Texte intégral
N° RG : 22/00693
N° Portalis :
DBVQ-V-B7G-FE2U
ARRÊT N°
du : 3 mars 2023
A. L.
M. [Z] [B]
Mme [O] [U]
Mme [X] [Y]
M. [F] [U]
C/
Mme [V] [R]
Formule exécutoire le :
à :
SCP Solvel - Barrué
SCP Pierre Blocquaux &
associés
COUR D'APPEL DE REIMS
1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION II
ARRÊT DU 3 MARS 2023
APPELANTS :
d'un jugement rendu le 3 février 2022 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières (RG 20/01265)
1°] - M. [Z] [B]
[Adresse 2]
[Localité 9] - Belgique -
2°] - Mme [O] [U]
[Adresse 4]
[Localité 8]
3°] - Mme [X] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 10]
4°] - M. [F] [U]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Comparant et concluant par Me Elodie Barrué, membre de la SCP Solvel - Barrué, avocat au barreau des Ardennes
INTIMÉE :
Mme [V] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparant, concluant Me Pierre Blocquaux, membre de la SCP Pierre Blocquaux & associés, avocat au barreau des Ardennes
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Pety, président de chambre
Mme Lefèvre, conseiller
Mme Magnard, conseiller
GREFFIER D'AUDIENCE :
Mme Roullet, greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS :
À l'audience publique du 2 février 2023, le rapport entendu, où l'affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. Pety, président de chambre,
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et par Mme Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Mme [E] [U] veuve [A], née le 7 août 1930, est décédée le 24 août 2017 à [Localité 14] (Ardennes) laissant pour héritiers :
- Mme [O] [U] veuve [J], née en 1938, demeurant à [Localité 8] (Moselle), sa soeur,
- M. [S] [U], né en 1944, demeurant à [Localité 15] (Doubs), son frère,
- M. [Z] [B], né en 1956, demeurant à [Localité 9] en Belgique, son neveu,
- Mme [X] [Y], née en 1963, demeurant à [Localité 10] (Maine-et-Loire), sa nièce,
- M. [F] [U], né en 1974, demeurant à [Localité 5] (Haute-Garonne), son neveu,
- M. [M] [U], né en 1971, demeurant à [Localité 13] (Seine-et-Marne), son neveu.
Le règlement de la succession a été confié par les héritiers à Me [W] [D], notaire à [Localité 17] (Ardennes), qui a été chargée de la vente du bien immobilier dépendant de l'actif de la succession. Lors du rendez-vous de régularisation du compromis de vente du 15 décembre 2018, Mme [V] [R] a déclaré être légataire du bien selon testaments déposés à l'étude de Me [I] [L], notaire à [Localité 11]. Ce dernier a confirmé être en possession de deux testaments de Mme [A].
Le 5 septembre 2020, les héritiers de Mme [A] ont fait assigner Mme [R] devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en nullité des deux actes établis le 20 janvier 2016, subsidiairement en vérification d'écriture, en condamnation au paiement d'une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice né du blocage de la succession et d'une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, en sus des dépens. Ils ont excipé de l'invalidité formelle des testaments et de l'insanité d'esprit de leur auteur, placée sous sauvegarde de justice le 1er juin 2017. L'acte d'assignation présente les demandes des six héritiers ; cependant il est formulé à la requête de cinq d'entre eux, M. [M] [U] n'étant pas mentionné parmi les requérants.
Mme [R] a demandé au tribunal de dire les testaments valides, de rejeter toutes les prétentions adverses, de condamner les héritiers aux dépens et au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle a soutenu que les testaments avaient été écrits par Mme [A], dont les facultés mentales n'étaient pas altérées et que la plainte pour abus de faiblesse déposée contre elle-même avait été classée sans suite.
Le jugement du 3 février 2022, exécutoire de droit par provision, a :
- validé les effets des testaments olographes rédigés le 20 janvier 2016,
- débouté les demandeurs de leur réclamation en dommages et intérêts,
- rejeté les prétentions des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
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- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation et partage,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Ce jugement ne mentionne en première page que quatre demandeurs, MM. [S] et [M] [U] n'apparaissant pas.
Le 18 mars 2022, M. [B], M. et Mme [F] et [O] [U] et Mme [Y] ont fait appel de ce jugement en toutes ses dispositions, y compris en ce qu'il n'a pas estimé utile d'ordonner une vérification d'écriture.
