Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03304
N° Portalis DBVC-V-B7F-G4JM
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 17 Novembre 2021 RG n° 19/00636
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 30 MARS 2023
APPELANT :
Monsieur [F] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Karine FAUTRAT, substitué par Me AUMONT, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.S. ATELIERS ET CHANTIERS DE [Adresse 4] (A.C.G. B.)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Claire VOIVENEL, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
DÉBATS : A l'audience publique du 26 janvier 2023
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 30 mars 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
M. [T] a été embauché à compter du 4 octobre 2004 en qualité d'opérateur testeur par la société ACGB.
Le 11 juin 2018 il s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire et le 24 décembre 2018 il a été licencié pour faute grave.
Le 11 décembre 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Caen aux fins de contester ces mesures et obtenir paiement de diverses indemnités
Par jugement du 17 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Caen a :
- dit n'y avoir lieu à annuler la mise à pied
- dit la faute grave caractérisée et n'y avoir lieu à déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse
- débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes
- débouté la société ACGB de sa demande reconventionnelle
- condamné M. [T] aux dépens.
M. [T] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit n'y avoir lieu à annuler la mise à pied, dit la faute grave caractérisée et n'y avoir lieu à déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'ayant débouté de l'ensemble de ses demandes
et condamné aux dépens.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 12 juillet 2022 pour l'appelant et du 17 mai 2022 pour l'intimée.
M. [T] demande à la cour de :
- réformer le jugement
- annuler la mise à pied du 11 juin 2018
- condamner la société ACGB à lui payer les sommes de :
- 2 188,10 euros pour préjudice moral résultant de la notification d'une mise à pied nulle
- 278,10 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire
- 27,81 euros à titre de congés payés afférents
- 2 897,43 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
- 289,74 euros à titre de congés payés afférents
- 4 376,20 euros à titre d'indemnité de préavis
- 437,62 euros à titre de congés payés afférents
- 8 640,14 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture injustifiée et subsidiairement 26 257,18 euros
- 6 600 euros à titre de dommages et intérêts pour caractère vexatoire du licenciement
- 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonner à l'employeur de remettre sous astreinte une attestation pôle emploi et un bulletin de salaire rectifiés.
La société ACGB demande à la cour de :
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a fixé le salaire de référence à 2 188,10 euros et l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes
- à titre subsidiaire dire le licenciement pour cause réelle et sérieuse, fixer le salaire de référence à 2 151,59 euros, réduire l'indemnité de licenciement à 7 709,85 euros et l'indemnité de préavis à 4 303,18 euros
- à titre très subsidiaire réduire l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum prévu par l'article L.1235-3 du code du travail soit 6 545,77 euros.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 janvier 2023.
SUR CE
1) Sur la mise à pied disciplinaire
M. [T] s'est vu notifier une mise à pied de 3 jours pour avoir utilisé les moyens de l'entreprise (humains et matériels) pendant les heures de travail pour bricoler un objet destiné à un usage strictement personnel, soit avoir procédé au ponçage d'un réservoir pour un autre salarié.
M. [T] ne conteste pas avoir à la demande de son collègue M. [C] testé son réservoir, exposant qu'il n'avait pas de tâche attribuée à ce moment, qu'il existe en effet des temps morts dans la journée le temps que les pièces produites parviennent à son poste, que son collègue lui avait indiqué avoir eu l'autorisation de la direction et qu'il n'a fait que lui venir en aide en toute bonne foi sans qu'il en résulte un retard dans les commandes ou un quelconque préjudice pour l'employeur, précisant encore que la lettre de licenciement indique que le bricolage est toléré en dehors des heures de travail et plus précisément après la fin de la journée.
Il est donc avéré que M. [T] a, pendant le temps de travail, poncé un réservoir appartenant personnellement à un collègue et M. [T] ne rapporte aucune preuve d'une autorisation de la direction à cette fin.
Cependant, il est constant que dans la lettre de licenciement l'employeur indique effectivement que le bricolage sur le lieu de travail est à tout le moins permis en dehors des heures de travail, ce qui établit que l'usage des moyens matériels de l'entreprise à des fins personnelles n'était quant à lui pas interdit.
Sur le temps passé à la tâche litigieuse, aucune indication n'est donnée par l'employeur et encore moins une indication ou un quelconque élément de preuve sur les conséquences qui auraient résulté de ce bricolage quant à l'accomplissement des missions relevant du contrat de travail.
En cet état, il sera jugé que si le comportement peut être qualifié de fautif la sanction d'une mise à pied était disproportionnée.
Ceci justifie l'octroi d'un rappel de salaire pour la période considérée et de dommages et intérêts pour préjudice moral qui seront évalués à 1 000 euros.
2) Sur le licenciement
Le 14 novembre 2018, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour le 22 novembre.
Par lettre du 19 novembre, l'employeur a indiqué qu'il ne pourrait mener l'entretien à la date initialement prévue, le reportant au 30 novembre.
M. [T] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par une lettre datée du 24 décembre.
Aux termes de l'article L.1332-2 du code du travail, lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié, au cours de l'entretien il indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié, la sanction ne peut intervenir plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien.
Il est ainsi constant que le licenciement notifié plus d'un mois après la date fixée pour l'entretien préalable est dépourvu de cause réelle et sérieuse, la date de cet entretien s'entendant de la première date fixée lorsque l'employeur a reporté la date de sa seule initiative ou de la seconde quand le report intervient à la demande du salarié ou suite à l'information donnée par lui de l'impossibilité de s'y rendre.
En l'espèce, les explications divergent sur les causes de report de l'entretien.
Dans ses conclusions, l'employeur soutient que le 22 novembre s'est tenue la cérémonie pour l'inhumation d'un salarié de la société, collègue de M. [T], et que ce dernier ainsi que de nombreux autres salariés avaient souhaité y être présents.
Elle produit, à l'exclusion de tout autre élément, une attestation d'un salarié affirmant la présence de M. [T] à cette inhumation, seul élément qui n'établit pas que M. [T] avait demandé lui-même le report de l'entretien ou indiqué qu'il serait dans l'impossibilité de se présenter, ce que celui-ci conteste, étant relevé en outre que la lettre du 19 novembre indique 'Nous ne pourrons le mener à cette date', motif de report qui ne fait aucune référence à une impossibilité venant du salarié.
En conséquence, c'est à compter du 22 novembre que le délai d'un mois pour notifier le licenciement a couru.
Or, il a été notifié le 24 décembre soit au delà de ce délai de sorte qu'il est sans cause réelle et sérieuse.
Il s'ensuit le droit au paiement du salaire pendant la mise à pied, le droit à une indemnité de préavis et à une indemnité de licenciement calculés sur la base d'un salaire mensuel de 2 151,59 euros comme le soutient l'employeur (qui a exclu exactement les sommes reçues à titre d'intéressement et de participation et de chèques vacances sans que cela appelle des contestations du salarié sur ces points) et d'une ancienneté remontant au 4 octobre 2004, outre à des dommages et intérêts d'un montant compris entre 3 et 12 mois en application de l'article L.1235-3 du code du travail.
En effet, sur ce dernier point, il sera relevé d'une part, qu'eu égard à la marge d'appréciation laissée aux parties contractantes par les termes de la charte sociale européenne révisée, les dispositions de l'article 24 de celle-ci ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, d'autre part que, aux termes de l'article 10 de la Convention n°158 de l'organisation internationale du travail (OIT), les organismes mentionnés à l'article 8 de la convention doivent, s'ils arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée, que ces stipulations sont d'effet direct en droit interne, que selon la décision du Conseil d'administration de l'OIT le terme 'adéquat' visé à l'article 10 signifie que l'indemnité pour licenciement injustifié doit, d'une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d'autre part raisonnablement permettre l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Or, les dispositions des articles L.1235-3, L.1235-3-1 et L.1235-4 du code du travail, et notamment celles de l'article L.1235-3 qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 précité avec les stipulations duquel elles sont compatibles.
M. [T] justifie de sa situation précaire postérieurement au licenciement (alternance de périodes de chômage et de contrats d'intérim ou à temps partiel) et il lui sera alloué des dommages et intérêts d'un montant de 25000 euros.
Sa demande de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement formée pour la première fois s'analyse en une demande additionnelle qui se rattachait par un lien suffisant à ses demandes initiales en contestation de la cause réelle et sérieuse du licenciement mais qui était prescrite comme présentée plus de 12 mois après la rupture de sorte qu'elle sera jugée irrecevable.
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte en l'absence d'allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris.
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule la mise à pied du 11 juin 2018.
Condamne la société ACGB à payer à M. [T] les sommes de :
- 1 000 euros pour préjudice moral résultant de la notification d'une mise à pied nulle
- 278,10 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire
- 27,81 euros à titre de congés payés afférents
- 2 897,43 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
- 289,74 euros à titre de congés payés afférents
- 4 303,18 euros à titre d'indemnité de préavis
- 430, 31 euros à titre de congés payés afférents
- 8 495,97 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture injustifiée et subsidiairement 26 257,18 euros
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires de la rupture.
Condamne la société ACGB à remettre à M. [T], dans le délai de deux mois de la signification du présent arrêt, un bulletin de salaire par année et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt.
Ordonne le remboursement par la société ACGB à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [T] dans la limite de trois mois d'indemnités.
Condamne la société ACGB aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E.GOULARD L. DELAHAYE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment