accusé de réception est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la SA CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE a mis en demeure Monsieur [Z] [I] de lui payer la somme de 28.824,76 euros.
Par acte signifié le 29 juin 2023, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE a fait assigner Monsieur [Z] [I] à l'audience du 8 janvier 2024 du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lille auquel elle demande de :
Condamner Monsieur [Z] [I] à lui payer la somme de 28.824,76 euros augmentée des intérêts au taux de 3,92 % l’an courus et à courir à compter du 23 novembre 2022 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
Subsidiairement :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 14 janvier 2020 ;
Condamner Monsieur [Z] [I] à lui payer la somme de 32.000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;
Condamner Monsieur [Z] [I] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 1231-1 du Code civil ;
Très subsidiairement :
Condamner Monsieur [Z] [I] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ;
Dire que Monsieur [Z] [I] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE ;
En tout état de cause :
Condamner Monsieur [Z] [I] à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [Z] [I] aux entiers frais et dépens ;
Rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
A l’audience, le Tribunal a soulevé d’office les moyens tirés de la nullité du contrat, de la forclusion et de la déchéance de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE de son droit à percevoir les intérêts contractuels.
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE a réitéré les demandes figurant dans son assignation.
Assigné à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [Z] [I] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
Sur la demande principale
Sur la recevabilité :
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, le point de départ du délai biennal de forclusion, est le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé date du 10 avril 2022.
L’assignation délivrée le 29 juin 2023, soit dans le délai de deux ans, est recevable.
Sur le fond :
Le contrat de crédit liant les parties est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger.
L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu’ « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret ».
Les articles L341-1 et suivants du code de la consommation prévoient que « le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L312-85 est déchu du droit aux intérêts. »
« Le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. »
« Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L312-17 est déchu du droit aux intérêts. »
« Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L312-18, L312-21, L312-28, L312-29, L312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L312-85 à L312-87 et L312-92, est déchu du droit aux intérêts. »
« Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L341-1 à L341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. »
Le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L312-92 et à l'article L312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles ».
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte versé aux débats que Monsieur [Z] [I] n’a pas régularisé l’arriéré du prêt personnel suite à la mise en demeure du 2 novembre 2022. La déchéance du terme est donc acquise.
Les articles précités sanctionnent notamment :
1- L'absence du justificatif de la consultation du FICP (articles L312-16 et L312-75).
En l'espèce, l'établissement prêteur ne justifie pas de la consultation du fichier prévu à l'article L751-1 du Code de la consommation, la production d’un document qu’il a lui-même établi, et ne comportant ni les références du crédit ni la clé Banque de France, n’étant pas de nature à démontrer cette consultation.
2- L'absence de vérification de la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations (article L312-16)
En l'espèce l'établissement prêteur produit une fiche de dialogue et des justificatifs de certaines ressources et charges de Monsieur [Z] [I] mais pas de l’intégralité de celles-ci (pas de justificatif des ressources de sa compagne ni de son crédit).
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE sera donc déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Monsieur [Z] [I] ne sera par conséquent tenu qu'au paiement du capital emprunté et des primes d’assurance des échéances payées après déduction des paiements réalisés dans le cadre de l'exécution du crédit selon le calcul suivant :
capital emprunté : 32.000,00 euros
primes d’assurance des échéances payées : + 640,00 euros
sommes versées : - 9.727,10 euros
Soit un total de : 22.912,90 euros
Monsieur [Z] [I] sera donc condamné à verser à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE la somme de 22.912,90 euros au titre du solde du prêt personnel n°41425667429001.
Sur le taux d’intérêt :
Il résulte de l'article 23 de la directive de l'Union européenne n° 2008/48 que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur, à la suite de la déchéance du droit aux intérêts, ne doivent pas lui procurer un bénéfice et doivent rester significativement inférieurs à ceux dont il pourrait bénéficier, conformément au contrat, s’il avait respecté ses obligations, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité.
En l'espèce, le taux contractuel stipulé était de 3,92 % l'an de sorte que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, même sans la majoration de 5 points, ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel.
Il convient donc d'écarter tout intérêt.
Sur l’indemnité légale de 8 % :
Il résulte du code de la consommation que le prêteur qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l'article L313-52 du même code, peut réclamer une indemnité de 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance.
Toutefois, la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels interdit la perception par celui-ci de toute somme autre que le capital restant dû déduction faite des versements effectués par l'emprunteur.
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens :
Monsieur [Z] [I], qui succombe, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles :
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie l’intégralité des frais irrépétibles par elles engagés.
Aussi, il y a lieu de débouter la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, aucun élément de la procédure ne justifie que l'exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [I] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE la somme de 22.912,90 euros au titre du solde du prêt personnel n°41425667429001 sans intérêts ;
DEBOUTE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [I] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 mars 2024.
Le GreffierLe Juge des contentieux de la protection
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