Par ordonnance du 8 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d'expertise graphologique des appelants et dit que les dépens suivront le sort de la procédure au fond.
Par ordonnance du 28 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré MM. [S] et [M] [U] irrecevables en leurs demandes formulées dans les conclusions d'appelant du 3 juin 2022, au motif qu'ils n'étaient pas parties à la procédure d'appel. L'ordonnance dit que les dépens suivront le sort de la procédure au fond.
Par conclusions du 3 juin 2022, M. [B], M. et Mme [F] et [O] [U] et Mme [Y], dits ci-après les consorts [U] [B] [Y], demandent à la cour :
- avant dire droit, d'ordonner une expertise graphologique des deux testaments olographes datés du 20 janvier 2016 afin de déterminer si Mme [A] en est l'auteur,
- d'infirmer le jugement du 3 février 2022 afin, au visa des articles 901, 970 et 1373 du code civil, de :
. dire que les actes du 20 janvier 2016 sont nuls et de nul effet,
. condamner Mme [R] à payer à eux-mêmes et à MM. [S] et [F] [U] les sommes de 10 000 euros en réparation de leur préjudice et de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamner Mme [R] aux dépens.
Selon écritures du 12 août 2022, Mme [R] conclut à la confirmation du jugement entrepris, sauf à condamner solidairement les quatre appelants à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance. Elle sollicite en outre leur condamnation solidaire à lui payer une somme de 4 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 janvier 2023.
* * * *
Motifs de la décision :
Sur la validité des testaments au regard de l'article 970 du code civil :
L'article 970 du code civil dispose : «Le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme».
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Il incombe au légataire, qui se prévaut de deux testaments olographes, d'établir la sincérité de ces actes lorsque les héritiers contestent l'écriture et la signature des testaments (Civ. 1re, 2 mars 1999, n°97-13.765).
Selon l'article 287 du code de procédure civile, si l'une des parties déclare ne pas reconnaître l'écriture qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte.
L'article 288 ajoute qu'il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.
Il est constant qu'en cas de doute sur l'auteur de l'acte sous seing privé à l'issue de la vérification, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit être déboutée.
Selon les pièces n°5 et 6 des consorts [U] [B] [Y], les deux testaments litigieux présentent les textes suivants, dans une écriture maladroite, tourmentée, avec quelques ratures :
«Le 20 janvier 2016
Madame [A] [E] légataire de tout ses bien universel donne tous à [R] [V] demeurant à [Localité 1]
le 20 janvier 2016
[A] [E]» (pièce n°5).
«Je soussigner madame [A] [E] donne tous mes biens à [R] [V]
A [Localité 18]
fait le 20 janvier 2016
[A] [E]» (pièce n°6).
Les consorts [U] [B] [Y] font valoir que l'écriture des testaments ne correspond pas à celle de Mme [A], que les deux testaments ne sont pas de la même écriture et que l'un d'eux ne veut rien dire. Par ailleurs, ils doutent de la véracité de la date du 20 janvier 2016, s'appuyant sur le courriel adressé le 31 janvier 2019 par Me [L], notaire à [Localité 11], à leur avocat. Le notaire y précise que Mme [R] l'a sollicité pour établir un testament de Mme [A], qu'il s'est déplacé en juin 2017 au centre hospitalier de [Localité 11], que, compte tenu de l'état de santé de Mme [A], le notaire s'est entretenu avec le médecin du dit centre, lequel lui a confirmé que cette personne n'était pas capable de comprendre les dispositions d'un testament et Me [L] a donc refusé d'établir un tel acte. «Quelques semaines après Mme [R] a déposé en mon étude les testaments dont copie en votre possession».
Il convient dès lors de procéder à une vérification d'écriture à partir des documents remis par les consorts [U] [B] [Y] et portant l'écriture ou la signature de Mme [A], produits en pièces n°13 à 15.
