Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 DECEMBRE 2022
N° RG 21/01413 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UP4K
AFFAIRE :
[R] [W]
C/
S.A.S. LOXY
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 5 mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY-PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 20/00115
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jordana ZAIRE
Me Stéphanie ARENA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [R] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jordana ZAIRE de la SELARL LEJARD ZAÏRE SELTENE AVOCATS, plaidant/constitué, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 112
APPELANT
****
S.A.S. LOXY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne LOEFF de la SELAS ACTY, plaidant, avocat au barreau des DEUX-SEVRES, vestiaire : 100 et par Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, constitué / postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
INTIME
****
Composition de la cour
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE-MONNYER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Stéphanie HEMERY
FAITS ET PROCÉDURE
M. [R] [W] a été engagé à compter du 19 décembre 2016 en qualité de manutentionnaire / collecteur, par la société Loxy, d'abord selon contrat de travail à durée déterminée puis à durée indéterminée à compter du 21 juillet 2017, aux fonctions de démonteur - trieur - chauffeur.
L'entreprise, qui est spécialisée dans le recyclage informatique, électronique et électrique, emploie plus de dix salariés, et est soumise à la convention collective de la métallurgie.
Le 4 décembre 2019, M. [W] a été mis à pied à titre conservatoire.
Convoqué le 10 décembre 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 18 décembre suivant, il a été licencié par lettre datée du 20 décembre 2019 énonçant une faute grave.
Contestant son licenciement, M. [W] a saisi, le 20 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise aux fins d'entendre juger le licenciement nul et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société a soulevé l'irrecevabilité des demandes du requérant sur le fondement des articles R.1452-1 et R.1452-2 du code du travail ainsi que des articles 54 et 57 du code de procédure civile, s'est opposée à ses demandes et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 5 mai 2021, notifié le 7 mai 2021, le conseil a statué comme suit :
Dit que le licenciement repose sur une faute grave
Déboute M. [W] de l'ensemble de ses demandes,
Déboute la société de sa demande reconventionnelle
Met les dépens éventuels à la charge de M. [W] en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Le 11 mai 2021, M. [W] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 10 juin 2021, M. [W] demande à la cour d'infirmer, à titre principal, le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et jugé son licenciement fondé sur une faute grave et en conséquence, de :
Juger le licenciement purement et simplement nul ;
En conséquence, et dans la mesure où il ne sollicite pas sa réintégration :
Condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
- mise à pied conservatoire : 1 276,60 euros
- congés payés afférents 127,66 euros
- deux mois de préavis : 3 650,16 euros
- congés payés afférents : 365,01 euros
- indemnité de licenciement : 456,27 euros
- indemnité pour licenciement nul : 20 000 euros
À titre subsidiaire :
Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et jugé le licenciement fondé sur une faute grave ;
En conséquence :
Juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
Condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
- mise à pied conservatoire : 1 276,60 euros
- congés payés afférents 127,66 euros
- deux mois de préavis : 3 650,16 euros
- congés payés afférents : 365,01 euros
- indemnité de licenciement : 456,27 euros
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : (4 mois de salaire - article L.1235-3 code du travail) : 7 300,32 euros
En tout état de cause :
Condamner la société à lui verser les sommes suivantes
- dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 4 000 euros
- article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros
Condamner la société aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais d'exécution de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 9 septembre 2021, la société par actions simplifiée Loxy demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Dire et juger le licenciement de M. [W] régulier et fondé sur une faute grave,
En conséquence, le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions de ce chef.
Le débouter de sa demande pour exécution déloyale de son contrat de travail
Faire droit à sa demande reconventionnelle,
Le condamner au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 9 novembre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 13 décembre 2022.
MOTIFS
I - Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« Le mercredi 4 décembre 2019, vous avez refusé de partir sur une collecte programmée à [Localité 4] (13) chez notre client Qualiconsult.
La veille, le mardi 3 décembre 2019, vous étiez en journée de récupération en prévision de votre déplacement conformément à votre planning pour assurer la collecte sur 3 jours consécutifs.
Toujours la veille, des contraintes logistiques de camions nous ont conduit à utiliser le véhicule 20m3 attribué à votre déplacement pour assurer nos tournées du jour chez nos clients.
Il était donc prévu de vous restituer ce véhicule à 16h15 à votre domicile avec tous les éléments nécessaires à la bonne conduite de celui-ci.
Il est donc demandé à un collaborateur de l'entreprise, à 16h30 de vous le ramener mais celui-ci refuse catégoriquement.
Mme [P] [T], Directrice Développement Stratégie, en charge de l'organisation de cette opération se retrouve contrainte de vous appeler sur votre téléphone portable pour vous informer que votre véhicule sera à récupérer directement à l'entreprise LOXY le jour de votre départ, soit le mercredi 4 décembre 2019.
La remise des documents administratifs, carte essence et clefs du véhicule devait se faire à votre domicile par le biais de Mme [P] [T] qui habite dans la même rue que vous, le mardi 3 décembre 2019.
Une urgence familiale n'a pas permis à Mme [P] [T] de tout vous déposer comme convenu et dans cette urgence, vous n'avez pas été prévenu de ce contretemps.
Mme [P] [T] découvre vos textos bien plus tard dont l'un précise que vous viendrez le mercredi 4 décembre à 9h00 au travail mais que vous ne partirez pas en déplacement sur [Localité 4].
Le mercredi 4 décembre 2019, vous êtes bien présent sur votre poste de travail et Mme [P] [T] vous demande de partir en collecte, comme convenu initialement, chez notre client Qualiconsult pour honorer nos engagements contractuels.
Vous refusez prétextant que vous avez mal dormi et que vous êtes fatigué.
Confronté à ce refus et à la nécessité de réaliser la prestation, votre supérieur hiérarchique, Monsieur [M] [L], Directeur de site et Monsieur [J] [E], Responsable Opérationnel vous ont proposé de rentrer vous reposer afin que vous puissiez prendre la route l'après-midi en toute sécurité, n'ayant pas de contrainte horaire sur la réalisation du déplacement.
Vous avez persisté obstinément à ne pas suivre les consignes malgré toute la bienveillance reçue.
Votre comportement regrettable [a forcé] Monsieur [M] [L] à vous signifier votre mise à pied conservatoire à l'oral, vous demandant de quitter votre poste de travail et l'entrepôt d'exploitation le temps de recevoir par écrit cette décision.
Vous refusez une fois de plus les ordres de votre direction et vous restez en activité sur votre poste.
Nous précisons que vous refusez la remise en main propre de la notification de mise à pied conservatoire, qui vous est alors envoyé[e] en lettre recommandée avec accusé de réception n°1A04834801604 le 04/12/2019 et dont nous accusons bonne distribution en date du 06/12/2019.
Nous attirons votre attention sur les conséquences de cette insubordination correspondant à la perte de chiffre d'affaires à hauteur de 2073 euros HT sans compter le préjudice d'image et le risque d'une perte de collaboration qualitative jusqu'alors.
Des faits similaires vous ont été reproché[s] dans le passé, ce qui vous a valu un avertissement en date du 05/12/2018.
Suite à cet entretien, nous avons estimé que vos explications n'atténuaient en rien notre regard sur la gravité des faits reprochés : ils constituent un manquement inacceptable à vos fonctions et au bon fonctionnement de l'entreprise.
Par conséquent, nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave.
Il prend effet à la date de présentation de ce courrier, sans indemnité de licenciement ni de préavis.
Votre mise à pied conservatoire, non rémunérée, prend fin à réception de ce courrier. »
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du code du travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute, et le doute profite au salarié.
Sur le principal
Au visa de l'article L.4131-1 du code du travail, M. [R] [W] fait valoir son droit de retrait. Il explique que ce grand déplacement n'a pas été confirmé la veille comme convenu, l'obligeant à prendre son poste habituel le matin sans avoir pu se reposer. Il soutient avoir été légitime à s'opposer à l'ordre contraire tardivement donné, faute de la possibilité, vu la contrainte horaire d'être chez le client le lendemain à 6 heures en respectant les temps du repos réglementaire. Il rappelle par ailleurs que le 5 décembre était jour de grève nationale.
Ce à quoi la société Loxy réplique ne s'être jamais vu notifier un tel droit, que ne contient pas l'énoncé, par le salarié, d'avoir mal dormi. Elle souligne par ailleurs n'y avoir eu d'impératif horaire que contredit la modification de son planning dont ne résultait aucun dépassement prévisible de la journée de travail ou du repos quotidien. Elle note qu'en outre, son état de fatigue ne caractérise pas un danger grave et imminent, et qu'en tout état de cause, elle l'avait autorisé à se reposer la matinée en différant son départ.
L'article L.4131-1 du code du travail dit que « le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection.
Il peut se retirer d'une telle situation.
L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection. »
Si aucune formalité n'est exigée pour l'exercice du droit de retrait, le salarié qui l'exerce doit immédiatement, même oralement, signaler à l'employeur ou à son représentant toute situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave ou imminent pour sa vie ou sa santé.
Ici, il est constant que M. [W] a refusé d'effectuer le transport prévu le 4 décembre 2019 dans les Bouches du Rhône au motif qu'il était fatigué, n'ayant pas bien dormi, pour la raison que les clés du véhicule devaient être déposées la veille à son domicile et ne le furent pas. Il en déduit être resté dans l'incertitude du voyage.
Cependant, il ne résulte pas de cette simple affirmation qu'il ait notifié à son employeur exercer son droit de retrait au sens de l'article L.4131-1 précité, lequel ne s'évince pas de ses propos et ne se déduit pas d'évidence de la situation.
En effet, il est constant que l'employeur lui proposa, dès 9 heures, de se reposer le matin même, et de partir l'après-midi. En tout état de cause, il ne s'entend pas de cet état de fatigue, au reste non justifié, et alors que l'intéressé s'était vu allouer le 3 décembre une journée de repos à l'effet de remplir cette mission, un danger grave et a fortiori imminent pour sa santé ou sa vie.
Dès lors, la demande de M. [W] de voir constater la nullité du licenciement ne saurait être accueillie et le jugement sera confirmé en ce qu'il n'y a pas fait droit.
Sur le subsidiaire
M. [R] [W] fait valoir la carence probatoire de son contradicteur. Il se prévaut de l'irrégularité du licenciement signé par une personne non habilitée, Mme [P], employée en qualité de directrice du développement stratégique et relation client, dépourvue de délégation de pouvoir. Il estime que la non-réalisation de la prestation de transport incombe à la désorganisation de l'entreprise.
La société Loxy fait valoir l'insubordination redoublée et réitérée du salarié, en dépit des modifications et aménagements proposés et d'un précédent avertissement, d'exécuter son travail et de se soumettre à sa mise à pied. Elle conteste l'irrégularité de la procédure, d'ailleurs ratifiée, laquelle ne saurait, au surplus, priver la sanction de sa cause.
Sur l'irrégularité du licenciement
Il est acquis aux débats que les actes précédant le licenciement furent établis sous la signature de Mme [P], et que la lettre de licenciement fut signée par cette dernière, pour ordre de M. [C], directeur général, l'intéressée spécifiant en ces occasions être responsable des ressources humaines.
Cela étant, du moment que l'employeur, qui exprime l'avoir commise à cet effet, fait siennes la mise à pied, la convocation et la sanction, il s'en déduit suffisamment que Mme [P], par ailleurs directrice du développement stratégique et relations clients, avait reçu délégation de pouvoir à cet effet, sans qu'il soit nécessaire d'écarter l'attestation de cette dernière régulièrement versée aux débats par l'appelant, qu'appelle de ses v'ux la société Loxy, et qui spécifie n'avoir eu « la légitimité de procéder (') à l'instruction administrative du licenciement de monsieur [R] [W]. », tout en précisant que cela lui fut demandé et que « la mission [de directrice des ressources humaines lui] a été attribuée sur le tas ».
Il convient de considérer le licenciement régulier en la forme, ainsi que l'a justement apprécié le conseil des prud'hommes.
Sur le mérite du licenciement pour faute grave
Il est acquis aux débats que le salarié a refusé la mission qui lui incombait le 4 décembre 2019 d'effectuer une collecte de matériel dans les Bouches du Rhône, et pour laquelle lui avait été allouée au préalable une journée de repos.
S'il est constant que diverses circonstances empêchèrent la remise des clés du véhicule par ailleurs garé au siège de l'entreprise, la veille, comme cela était convenu, il ne s'en déduit pas que M. [W] devait attendre la confirmation de ce voyage, planifié et pour lequel il ne recevait aucun contre-ordre.
Or, comme le relève justement le conseil de prud'hommes, l'employeur, avisé de la fatigue du salarié le matin du 4 décembre, lui proposa de se reposer et de partir plus tard dans la journée. Si l'intéressé prétend que l'horaire de collecte, le 5 décembre à 6 heures, restait intangible faute pour la société Loxy d'en avoir suggéré le changement, la radicalité de son refus, d'ailleurs opposé dès la veille au soir vu les messages échangés, ne permettait cependant pas d'aménager mieux le déplacement, une fois repoussée la proposition de le différer dans la journée.
Cela étant, les parties produisent une simulation sur ordinateur de l'itinéraire mentionnant une durée de 8 heures 20 en véhicule léger. Dès lors que M. [W] est interpellé à 9 heures du matin, à son arrivée au siège de l'entreprise, l'impossibilité où il aurait été d'effectuer ce trajet n'est pas établie.
Il n'est pas non plus démontré que l'horaire de la collecte dans les locaux du client eut été impératif le matin du 5 décembre, quand le déplacement s'effectuait sur 3 jours, du 4 au 6 décembre 2019, le moyen tiré d'une grève interprofessionnelle le 5 décembre étant au reste inopérant, puisque indépendant du refus opposé par M. [W] de réaliser sa mission.
Dans la mesure où il est constant que cette dernière lui incombait, qu'en outre il avait déjà reçu un avertissement le 5 décembre 2018 pour avoir refusé d'assurer la collecte de matériel chez un autre client et qu'enfin, il est acquis aux débats qu'il refusa de se soumettre à la mise à pied prononcée le 4 décembre par la société Loxy, force est de constater qu'il s'est, à faute, et de manière réitérée, émancipé du pouvoir de direction de l'employeur alors que la subordination est inhérente à la relation de travail.
Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire, comme l'exprime le salarié, que l'employeur justifie de la perte de marché consécutive à son refus, il convient de considérer la faute suffisamment grave pour rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Les prétentions de l'appelant seront rejetées et le jugement confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement repose sur une faute grave et débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes.
II ' Sur l'exécution du contrat de travail
M. [R] [W] reproche à l'employeur d'avoir été déloyal en lui faisant courir un risque pour pallier sa désorganisation.
La société Loxy nie tout péril.
L'article L.1222-1 du code du travail dit que le contrat de travail s'exécute de bonne foi.
Néanmoins, il ne se déduit de ce qui précède aucune faute imputable à l'employeur, en sorte que les demandes formées par M. [W] seront rejetées ainsi que l'a justement apprécié le conseil de prud'hommes.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne M. [R] [W] aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, président, et par Madame Alicia LACROIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,