Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 27 SEPTEMBRE 2022 à
Me Estelle GARNIER
FCG
ARRÊT du : 27 SEPTEMBRE 2022
MINUTE N° : - 22
N° RG 20/00805 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GEJX
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 06 Mars 2020 - Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
S.A. SETC prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Elisabeth BERNABEU de la SELARL BERNABEU, avocat au barreau d'ORLEANS,
ET
INTIMÉ :
Monsieur [D] [F]
né le 15 Avril 1997 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représenté, n'ayant pas constitué avocat,
Ordonnance de clôture : 3 mai 2022
Audience publique du 31 Mai 2022 tenue par Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 27 Septembre 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 19 septembre 2018, la SA SETC a embauché M. [D] [F] en qualité de technicien en courants faibles, niveau II, échelon 2, coefficient 180 de la classification de la convention collective de la métallurgie du Loiret, moyennant une rémunération mensuelle de 2 000,40 € brut pour 35 heures hebdomadaires de travail, soit 13,19 € l'heure.
La SA SETC a pour activité l'installation d'équipements électriques, de matériels électroniques, optiques ou autres matériels.
Le contrat de travail prévoyait une période d'essai de deux mois renouvelable.
Par courrier recommandé du 16 novembre 2018, la période d'essai de M. [D] [F] a été renouvelée pour une période de deux mois, prenant fin le 23 janvier 2019. Le salarié a accepté ce renouvellement.
Par courrier du 14 décembre 2018, la SA SETC a mis fin à la période d'essai pour le 20 décembre 2018 aux motifs suivants : « Vous avez été embauché en tant que technicien courants faibles et votre contrat à durée indéterminée prévoit une période d'essai de deux mois renouvelables, période qui a débuté le 24 septembre 2018 et renouvelée une fois. Cependant nous sommes au regret de devoir mettre fin à cet essai. Vous cesserez votre activité à compter du jeudi 20 décembre 2018 à 17h30. (') ».
Le 29 janvier 2019, M. [D] [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins de voir condamner la SA SETC au paiement de différentes sommes pour non déclaration d'accident de travail et manquement à l'obligation de sécurité de résultat, rappel de salaire correspondant au 'délai de prévenance qui n'aurait pas été respecté' et remise de l'attestation Pôle emploi et de ses affaires personnelles.
La SA SETC a demandé au conseil de prud'hommes de lui donner acte qu'elle réglerait à M. [D] [F] les sommes qu'il réclame au titre du non-respect du délai de prévenance applicable à la rupture de la période d'essai, soit la somme de 741,33 euros bruts pour la période du 17 décembre 2018 au 21 décembre 2018 outre celle de 74,13 € bruts au titre des congés payés afférents, ainsi de ce qu'elle remettra au salarié, une fois la décision prononcée et par canal des avocats de la cause, un bulletin de salaire conforme pour le mois de décembre 2018 sans qu'il soit besoin d'ordonner une astreinte. Pour le surplus, elle a demandé au conseil de prud'hommes de rejeter intégralement les demandes de M. [D] [F] et de le condamner au paiement des dépens et de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 mars 2020, auquel il est renvoyé pour un ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :
- Donné acte à la SA SETC qu'elle réglera à M. [D] [F] la somme de 741,33 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 74,13 euros au titre des congés payés y afférents ;
- Condamné la SA SETC à payer à M. [D] [F] la somme de 435,27 € à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2018 outre 43,53 € au titre des congés payés y afférents ;
- Condamné la SA SETC à payer à M. [D] [F] la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ;
- Ordonné à la SA SETC d'établir une nouvelle attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire correspondants aux rappels versés ;
- Débouté M. [D] [F] de l'ensemble de ses autres demandes ;
- Condamné la SA SETC à payer à M. [D] [F] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- Débouté la SA SETC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit que les dépens seront partagés par moitié.
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 19 mars 2020, la SA SETC a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 14 mars 2022 signifiées le 24 mars 2022 à M. [D] [F], auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SA SETC (société d'électronique et de télécommunications du centre) demande à la cour de :
- Annuler ou infirmer la décision entreprise en ce qu'elle :
condamne la SA SETC à payer à M. [D] [F] la somme de 435,27 € à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2018 outre 43,53 € au titre des congés payés y afférents ;
condamne la SA SETC à payer à M. [D] [F] la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ;
ordonne à la SA SETC d'établir une nouvelle attestation pôle emploi et un bulletin de salaire correspondant au rappel versé ;
condamne la SA SETC à payer à M. [D] [F] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
déboute la SA SETC de sa demande aussi de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit que les dépens seront partagés par moitié.
- Déclarer recevable et bien fondée l'appel de la SA SETC ;
y faisant droit :
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orléans le 6 mars 2020 en ce qu'il a :
condamné la SA SETC à payer à M. [D] [F] la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ;
ordonné à la SA SETC d'établir une nouvelle attestation pôle emploi et un bulletin de salaire correspondant au rappel versé;
condamné la SA SETC à payer à M. [D] [F] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
débouté la SA SETC de sa demande aussi de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit que les dépens seront partagés par moitié.
Statuant à nouveau :
- Débouter M. [D] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
- Condamner M. [D] [F] à verser à la SA SETC la somme de 1 000 € au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [D] [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
M. [D] [F], auquel la déclaration d'appel et les conclusions de la SA SETC ont été signifiées par actes d'huissier de justice des 3 juin 2021 et 24 mars 2022, n'a constitué ni avocat, ni défenseur syndical.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [D] [F] n'a pas été cité à personne. En application de l'article 473 du code de procédure civile, le présent arrêt est rendu par défaut.
Sur la condamnation au paiement de la somme de 435,27 € à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2018 outre 43,53 € au titre des congés payés afférents
La SA SETC justifie avoir transmis le 23 avril 2020 au conseil de M. [D] [F] un règlement des sommes de 435,27 euros à titre de rappel de salaire pour le mois décembre 2018 outre 43,53 euros au titre des congés payés afférents. Il y a lieu de retenir que ces sommes ont été payées.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
En application de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Le conseil de prud'hommes a retenu que l'enchaînement des faits ayant provoqué la chute du salarié, attesté par le certificat médical établi par le service des urgences, relève d'un différend manifeste entre l'employeur et son salarié.
M. [Z] [T] atteste que le lundi 17 décembre 2018 alors qu'il coupait de la tôle en toiture, « M. [F] est venu me raconter son histoire. M. [G] est intervenu et lui a demandé de sortir de la zone de travail. M. [G] a fermé la porte c'est là que M. [F] a raté la marche et s'est retrouvé sur les fesses. J'ai continué mon travail. M. [G] est sorti. ».
La Caisse primaire d'assurance maladie, dans son refus de prise en charge du 9 mai 2019, a retenu : « Il n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables, précises et concordantes en cette faveur. »
La SA SETC justifie avoir imposé au salarié, engagé en qualité de technicien courant faible, de porter les équipements de protection individuelle : casque et chaussures de sécurité. dont il était doté. Elle rapporte la preuve d'avoir pris toutes les mesures de prévention sur le chantier « des écureuils» sur lequel le salarié était affecté. Il ne résulte d'aucun élément du débat qu'il aurait été imposé à M. [F] de travailler sur du courant fort. Il n'est nullement établi que la chute aurait été provoquée par l'employeur.
Aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'étant caractérisé, le jugement du conseil de prud'hommes est infirmé en ce qu'il a condamné la SA SETC à payer à M. [D] [F] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. Le salarié est débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat
La SA SETC justifie avoir transmis le 23 avril 2020 au conseil de M. [D] [F] une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie conformes à la décision du conseil de prud'hommes. Il y a lieu de retenir que l'employeur s'est acquitté de son obligation à ce titre.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il y a lieu de condamner M. [D] [F] aux dépens de l'instance d'appel.
L'équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement déféré mais seulement en ce qu'il a condamné la SA SETC à payer à M. [D] [F] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Déboute M. [D] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour non- respect de l'obligation de sécurité ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la SA SETC aux dépens d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Karine DUPONT Alexandre DAVID
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