Il est manifeste que les deux testaments ont été rédigés par la même personne. Cela ressort de la similitude d'écritures entre les mots «janvier 2016» précédant les signatures, entre les mots «[V]», entre les dessins identiques des «R» majuscules et des «S» majuscules de [E], du fait que les mots (notamment le prénom «[E]»qui apparaît deux fois dans chaque acte) et l'ensemble du texte suivent une ligne descendant de gauche à droite,
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du fait que sans raison certains mots en milieu de texte sont écrits plus gros («demeurant à [Localité 1]» et «A [Localité 18]»), des traits droits qui prolongent les «e» terminant un mot, d'une manière générale du graphisme raide, en difficulté pour dessiner les boucles usuelles des lettres, et des ruptures entre certaines lettres des mots, suggérant qu'il a fallu s'y reprendre à deux fois pour tracer ces lettres (telle le «l» de «Le» ou le «J» de «Je» débutant les écrits).
Les consorts [U] [B] [Y] produisent en pièces n°13 à 15 des éléments de l'écriture de Mme [A] sur des factures ou de sa signature sur quelques documents.
La première date du «14-1-2017» portée sur une facture en pièce n°13 est proche de la première date du document n°5, avec le chiffre «0» pareillement à distance du «2» et accolé au chiffre des dizaines. Les chiffres «2», qui figurent à plusieurs reprises sur les éléments de comparaison, présentent les mêmes inclinaisons et proportions que ceux des écrits litigieux.
Les signatures de Mme [A] portées sur les pièces n°14 et 15, datées du 25 septembre 2016, sont formées de son nom suivi de l'initiale de son prénom. Les «R» sont dessinés sobrement, le second «s» du nom est séparé du premier, les lettres sont bien distinctes les unes des autres, ce qui suggère tout-à-fait une identité d'auteur avec les textes contestés, d'autant que les proportions des lettres composant le nom sont respectivement les mêmes et s'achèvent sur une inclinaison semblable du «n». La cour relève simplement que la signature des éléments de comparaison du 25 septembre 2016 est plus souple et plus agile que celle des écrits datés du 20 janvier 2016.
Il s'en déduit que les actes produits en pièces n°5 et 6 sont écrits, datés et signés de la main de Mme [A], ainsi que l'a exactement apprécié le premier juge, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner avant dire droit leur expertise graphologique.
Sur la validité des testaments au regard de l'article 901 du code civil :
L'article 901 du code civil dispose : «Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence».
Il est constant que la charge de la preuve de l'insanité d'esprit du testateur incombe à celui qui agit en annulation du testament.
Mme [R] a apporté les deux testaments à Me [L] et celui-ci lui a remis un reçu intitulé «frais de testament olographe»pour 24,59 euros à la date du 16 mai 2017. Il est donc acquis que les actes litigieux existaient à cette date.
Mme [R] justifie avoir travaillé en qualité d'aide de vie de M. [C] [A], puis avoir ensuite aidé Mme [A] après le décès de son époux en 2005.
Dans sa plainte du 8 juillet 2019 contre Mme [R] pour abus de faiblesse, M. [Z] [B] expose que les deux femmes étaient devenues amies, mais reproche à Mme [R] d'avoir profité de cette relation. Il précise que celle-ci s'occupait des documents administratifs, allait faire les courses, disposait de la carte d'identité de Mme [A] et pouvait utiliser son chéquier, de nombreux chèques, suspects selon lui, ayant été tirés, notamment en janvier et février 2017, alors que Mme [A] «vivait très chichement».
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Ladite plainte a été classée sans suite, ainsi qu'il résulte du courrier du procureur de la République de Charleville-Mézières du 12 avril 2021.
Les appelants déclarent que Mme [A] avait une personnalité fragile et craintive et que Mme [R] intervenait quasi quotidiennement auprès d'elle, s'occupait des animaux de la vieille dame en l'absence de celle-ci, que l'assistante sociale de l'hôpital de [12] avait averti M. [Z] [B] afin qu'il entreprenne des démarches de mise sous protection de sa tante, après que des personnes étaient venues pour lui faire signer des documents, que M. [Z] [B] a dès lors obtenu un placement sous sauvegarde de justice pour la durée de l'instance de Mme [A], par ordonnance du juge des tutelles de Charleville-Mézières du 1er juin 2017, l'UDAF des Ardennes étant désignée en qualité de mandataire spécial.
Mme [R] se présente, quant à elle, comme la confidente et l'amie toujours disponible de Mme [A], dont aucun membre de la famille ne se préoccupait, à l'exception de M. [Z] [B]. Elle souligne que le legs de l'intégralité des biens de Mme [A] est intervenu dans ce contexte familial particulier.
Elle ajoute que, lors de la venue de Me [L] à l'hôpital le 16 mai 2017, il n'a jamais été question d'un doute sur l'état de santé de Mme [A] et que cette dernière lui a demandé d'aller chercher les documents rédigés le 20 janvier 2016, documents que Mme [R] a apportés au notaire le jour-même.
Le trouble mental, dont la preuve doit être rapportée, doit exister au moment précis où l'acte attaqué a été fait. Si l'état d'insanité d'esprit existe à la fois dans la période immédiatement antérieure et dans la période immédiatement postérieure à l'acte litigieux, il revient à celui qui invoque l'acte d'établir l'existence d'un intervalle lucide au moment où l'acte a été passé.
Le résumé d'hospitalisation du service de soins de suite et réadaptation de [Localité 14] du 7 octobre 2016 indique que Mme [A] est admise dans le service suite à une néphrectomie, en raison d'une perte d'autonomie et d'une récupération difficile, de chute récidivante et en préparation du retour à domicile. Elle est consciente, cohérente et coopérante ; le bilan neurologique ne révèle pas d'anomalie cognitive. Elle ne souhaite pas pour le moment la mise en place d'aides et maintient le retour à domicile, prévu le 3 novembre 2016. (Pièce n°4 de Mme [R]).
Mme [A] a été prise en charge le 24 février 2017 à [Localité 14] pour une fracture de la palette humérale gauche. Le 12 mai 2017, elle a été transférée aux urgences de [Localité 11] pour une hémorragie intra cérébrale. Le rapport du 6 juin 2017 fait état d'une patiente consciente bien orientée dans l'espace, désorientée dans le temps, note des propos cohérents avec un discours informatif (pièce n°23 des consorts [U] [B] [Y]).
Mme [R] produit les attestations des deux infirmières libérales du pôle médical de [Localité 16] qui sont intervenues au domicile de Mme [A], donc avant qu'elle ne soit hospitalisée définitivement en mars 2017. Toutes deux la disent «lucide», «sans défaillance cognitive», tenant des discussions en lien avec l'actualité ou avec ses soucis de santé.
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Elles ajoutent que Mme [R] venait la voir quotidiennement et s'occupait d'elle. Le médecin traitant de Mme [A] certifie, pour sa part, l'avoir suivie du 1er avril 2014 au 6 février 2017 et qu'elle ne présentait aucune altération de ses fonctions cognitives. (Pièces n°5 à 7).
Les consorts [U] [B] [Y] ne démontrent pas que la date des testaments serait autre que celle du 20 janvier 2016. En tout état de cause, ils ont été rédigés avant le 16 mai 2017, date de leur remise au notaire. Or, rien ne prouve que Mme [A] aurait souffert d'un trouble mental antérieur ou concomitant au 16 mai 2017.
En conséquence, les testaments litigieux sont valides et le jugement combattu doit être, à cet égard, confirmé.
Sur la demande des consorts [U] [B] [Y] en dommages et intérêts :
Les héritiers font valoir que Mme [R] a bloqué le déroulement de la succession, que la maison de Mme [A], seul bien en dépendant, n'a pu être vendue et perd de la valeur, faute d'être entretenue. Ils sollicitent donc la condamnation de l'intimée au paiement d'une somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice.
Toutefois, aucune faute au sens de l'article 1240 du code civil n'est établie à l'encontre de Mme [R], qui serait à l'origine du préjudice invoqué. Les consorts [U] [B] [Y] sont ainsi déboutés de leur réclamation en indemnisation. La décision déférée est encore confirmée de ce chef.
Sur les autres demandes :
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l'emploi des dépens de première instance en frais privilégiés de partage, mais à condamner in solidum les consorts [U] [B] [Y] aux dépens d'appel, lesquels comprennent les dépens des deux incidents devant le conseiller de la mise en état.
L'équité commande de confirmer le jugement en ce qu'il déboute les parties de leurs prétentions respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle permet de condamner in solidum les consorts [U] [B] [Y] à payer à Mme [R] une somme de 400 euros chacun au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
* * * *
Par ces motifs,
- Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 3 février 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- Condamne in solidum M. [B], M. et Mme [F] et [O] [U] et Mme [Y] à payer à Mme [R] une indemnité de 400 euros chacun au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
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- Condamne in solidum M. [B], M. et Mme [F] et [O] [U] et Mme [Y] aux dépens d'appel, lesquels comprennent les dépens des deux incidents devant le conseiller de la mise en état.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT