Texte intégral
N° RG 16/04347 - N° Portalis DBVX-V-B7A-KMP6
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 31 mars 2016
RG : 12/13097
SAS CEMEX GRANULATS RHONE MEDITERRANEE
C/
SCI LA QUINONIERE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 23 Novembre 2022
APPELANTE :
SAS CEMEX GRANULATS RHONE MEDITERRANEE, société par actions simplifiée au capital de 8 605 464 euros dont le siège social est sis [Adresse 1] - immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 712 980 432
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Ayant pour avocat plaidant Me Françoise LABROUSSE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
La SCI LA QUINONIERE, société civile immobilière au capital de 1 524,49 euros immatriculée au RCS de ROMANS sous le numéro 349 350 323, dont le siège social est situé [Adresse 2], et représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Axel BARJON de la SELARL BIGEARD - BARJON, avocat au barreau de LYON, toque : 1211
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Date de clôture de l'instruction : 08 Novembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Septembre 2022
Date de mise à disposition : 23 Novembre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
Le 2 juillet 1990, la SCI la Quinonière et la société DAFFLON ont conclu un contrat de fortage pour une durée de 30 ans à compter du 1er janvier 1991.
A la suite de diverses opérations de rachat et d'absorption, la société CEMEX Granulats Rhône Méditerranée (ci-après CEMEX) est venue au droit de la société DAFFLON.
Le contrat de fortage portait sur l'exploitation par la société CEMEX d'une carrière alluvionnaire (sables et graviers) appartenant à la SCI la Quinonière située au sein de la commune de saint Pierre de Chandieu.
La carrière fournissait des sables et graviers pour les chantiers de construction de la région lyonnaise et en contrepartie de son droit d'exploitation, la société CEMEX versait une redevance à la SCI la Quinonière.
En date du 5 novembre 2012, la SCI la Quinonière a assigné la société CEMEX devant le Tribunal de grande instance de Lyon afin de voir résilier le contrat de fortage et voir condamner la société CEMEX à l'indemniser de ses préjudices, sur le fondement des articles 1134 et suivants, 1184 et suivants, ainsi que 1163 et 1165 du Code civil.
Par Jugement en date du 31 mars 2016, le Tribunal de grande instance de Lyon, retenant que la société CEMEX n'avait pas respecté les dispositions contractuelles en remblayant le site, et en retraitant des matériaux extérieurs au site, a :
Prononcé la résolution du contrat de fortage liant la SCI la Quinonière et la société
CEMEX aux torts de cette dernière ;
Condamné la société CEMEX à payer à la SCI la Quinonière la somme de 8 094 528€ au titre des remblaiements jusqu'en 2009, ainsi que la somme de 17 987,84 € par m³ à remblayer dans la limite de 2 650 000 m³ pour les remblais postérieurs à 2009.
Un jugement du 29 avril 2016 a rectifié l'erreur matérielle figurant au jugement du 31 mars 2016, retenant que la somme de 17 987,84 € par mètre cube était en réalité celle de
17, 98784 € par mètre cube.
Par déclaration en date du 6 juin 2016, la société CEMEX a interjeté appel de l'entier jugement.
Par arrêt du 13 mars 2018, la cour d'Appel de Lyon a :
Infirmé la décision déférée en ce qu'elle avait prononcé la résolution du contrat de fortage et statuant à nouveau a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de fortage conclu entre la société la Quinonière et la société CEMEX ;
Avant dire droit sur le surplus des demandes, ordonné une mesure d'expertise confiée à l'expert [C] [X], celui-ci ayant notamment pour mission :
d'évaluer le volume des extractions réalisées sur la carrière et le volume des remblais intervenus en distinguant ceux effectués avec des matériaux provenant du site de ceux effectués avec des matériaux extérieurs ;
de chiffrer le coût de retrait des remblais et la durée des travaux en découlant ;
de donner son avis sur les préjudices éventuellement subis.
Ce dernier a déposé son rapport définitif le 25 novembre 2020 aux termes duquel il retient :
que le volume des extractions réalisées sur la carrière s'élève à 3 041 000 mètres cubes ;
que le volume total des remblais est de 1 712 000 m³, dont 294 335 m³ de remblais provenant du site et 1 417 665 m³ provenant de matériaux extérieurs ;
que le coût de retrait des remblais extérieurs peut être évalué à 12 333 690 € HT, sur la base de 8,70 € HT par mètre cube, pour une durée théorique de travaux d'environ 4 ans ;
que la solution d'évacuation des remblais extérieurs doit être rejetée, pour des raisons pratiques et environnementales ;
que le préjudice de la société la Quinonière peut être évalué à la somme de 645 200 € correspond au chiffre d'affaires qu'elle aurait pu réaliser si la carrière n'avait pas été comblée, après déduction des coûts pour le réaliser.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 4 juin 2021, la société CEMEX demande à la cour, de :
A titre principal :
Dire et juger que les demandes indemnitaires de la SCI la Quinonière sont infondées au regard du rapport de l'expert ;
Dire et juger que l'estimation du préjudice de la SCI la Quinonière par le rapport d'expertise ne saurait être remise en cause ;
Dire et juger que le préjudice dont la SCI la Quinonière est fondée à solliciter la réparation au titre de l'activité de remblaiement de carrière par l'ajout de matériaux extérieurs consiste en une perte de chance qu'il convient de fixer à un pourcentage du gain manqué tel que retenu par l'expert pour un montant total de 645 000 € ;
Débouter la SCI la Quinonière de l'intégralité de toutes ses demandes.
A titre subsidiaire :
Dire et juger qu'en tout état de cause la réparation allouée à la SCI la Quinonière au titre du préjudice afférent à l'activité de remblaiement de la carrière par l'ajout de matériaux extérieurs ne saurait excéder le montant de 645 000 € retenu par l'expert ;
Débouter la SCI la Quinonière de l'intégralité de toutes ses demandes.
En tout état de cause :
Condamner la SCI la Quinonière à lui payer la somme de 50 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître Nathalie Rose conformément à l'article 699 du Code de procédure civile ;
L'appelante fait valoir en premier lieu que le préjudice de la SCI la Quinonière ne peut correspondre au coût de retrait des matériaux extérieurs de la carrière, en ce que :
le contrat étant résilié et non résolu, la résiliation n'opère pas rétroactivement et n'emporte donc aucune obligation de restitution par voie de remise en état, par application de l'article 1229 alinéa 2 du Code civil ;
le retrait des remblais est irréalisable en pratique car contraire à la réglementation sur l'environnement, nécessitant des autorisations d'exploitation au titre de l'exploitation d'une ICPE que la SCI la Quinonière n'est pas en mesure d'obtenir puisqu'elle n'est que propriétaire foncier, outre que 'creuser un trou pour boucher un autre trou à quelques kilomètres de distance n'a aucun sens' ;
aucune pollution des sols n'a été constatée sur le site.
En second lieu, elle fait valoir que le seul préjudice dont la SCI la Quinonière peut demander réparation est un manque à gagner résultant pour elle du remblaiement de la carrière avec des matériaux extérieurs et qu'il ne s'agit que d'une perte de chance.
Elle soutient à ce titre que la SCI La Quinonière n'a droit qu'aux gains dont elle justifierait avoir été privée en raison du remblayage par apports de matériaux extérieurs, ce qu'a retenu l'expert, soit 645 000 €.
Elle ajoute que le préjudice invoqué par la SCI la Quinonière est totalement hypothétique, puisqu'elle ne dispose pas des autorisations d'exploitation lui permettant de remblayer et qu'elle n'est pas fondée à remettre en cause les calculs effectués par l'expert, lequel a écarté ses devis comme non crédibles.
Aux termes de ses dernières conclusions régularisées par voie électronique le 25 février 2021, la SCI la Quinonière demande à la cour, de :
Homologuer le rapport de l'expert en ce qu'il a :
o Evalué le volume des extractions réalisées sur la carrière à 3 041 000 m³,
o Evalué le volume des remblais avec des matériaux du site à 294 335 m³,
o Evalué le volume des remblais effectués avec des matériaux extérieurs au site à 1 417 665 m³ ;
Juger que le coût de retrait des remblais est de 5,5125 HT par m³ outre 5,735 € HT par tonne pour la mise en décharge, soit un coût total de chargement, de transport et de mise en décharge sur des sites habilités de 22 449 433 € HT ;
Juger au regard de la durée des travaux évalués à 10 ans que les coûts unitaires seront réévalués de 2 % par an, soit un coût total actualisé de 27 365 733 € HT ;
Condamner la société CEMEX à lui payer en conséquence la somme de 27 394 983 € ;
Condamner la société CEMEX à payer à la SCI la Quinonière la somme de 40 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d'expertise judiciaire, distraits au profit de la SELARL BIGEARD BARJON, avocat, sur son affirmation de droit.
