Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 22/01443 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WQ2L
Jugement du 27 Mai 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Laurelenn FLANDRINCK, vestiaire : 3542
Me Stéphanie LEON,
vestiaire : 276
Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS,
vestiaire : 1813
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 27 Mai 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 21 Novembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 04 Mars 2024 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Assesseur : Stéphanie BENOIT, Vice-Président
Assesseur : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Greffier : Sylvie ANTHOUARD,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [B] [I]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 11] (62)
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 5]
représentée par Maître Laurelenn FLANDRINCK, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL Cabinet Rémy LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [A] [I]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 12] (38)
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 5]
représenté par Maître Laurelenn FLANDRINCK, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL Cabinet Rémy LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
L’ Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 15]
[Localité 10]
représentée par Maître Stéphanie LEON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Sylvie WELSCH de la SCP UGGC Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
Mutuelle MGEFI (MUTUELLE GENERALE DE L’ECONOMIE DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE), prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 7]
[Localité 9]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
Monsieur le Docteur [W] [Y]
Cardiologue
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Emmanuelle KRYMKIER-d’ESTIENNE, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 novembre 2018, Madame [B] [I] a consulté le Docteur [W] [Y] pour des palpitations extrasystoliques gênantes. Le rythmologue a préconisé l’ablation d’un foyer d’extrasystolie ventriculaire.
Au cours de l’intervention, qui s’est déroulée le 17 janvier 2019, un bloc auriculoventriculaire (BAV) est survenu, justifiant la pose immédiate d’une sonde d’entraînement ventriculaire. La persistance de ce bloc auriculoventriculaire complet a nécessité une seconde opération, le lendemain, pour l’implantation à vie d’un stimulateur cardiaque.
Par ordonnance du 30 septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, saisi par Madame [I], a ordonné une expertise médicale au contradictoire du Docteur [Y] et de l’ONIAM, et a désigné le Docteur [M] [O] pour y procéder.
L’expert a achevé son rapport le 18 avril 2021, concluant à une lésion traumatique accidentelle du faisceau de His à l’origine du bloc auriculoventriculaire définitif, dont la prise en charge par la pose d’un stimulateur cardiaque a provoqué une désynchronisation interventriculaire responsable d’une insuffisance cardiaque.
Par acte d'huissier signifié les 31 janvier, 1er et 2 février 2022, Madame [B] [I] et son époux, Monsieur [A] [I], ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon en indemnisation de leurs préjudices :
Le Docteur [W] [Y]L’ONIAMLa CPAM de l’IsèreLa mutuelle MGEFI.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 27 février 2023, Madame [B] [I] et Monsieur [A] [I] sollicitent du tribunal de :
Juger que l’ONIAM doit payer à Madame [I] les indemnités suivantes :
- 596.650,78 € au titre des préjudices patrimoniaux décomposés comme suit :
- 3.621,24 € au titre des dépenses de santé avant consolidation
- 14.341,80 € au titre de la tierce personne avant consolidation
- 3.965,00 € au titre des frais médicaux post consolidation
- 391.846,99 € au titre des frais divers post consolidation
- 183.215,75 € au titre de la tierce personne post consolidation
-147.598,10 € au titre des préjudices extra patrimoniaux décomposés comme suit :
- 7.598,10 € au titre du DFT
- 8.000,00 € au titre des souffrances endurées
- 100.000,00 € au titre du DFP
- 20.000,00 € au titre du préjudice d’agrément
- 2.000,00 € au titre du préjudice esthétique
- 10.000,00 € au titre du préjudice sexuel
- 8.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Anne Claire MASSON, avocat, par application des articles 699 et suivants du code de procédure civile
Condamner le Docteur [Y] à payer à Madame [I] la somme de 15.000,00 euros au titre du préjudice moral d’impréparation
Juger que l’ONIAM doit payer à Monsieur [A] [I] les indemnités suivantes :
- 478,75 euros au titre des frais divers
- 10.000,00 euros au titre du préjudice sexuel
- 5.000,00 euros au titre du préjudice moral
- 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Juger que les sommes allouées porteront intérêts à compter de la première demande, soit par assignation signifiée par voie d’huissiers à l’ONIAM et au Docteur [Y], par application des dispositions de l’article 1344 du code civil, ces intérêts formant anatocisme à l’expiration d’une année échue conformément à l’article 1343-2 du code civil
Rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM de l’ISERE et à la Mutuelle MGEFI
Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit
Mentionner dans le jugement que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par l’ONIAM et au Docteur [Y] en sus de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le fondement de l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique, Madame [I] poursuit l’indemnisation de son préjudice par l’ONIAM, au regard du taux de séquelle évalué à 40%. Elle estime que si l’expert a conclu à une possible amélioration, son état de santé est actuellement consolidé.
Parallèlement, sur le fondement de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, elle recherche la responsabilité du Docteur [Y] pour un manquement à son obligation d’information, concernant le risque de lésion du faisceau de His et d’implantation d’un stimulateur cardiaque, à l’origine d’un préjudice d’impréparation. Elle critique les attestations produites par le médecin pour reconstituer a posteriori l’information qu’il lui aurait délivrée.
Elle formule ensuite ses prétentions indemnitaires sur la base du barème 2022 de la Gazette du Palais au taux de -1% et souligne ne percevoir aucune aide, n’en remplissant pas les conditions.
Par ailleurs, Monsieur [A] [I] sollicite l’indemnisation de ses préjudices par ricochet.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 juillet 2023, le Docteur [W] [Y] sollicite du tribunal de :
A titre principal,
Le déclarer recevable et bien fondé en ses écritures,
Débouter Madame [I] et l’ONIAM de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre
Condamner Madame [I] à lui payer la somme de 3 000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Roger TUDELA en application des articles 699 et suivant du code de procédure civile
Subsidiairement,
Chiffrer le prétendu préjudice d’impréparation de Madame [I] à 5 000 €
Statuer ce que de droit quant aux dépens
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le Docteur [Y] conteste tout défaut d’information. Produisant des attestations, il explique que l’information sur le risque de lésion du faisceau de His a été fournie en per-opératoire, selon une pratique validée par l’expert judiciaire, lequel n’a d’ailleurs pas retenu de manquement au regard de la situation médicale globale de Madame [I].
Subsidiairement, il conclut à la réduction de l’indemnisation du préjudice d’impréparation, soulignant que Madame [I] avait déjà été informée des risques d’une telle intervention qu’elle subissait pour la troisième fois.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 juin 2023, l’ONIAM sollicite du tribunal de :
Débouter Madame [I] de l’intégralité de ses demandes portant sur des postes de préjudices définitifs à savoir : le déficit fonctionnel permanent, l’assistance par une tierce personne définitive, les dépenses de santé futures, les frais divers, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel
Déduire de toute indemnisation définitive mise à la charge de la solidarité nationale les aides versées Madame [I] dont il lui appartient de justifier notamment par les organismes sociaux, les mutuelles, les garanties accident de la vie et la MDPH
Réduire à de plus justes proportions les indemnisations sollicitées au titre des seuls préjudices de Madame [I] sans que les sommes mises à la charge de la solidarité nationale n’excèdent :
- 3 835 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 3 100 € au titre des souffrances endurées
- 1 000 € au titre du préjudice esthétique
Débouter, à défaut de justificatif des aides versées à Madame [I], de sa demande de tierce personne temporaire
Subsidiairement, réduire à de plus justes proportions la demande sans que le montant mis à la charge de l’ONIAM n’excède 30 543,058 € et sous réserve des justificatifs des aides versées dont le montant sera déduit de l’indemnisation
Débouter Monsieur [I] de ses demandes
Rejeter toute autre demande formulée à l’encontre de l’ONIAM notamment l’exécution provisoire qu’il conviendra d’écarter à tout le moins partiellement
Condamner Madame [I] aux entiers dépens.
L’ONIAM relève que l’insuffisance cardiaque de Madame [I] est, selon l’expert, susceptible d’évolution, en aggravation ou en amélioration. Il en déduit l’absence de consolidation et estime que seuls les postes de préjudices temporaires peuvent être indemnisés à ce stade.
Concernant la réparation de ces préjudices, l’ONIAM réclame l’application de son référentiel et rappelle que toutes les aides (PCH, MTP ou APA) ou toutes les indemnisations contractuelles doivent être déduites.
Par ailleurs, l’ONIAM conclut au rejet des demandes de Monsieur [I], qui ne dispose pas d’un droit à indemnisation en qualité de victime indirecte.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2023.
La CPAM du RHONE et la mutuelle MGEFI n’ont pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la liquidation du préjudice de Madame [I] au titre de l’accident médical non fautif pris en charge par l’ONIAM
*En application de l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique, lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
En l’espèce, si l’ONIAM déplore l’absence de développement par Madame [I] de son droit à indemnisation par la solidarité nationale, il ne conteste pas devoir l’indemniser au titre d’un accident médical non fautif dans les conditions du texte précité.
*Le tribunal prend pour base d’évaluation du préjudice de Madame [I] les conclusions de l’expertise judiciaire menée par le Docteur [O], sous réserve des observations des parties.
*Afin de protéger la victime des effets de l’érosion monétaire et de répondre à l’exigence de réparation intégrale, il convient de se référer au barème de la Gazette du Palais 2022, publié le 31 octobre 2022, taux d’intérêt -1%, conformément à la demande, pour les préjudices soumis à capitalisation. Ce barème est le plus approprié pour assurer la réparation intégrale du préjudice pour le futur eu égard aux données démographiques, économiques et monétaires les plus récentes.
*Par ailleurs, l’ONIAM rappelle à juste titre qu’il ne peut indemniser une victime qu’après déduction de tout type d’aide. Au cas particulier, Madame [I] indique ne percevoir ni la Prestation de Compensation du Handicap (PCH), ni la Majoration pour Tierce Personne (MTP), ni l’APA. Elle verse au débat les conditions d’obtention de ces aides, qui permettent de conclure qu’elle est actuellement exclue de ces dispositifs. L’ONIAM ne conteste pas ces éléments. Par ailleurs, on ne peut exiger de Madame [I] la preuve négative de l’absence de contrat d’assurance susceptible d’être mobilisé. Dès lors, il n’y a pas lieu de rejeter pour ce seul motif les demandes de Madame [I].
Sur la consolidation
A la lecture de l’expertise judiciaire, l’ONIAM soutient que l’état de santé de Madame [I] n’est pas consolidé, de sorte qu’elle ne peut prétendre qu’à l’indemnisation de préjudices temporaires.
Le Docteur [O] expose qu’au cours de l’ablation endocavitaire du foyer d’extrasystolie ventriculaire, le faisceau de His a été lésé, ce qui a provoqué un bloc auriculoventriculaire (BAV). Le dommage constitué par ce BAV a été pallié par l’implantation d’un stimulateur cardiaque définitif. Cette stimulation cardiaque est elle-même responsable, en cascade, d’un second dommage consistant en une désynchronisation interventriculaire, responsable d’une insuffisance cardiaque gauche. Ce second dommage est également qualifié d’aléa thérapeutique.
L’expert « s’étonne » de la prise en charge thérapeutique de cette insuffisance cardiaque par les cardiologues habituels de Madame [I], qui ne recourt ni à certains médicaments, ni à la stimulation biventriculaire, laquelle suppose une nouvelle intervention chirurgicale afin de mettre en place une troisième sonde dans le ventricule gauche.
A la question de la consolidation, l’expert indique que la lésion du faisceau de His est consolidée dès sa création, soit le 17 janvier 2019. Elle ne peut plus ni s’améliorer, ni s’aggraver dès lors que le bloc auriculoventriculaire est complet et permanent. Concernant l’insuffisance cardiaque, l’expert « propose » une date de consolidation au 22 décembre 2020, correspondant à la fin de l’hospitalisation de jour à [Localité 16] destinée à en améliorer les symptômes. Le Docteur [O] ajoute : « Cependant l’expert précise les évolutions possibles ci-dessous en amélioration comme en aggravation et estime que si sont fixés une date de consolidation et un déficit fonctionnel permanent une réévaluation de ce dernier serait de bon aloi dans le suivi de Madame [I]. »
Puis à la question de savoir si l’état de Madame [I] est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration, l’expert répond par l’affirmative : « En aggravation Madame [I] peut présenter des complications de la stimulation cardiaque pour la plupart imprévisibles comme une rupture de sonde ou une endocardite sur sonde. L’expert ne chiffre pas ces complications dans la mesure où elles sont très diverses et très peu probables. En amélioration Madame [I] peut voir son insuffisance cardiaque s’amender à la fois dans ses symptômes mais aussi dans la fonction ventriculaire gauche (…) et ce jusqu’à la récupération fonctionnelle complète ou quasi-complète dès lors que seront mis en œuvre des compléments thérapeutiques (…) mais surtout une resynchronisation biventriculaire », laquelle coûte environ 7 000 euros.
Il se déduit de ce qui précède que l’amélioration envisagée par l’expert implique une nouvelle intervention chirurgicale, qui ne saurait être imposée à Madame [I]. L’expert note d’ailleurs (page 12 du rapport) qu’elle lui a été proposé par le Docteur [R] le 24 janvier 2020, puis le Docteur [Y] le 5 février 2020, sans que les raisons de sa non réalisation ne soient connues.
Parallèlement, il doit être relevé que le déficit fonctionnel permanent fixé par l’expert à 40% est constitué d’un syndrome anxieux et de l’insuffisance cardiaque.
Dans ce contexte, le tribunal considère que l’état de santé de Madame [I] doit actuellement être considéré comme consolidé au 22 décembre 2020. Néanmoins, dans la mesure où la demanderesse est susceptible de consentir à une intervention chirurgicale de nature à diminuer, voire à supprimer, son insuffisance cardiaque et donc à impacter le quantum du déficit fonctionnel permanent, il en sera tenu compte dans les modalités d’indemnisation.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Frais médicaux
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la partie demanderesse ; ce poste inclut notamment les frais d’orthèse, de prothèse, paramédicaux, d’optique.
*Le montant des franchises médicales restées à charge de Madame [I] est fixé à 85,24 euros dans le relevé définitif des débours de la CPAM. Il sera fait droit à la demande.
*Madame [I] produit la facture réclamée par l’hôpital [14] suite à son hospitalisation du 16 au 19 janvier 2019. L’ONIAM s’en rapporte à la sagesse du tribunal. En l’absence de contestation argumentée, il sera fait droit à la demande à hauteur de 235,92 euros.
*Madame [I] produit un certain nombre de factures ou attestations relatives à une prise en charge psychologique à compter du 1er février 2019. Sur la période antérieure à la consolidation, sont ainsi recensées 27 séances en 2019 (18 sur attestation et 9 sur factures) et 7 séances en 2020 avec Madame [U] [S] au coût de 45 euros la séance, ainsi que 29 séances avec Monsieur [E] à raison de 65 euros la séance. Cela représente une dépense totale de ((34 x 45€ = 1530 €) + (29x65€= 1885€) =) 3415 euros.
L’ONIAM affirme que les organismes sociaux ont pris intégralement en charge 7 séances, alors d’une part que le relevé de débours de la CPAM ne permet pas de confirmer un remboursement même partiel des frais de psychologues, d’autre part que le décompte de la mutuelle ne met en évidence que sept versements à concurrence de 25 euros chacun sur 2019 et 2020. De son côté, Madame [I] admet avoir reçu quatre remboursements par an, soit huit fois 25 euros pour les années 2019 et 2020.
Il revient donc à Madame [I] (3415-(8x25 €=200€) =) 3215 euros au titre des frais de psychologue.
*Les frais médicaux s’élèvent donc à (85,24+235,92+3215=) 3536,16 euros.
Assistance tierce personne
Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l'assistance par une tierce personne dont a eu besoin la partie demanderesse durant la période antérieure à la consolidation de son état médical.
Bien que l’expert judiciaire ne se soit pas prononcé sur un besoin en aide humaine avant la consolidation, Madame [I] estime avoir eu besoin d’une assistance pendant certaines périodes de déficit fonctionnel temporaire, à raison de 4 heures par semaine lorsque ce déficit était de 20% et à raison d’une heure par jour lorsque ce déficit était de 40%.
Dans la mesure où l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 40% et un besoin en aide humaine définitif d’une heure par jour, le raisonnement de la demanderesse est cohérent.
Concernant le taux horaire de l’aide humaine, Madame [I] sollicite un montant de 24,60 euros, alors que les factures qu’elle verse au débat indiquent un taux de 23,60 euros en 2019 et de 24,10 euros en 2020. De plus, elle opère un calcul jusqu’au 22 décembre 2020, qui est certes la date de consolidation, alors que l’expert a cloturé la période de déficit fonctionnel temporaire au 16 novembre 2020, date à laquelle la demanderesse a été hospitalisée de jour.
Toutefois, en dépit de ce calcul excessif à concurrence de 14 341,80 euros, l’ONIAM émet une proposition à hauteur de 30 543,058 euros, en raison d’une erreur sur le quantum de l’aide humaine (4 heures par jour pendant toute la période du 1er mars 2019 au 22 décembre 2020).
Le tribunal étant tenu par les prétentions des parties, il sera donc fait droit à la demande formée à hauteur de 14 341,80 euros.
Sur les préjudices patrimoniaux définitifs
Frais médicaux à venir
Il s'agit des frais médicaux et pharmaceutiques (non seulement les frais restés à la charge effective de la partie demanderesse, mais également les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation, mais également les frais para-médicaux (infirmiers, kinésithérapeute...), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par son état pathologique après la consolidation.
Madame [I] justifie de 63 séances auprès du psychologue Monsieur [E] après la date de consolidation intervenue le 22 décembre 2020 et jusqu’au 3 février 2023. A raison de 65 euros la séance, cela représente une dépense de (63 x 65€=) 4095 euros. Parallèlement, elle indique avoir perçu quatre remboursements annuels de sa mutuelle MGEFI, de 25 euros chacun en 2021, puis de 30 euros en 2022 et 2023. Le reste à charge s’établit à : (4095 – (4x25€) – (4x30€) – (4x30€) =) 3755 euros.
L’ONIAM n’émet aucune observation, même subsidiaire, sur le principe et l’évaluation du préjudice dès lors qu’il soutient que les postes de préjudices définitifs n’ont pas à être réparés à ce stade en l’absence de consolidation acquise.
Dans ces circonstances, étant également rappelé que le tribunal est tenu par les prétentions des parties, il sera alloué la somme réclamée de 3 625 euros.
Frais divers
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais autres que médicaux restés à la charge de la partie demanderesse.
*Madame [I] justifie de la facture du Docteur [J] [L] (2500 euros) dont il est établi qu’il a assisté aux opérations d’expertise judiciaire. Elle ajoute également la note d’honoraires du Docteur [Z] (600 euros TTC) pour un rapport réalisé le 17 mars 2021, lequel n’est au demeurant pas produit et dont on finit par comprendre à la lecture de la pièce n°4 du Docteur [Y] qu’il a été joint à un dire du conseil de Madame [I].
*Madame [I] sollicite ensuite le remboursement des frais de déplacement et d’hébergement exposés pour se rendre à deux reprises à l’expertise judiciaire (le premier accedit fixé le 21 janvier 2021 ayant été annulé selon l’expert à la demande d’une partie défenderesse seulement quatre heures avant le rendez-vous), ainsi que les frais de déplacement et d’hébergement pour se rendre chez le second médecin conseil, le Docteur [Z], pour un montant total de (1703+297+438,63 =) 2438,63 euros.
*Madame [I] conclut enfin à la prise en charge de la remise en état de son potager, puis des frais d’entretien du jardin et de la piscine à titre viager, pour un montant total de 383 708,36 euros.
Si l’époux de Madame [I] témoigne de l’important investissement de celle-ci dans l’entretien du jardin, le tribunal note que cette activité de jardinage était consacrée, selon l’attestation, aux massifs et pots de fleurs, à la tonte de la pelouse, à l’enlèvement des mauvaises herbes et des feuilles mortes. En ce sens, elle ne correspondait pas strictement au devis présenté au débat qui prévoit huit heures de travaux d’espaces verts hebdomadaires constitués de la tonte, des tailles, des binages, et de l’évacuation en déchetterie.
*Pour autant, l’ONIAM n’émet aucune observation sur le principe et l’évaluation de ces frais divers, dès lors qu’il soutient que les postes de préjudices définitifs n’ont pas à être réparés à ce stade en l’absence de consolidation acquise et qu’il ne formule aucun subsidiaire.
Dans ces conditions, il ne peut qu’être fait droit à la demande à hauteur de 391 846,99 euros.
Assistance tierce personne
Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l'assistance définitive par une tierce personne dont a besoin la partie demanderesse du fait du handicap ou des séquelles consécutives aux faits.
L’expert judiciaire ayant conclu à un besoin en aide humaine d’une heure par jour et la date de consolidation étant fixée au 22 décembre 2020, Madame [I] réclame une indemnisation viagère sur la base d’un taux horaire de 24,60 euros.
L’ONIAM n’émet aucune observation sur le principe et le quantum de la demande, dès lors qu’il soutient que les postes de préjudice définitifs n’ont pas à être réparés à ce stade en l’absence de consolidation acquise et qu’il ne formule aucun subsidiaire.
Dans ces conditions, il ne peut qu’être fait droit à la demande à hauteur de 183 215,75 euros.
Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que, le cas échéant, le préjudice d'agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.
Classiquement les experts considèrent que la personne est en déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) lorsqu'elle est hospitalisée. En dehors de cette hypothèse le déficit temporaire est partiel et divisé en quatre classes (classe 4 : 75% du DFTT ; classe 3 : 50% du DFTT ; classe 2 : 25% du DFTT ; classe 1 : 10 % du DFTT)
L’expertise judiciaire fixe les périodes de :
- déficit fonctionnel temporaire total du 18 au 19 janvier 2019, puis du 16 novembre 2020 au 22 décembre 2020, soit 39 jours
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 7% du 19 janvier 2019 au 28 février 2019, soit 40 jours (le 19 janvier ne saurait être compté deux fois)
- déficit fonctionnel temporaire partiel de 20% du 1er mars au 1er septembre 2019, soit 185 jours
- déficit fonctionnel temporaire partiel de 40% du 2 septembre 2019 au 16 novembre 2020, soit 441 jours (le 16 novembre ne pouvant être compté deux fois).
Il résulte du rapport d'expertise que Madame [I] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante. Ces troubles justifient de lui allouer la somme de 28,00 euros par jour de déficit total, et au prorata du taux retenu s’agissant des phases de déficit partiel soit :
- déficit fonctionnel temporaire total : (39 jours x 28€/j =) 1092 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 7% : (40 jours x (28x7%=)1,96€/j =) 78,40 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel de 20% : (185 jours x (28x20%=)5,60€/j =) 1036 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel de 40% : (441 jours x (28x40%=) 11,20€/j =) 4939,20 euros
Total : 7145,60 euros.
Souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la partie demanderesse.
Il résulte de l’expertise que Madame [I] a subi une lésion traumatique du faisceau de His, à l’origine d’un bloc auriculoventriculaire complet et permanent, dont la prise en charge a impliqué la pose d’un stimulateur cardiaque à vie. Elle a également subi une désynchronisation interventriculaire responsable d’une insuffisance cardiaque. Ces accidents médicaux successifs ont entraîné un important retentissement psychologique.
Les souffrances endurées sont évaluées par l’expert à 3 sur 7. Elles seront réparées par une indemnité d’un montant de 8 000 euros conformément à la demande.
Sur les préjudices extra patrimoniaux définitifs
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales, sociales).
L’expertise judiciaire retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 40 % en considération d’un syndrome anxieux, à rapprocher d’une névrose traumatique, et d’une insuffisance cardiaque.
Comme précédemment examiné, l’état de santé de Madame [I], en particulier son insuffisance cardiaque, est susceptible d’amélioration dans l’hypothèse où elle accepterait une stimulation biventriculaire, laquelle suppose une nouvelle intervention chirurgicale afin de mettre en place une troisième sonde dans le ventricule gauche. Dès lors, le déficit fonctionnel permanent serait nécessairement moindre. C’est la raison pour laquelle le tribunal considère que le déficit fonctionnel permanent devrait être indemnisé sous la forme d’une rente annuelle, versée sous réserve que Madame [I] justifie n’avoir pas bénéficié de l’opération de nature à améliorer son état de santé.
Toutefois, l’ONIAM n’émet aucune observation sur le principe et l’évaluation de la demande, dès lors qu’il soutient que les postes de préjudices définitifs n’ont pas à être réparés à ce stade en l’absence de consolidation acquise et qu’il ne formule aucun subsidiaire.
Dans ces circonstances, il ne peut qu’être fait droit à la demande formée à hauteur de 100 000 euros.
Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice vise à indemniser l'impossibilité pour la partie demanderesse de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs, ou, le cas échéant, les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. Il importe de rappeler que ce chef de préjudice est distinct de celui indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent.
L'expert ne donne qu'un avis médical sur la possibilité d'exercer une activité ou un loisir, en se fondant sur les seules déclarations de la victime quant à leur réalité. Il appartient donc à cette dernière de rapporter la preuve de la pratique effective des activités ou loisirs dont elle est désormais privée en tout ou partie.
En l’espèce, Madame [I] soutient ne plus pouvoir suivre des cours de langues étrangères, ne plus pouvoir jardiner, randonner en famille.
L’ONIAM n’émet aucune observation sur le principe et le quantum de la demande, dès lors qu’il soutient que les postes de préjudices définitifs n’ont pas à être réparés à ce stade en l’absence de consolidation acquise et qu’il ne formule aucun subsidiaire.
Dans ces circonstances, il sera fait droit à la demande formée à hauteur de 20 000 euros.
Préjudice esthétique définitif
Ce poste de préjudice vise à indemniser les cicatrices, mutilations et autres séquelles apparentes pour les tiers, persistant après la consolidation.
L’examen de Madame [I] révèle la persistance d’une cicatrice d’environ 7 centimètres de long, blanche et fine, oblique vers le bas, en dehors du sillon deltopectoral gauche, qui correspond à l’implantation du stimulateur cardiaque. Une photographie est insérée dans le rapport d’expertise judiciaire. Le Docteur [O] fixe le préjudice esthétique à 1 sur 7.
L’ONIAM n’émet aucune observation sur le principe et le quantum de la demande, dès lors qu’il soutient que les postes de préjudices définitifs n’ont pas à être réparés à ce stade en l’absence de consolidation acquise et qu’il ne formule aucun subsidiaire.
Dans ces circonstances, il ne peut qu’être fait droit à la demande formée à hauteur de 2 000 euros.
Préjudice sexuel
Ce type de préjudice peut revêtir trois acceptions à savoir un préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, un préjudice lié à l'acte sexuel consistant en la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel en lui-même (perte de libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte ou perte de la capacité d'accéder au plaisir) ou un préjudice lié à une difficulté ou une impossibilité à procréer ; ce poste de préjudice vise à indemniser une ou plusieurs de ces acceptions.
L’expert retient un préjudice sexuel, tenant à la baisse de la libido, à l’anxiété et l’asthénie lors des rapports. Madame [I] réclame une indemnisation de 10 000 euros.
L’ONIAM n’émet aucune observation sur le principe et le quantum de la demande, dès lors qu’il soutient que les postes de préjudices définitifs n’ont pas à être réparés à ce stade en l’absence de consolidation acquise et qu’il ne formule aucun subsidiaire.
Dans ces circonstances, il ne peut qu’être fait droit à la demande formée à hauteur de 10 000 euros.
***
En définitive le préjudice de Madame [I] s'établit de la manière suivante :
Frais médicaux, dépenses de santé actuelles : 3536,16 euros
Assistance tierce personne temporaire : 14 341,80 euros
Dépenses de santé futures : 3625 euros
Frais divers définitifs : 391 846,99 euros
Assistance par tierce personne définitive : 183 215,75 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 7145,60 euros
Souffrances endurées : 8000 euros
Déficit fonctionnel permanent : 100 000 euros
Préjudice d’agrément : 20 000 euros
Préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
Préjudice sexuel : 10 000 euros
Total : 743 711,30 euros
L’ONIAM sera condamné au paiement de cette somme de 743 711,30 euros.
Celle-ci constituant une créance indemnitaire, elle porte intérêts au taux légal à compter du présent jugement et non à compter de la première demande.
La capitalisation des intérêts doit être ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la responsabilité du Docteur [Y]
L'article L. 1111-2 du code de la santé publique dispose que toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…) Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. (…)
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.
Madame [I] affirme n’avoir pas été informée du risque de lésion du faisceau de His, et de celui, consécutif, de se voir poser un stimulateur cardiaque à vie. Le Docteur [Y] conteste tout manquement, expliquant avoir délivré l’information en per-opératoire lorsque le risque a été identifié.
L’expert judiciaire indique qu’aucune information concernant spécifiquement le risque de lésion du faisceau de His et celui, consécutif, d’implantation d’un stimulateur cardiaque, au demeurant très faible, n’a pu être délivrée au cours de la consultation initiale, dans la mesure où le Docteur [Y] ignorait la localisation exacte du foyer d’extrasystolie ventriculaire à ablater. Il valide la pratique consistant à interrompre quelques minutes l’intervention à l’issue de la phase exploratoire destinée à localiser le foyer, afin d’informer la patiente de ce que celui-ci se situe précisément à proximité du faisceau de His et qu’il existe dès lors un risque de lésion, laquelle peut contraindre à la pose d’un stimulateur cardiaque. Le Docteur [O] ajoute que Madame [I] avait nécessairement une connaissance des risques compte tenu de son parcours médical et de ses opérations précédentes.
Le tribunal observe tout d’abord que le débat est circonscrit à l’information portant sur le risque de lésion du faisceau de His, susceptible de nécessiter la pose d’un stimulateur cardiaque définitif. Ensuite, la juridiction convient que mettre fin à l’opération d’ablation d’un foyer d’extrasystolie ventriculaire pour permettre une information au cours d’une consultation, puis reprendre le geste n’est pas raisonnable, ni pragmatique compte tenu, notamment, des risques inhérents à toute intervention chirurgicale. Pour autant, rien n’empêche le médecin de délivrer l’information au cours des consultations préopératoires, même s’il ignore où se situe précisément le foyer à ablater. En tout état de cause, il n’est pas acceptable de considérer qu’un patient sur une table d’opération dispose de toute la sérénité et concentration nécessaires à un consentement éclairé sur un risque qui, quoique faible, est susceptible d’entraîner une modification importante de sa qualité de vie. Enfin, le tribunal estime que la référence aux informations fournies lors de précédentes interventions chirurgicales ne peut être retenue, dès lors que l’ancienneté de ces gestes a nécessairement dilué le souvenir du patient. Et surtout, il existe une contradiction avec l’observation précédente suivant laquelle l’information sur le risque de lésion du faisceau de His n’est pas délivrée en préopératoire tant que la localisation du foyer à ablater n’est pas connue.
Par suite, peu importe la force probante des attestations produites par le Docteur [Y], il est acquis que si l’information a été délivrée, elle ne l’a été qu’en per-opératoire ce qui n’est pas suffisant pour le tribunal. Le manquement au devoir d’information est donc caractérisé.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où sa responsabilité est retenue, le Docteur [Y] offre une indemnisation du préjudice d’impréparation à hauteur de 5 000 euros, qui est satisfactoire. Elle est donc retenue.
Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [I]
Vu l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique
En application du texte susvisé, précédemment énoncé, les ayants-droits ne peuvent être indemnisés par la solidarité nationale qu’en cas de décès de la victime directe d’un accident médical non fautif. Par conséquent, Monsieur [A] [I] doit être débouté de ses prétentions indemnitaires.
Sur les demandes accessoires
La CPAM du RHONE et la mutuelle MGEFI, régulièrement assignées, sont parties à la procédure de sorte que la décision leur est commune de droit.
Il convient de condamner l’ONIAM aux dépens, en ce compris les honoraires de l'expert judiciaire, conformément aux articles 695 4° et 696 du code de procédure civile.
L’ONIAM sera également condamné à payer à Madame [I] la somme de 2 500 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Docteur [Y] et l’ONIAM doivent être déboutés de leurs prétentions sur ce fondement.
L'article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En application de l'article 514-1 alinéas 1 et 2 du même code le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Bien que le raisonnement de l’ONIAM relatif à l’absence de consolidation de l’état de santé de Madame [I] n’a pas été retenu par le tribunal, force est de constater que ses conséquences juridiques sont manifestement excessives et justifient de limiter l’exécution provisoire au paiement des seules indemnités réparant les préjudices temporaires, soit à la somme de (3536,16+14 341,8+7145,6+8000 =) 33 023,56 euros.
Il n’y a pas lieu de mentionner dans le jugement que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, et que le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par l’ONIAM et le Docteur [Y] en sus de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort
CONDAMNE l’ONIAM à payer à Madame [B] [I] la somme de 743 711,30 euros en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
CONDAMNE le Docteur [W] [Y] à payer à Madame [B] [I] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice d’impréparation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil
DEBOUTE Monsieur [A] [I] de ses prétentions indemnitaires
CONDAMNE l’ONIAM aux dépens, en ce compris les honoraires de l'expert judiciaire
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE l’ONIAM à payer à Madame [B] [I] la somme de 2 500 euros au titre des frais non répétibles de l'instance
LIMITE l’exécution provisoire aux seules indemnités dues par l’ONIAM réparant les préjudices temporaires, soit à la somme de 33 023,56 euros
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIERLE PRESIDENT