La SCI la Quinonière soutient qu'il est nécessaire de procéder à la restitution du site conformément au contrat et fait valoir à ce titre :
que le contrat prévoyant en son article 7 la restitution des fonds de fouille au concédant au fur et à mesure de leur remise en état, il n'est pas contestable que son préjudice est constitué d'un volume important de matériaux provenant de l'extérieur du site et mis en remblais sur le site ;
que de plus, en vertu de l'article 3 du contrat, la société CEMEX devait prendre toute disposition pour assurer l'extraction des matériaux dans le respect des autorisations administratives et des prescriptions du Code minier et qu'en l'espèce, la société CEMEX n'a pas respecté les procédures réglementaire pour 645 815 mètre cubes de matériaux mis en remblais sur le site, qui peuvent présenter un danger pour l'environnement ;
qu'il est donc nécessaire d'évacuer ces remblais dès lors que les matériaux extérieurs mis en remblai sur le site l'ont été en violation du contrat de fortage qui l'interdisait et alors que 645 815 mètre cubes de matériaux mis en remblais sont d'origine inconnue et qu'elle n'a pas à supporter les risques éventuels de pollution.
Elle fait valoir également qu'elle doit être indemnisée de la totalité de son préjudice, lequel correspond au coût d'évacuation des remblais extérieurs, qui comprend les frais de chargement et le transport des matériaux et leur mise en décharge sur des sites habilités, pour un montant total qu'elle évalue à la somme de 22 449 433 € HT.
Elle observe à ce titre :
que n'ayant pas la compétence pour organiser une telle évacuation, elle devra nécessairement, ce qui n'a pas été pris en compte par l'expert, avoir recours à des entreprises de travaux publics pour réaliser le chantier et que sur la base des chiffres communiqués par deux entreprises qu'elle a consultées, il doit être retenu un prix moyen de 5, 2125 € HT par mètre cube, bien supérieur à ce qui a été retenu par l'expert ;
qu'en outre, le coût de mise en décharge retenu par l'expert est sous-évalué, alors que du fait de la raréfaction des zones à remblayer à proximité des grands centres urbains, les tarifs de mise en décharge n'ont cessé d'augmenter et qu'au regard des devis communiqués par les deux entreprises qu'elle a consultées, le coût de mise en décharge peut être évalué à un prix moyen de 5,735 € HT la tonne ;
qu'il est nécessaire d'indexer le coût des travaux, afin de prendre en compte l'évolution des prix, ce qui amène, en retenant une indexation de 2 %, à la somme de 27 365 733 € HT ;
qu'en outre, elle va subir une perte de jouissance de son tènement immobilier pendant la durée des travaux, qu'elle évalue à 29 250 €, en se basant sur la moyenne du loyer agricole sur la commune ;
que son préjudice total s'élève donc à la somme 27 394 983 € HT.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la cour "constater" ou "dire et juger" ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
1) Sur l'indemnisation du préjudice de la SCI la Quinonière
Aux termes de l'arrêt du 13 mars 2018, la cour, retenant que le contrat de fortage intervenu entre la SCI la Quinonière et la société CEMEX était un contrat à exécution successive, a infirmé la décision déférée en ce qu'elle avait prononcé la résolution de ce contrat et, statuant à nouveau, a prononcé la résiliation du contrat sus-visé.
La cour rappelle qu'au sens de l'article 1184 du Code civil, applicable en l'espèce puisque le contrat est intervenu antérieurement à la réforme du 16 février 2016, si la rupture d'un contrat à exécution instantanée opère une obligation réciproque pour chacune des parties de restituer la prestation délivrée, en revanche, celle du contrat à exécution successive, ce qui est le cas en l'espèce, n'a pas d'effet rétroactif.
Il en résulte qu'aucune obligation de 'remise en état' des lieux dans leur état initial ne peut être exigée par la SCI la Quinonière et notamment une évacuation des déchets correspondant à des remblaiements par apport de matériaux extérieurs.
Au demeurant, si la SCI la Quinonière déplore une absence de traçabilité d'une partie des matériaux provenant de l'extérieur du site qui pourraient présenter un danger pour l'environnement, faisant valoir qu'elle n'a pas à supporter les risques de pollution de la nappe phréatique pouvant résulter de matériaux mis irrégulièrement en remblais sur le site, il ne peut qu'être constaté que ce danger n'est aucunement avéré dès lors qu'il n'est pas contesté que le site a fait l'objet d'un suivi environnemental qui n'a jusqu'à présent rien révélé d'anormal et qu'il est par ailleurs relevé dans le rapport d'expertise que les derniers résultats du suivi environnemental de la nappe d'eau souterraine confirment qu'il n'existe aucun impact sur la qualité des eaux.
Pour autant, par application de l'article 1147 ancien du Code civil, la SCI la Quinonière est fondée à solliciter des dommages et intérêts aux fins d'être indemnisée du préjudice qu'elle a subi du fait de l'inexécution par la société CEMEX de ses obligations contractuelles.
Or, par application des dispositions de l'article 1149 ancien du Code civil, les dommages et intérêts dus au créancier correspondent à la perte faite et au gain dont il a été privé du fait de l'inexécution contractuelle.
Il s'en déduit que la SCI la Quinonière ne peut solliciter de la société CEMEX, au titre de sa responsabilité contractuelle, qu'une indemnisation correspondant aux gains dont elle a été privée du fait de l'inexécution de ses obligations.
En l'espèce, il a été retenu que la société CEMEX avait manqué à ses obligations contractuelles en procédant sur le site à des remblaiements par des matériaux extérieurs, ce qui était prohibé par le contrat de fortage, lequel prévoyait la restitution du fonds de fouille au concédant.
Il en résulte qu'elle ne peut être indemnisée que du préjudice résultant de la perte de gains consécutive à la présence de ces remblaiements prohibés sur le site et plus précisément de la perte des gains auxquels elle aurait pu prétendre si elle avait pu tirer profit de son comblement.
C'est donc à raison que l'expert a retenu que le préjudice de la SCI la Quinonière correspondait aux gains qu'elle aurait pu obtenir si elle avait exploité le remblayage de la carrière et opéré son évaluation en ce sens.
A ce titre, l'expert judiciaire a retenu :
que le volume des remblais extérieurs au site s'élevait à 1 417 665 mètres cubes ;
que si la SCI la Quinonière avait exploité le remblayage de la carrière, elle aurait perçu le montant de la taxe de décharge, soit une moyenne de 0,50 € la tonne et aurait dû faire face aux coûts de pesage et de mise en oeuvre des remblais ;
qu'en prenant en compte ces paramètres, son préjudice était donc égal au montant du chiffre d'affaires qu'elle aurait pu réaliser, soit 1 275 899 € HT, sont à déduire les coûts d'exploitation pour le réaliser (630 730 €), soit la somme de 645 200 €, montant qui sera retenu par la cour, cette évaluation s'appuyant sur des éléments chiffrés reposant sur les prix habituellement pratiqués.
Il ne peut par ailleurs être considéré, comme le soutient la société CEMEX, que le préjudice subi par la SCI la Quinonière ne peut s'analyser qu'en une perte de chance, dès lors qu'il est certain que, du fait de l'inexécution par la société CEMEX de ses obligations contractuelles, elle n'a pu exploiter le remblayage de la carrière, le fait qu'il ne soit pas certain qu'elle ait pu être en mesure, que ce soit sur le plan technique ou administratif, d'y procéder, qui n'est en réalité qu'hypothétique, étant inopérant.
Dès lors, la cour pour les motifs précédemment exposés, infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société CEMEX à payer à la SCI la Quinonière la somme de 8 094 528 € au titre des remblaiements jusqu'en 2009, ainsi que la somme de 17,98784 € par m³ à remblayer dans la limite de 2 650 000 m³ pour les remblais postérieurs à 2009 et, statuant à nouveau :
Condamne la société CEMEX à payer à la SCI la Quinonière la somme de 645 200 € au titre de l'indemnisation de son préjudice.
2) Sur les dispositions accessoires
La société CEMEX succombant, la cour confirme la décision déférée qui a condamné la société CEMEX aux dépens de la procédure de première instance, avec distraction au profit de la SELARL Bigeard Barjon, avocats, et à payer à la SCI la Quinonière la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, justifiée en équité.
La société CEMEX, partie perdante, est condamnée aux dépens à hauteur d'appel, comprenant les frais d'expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Bigeard Barjon, avocats.
Enfin, la cour condamne la société CEMEX à payer à la SCI la Quinonière la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel, justifiée en équité.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société CEMEX à payer à la SCI la Quinonière la somme de 8 094 528 € au titre des remblaiements jusqu'en 2009, ainsi que la somme de 17,98784 € par m³ à remblayer dans la limite de 2 650 000 m³ pour les remblais postérieurs à 2009 et,
Statuant à nouveau :
Condamne la société CEMEX à payer à la SCI la Quinonière la somme de 645 200 € au titre de l'indemnisation de son préjudice;
Confirme la décision déférée s'agissant des condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles relatives à la procédure de première instance ;
Condamne la société CEMEX aux dépens à hauteur d'appel, comprenant les frais d'expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Bigeard Barjon, avocats ;
Condamne la société CEMEX à payer à la SCI la Quinonière la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel.
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT