Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 MARS 2024
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 23/07845 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YBYZ
N° de MINUTE : 24/00253
LA SELARL CHARLES BRUCELLE MANDATAIRE JUDICIAIRE agissant en qualité de liquidateur es qualité de liquidateur du patrimoine personnel de Madame [B]
1 rue de Lorraine
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
représentée par Maître Nathalie GARLIN de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 192
DEMANDEUR
C/
Monsieur [A] [E]
1 rue de la Noue
Bât 4 - 10ème étage - porte 106
93170 BAGNOLET
Madame [F] [B]
20 avenue Claire
94430 CHENNEVIERES SUR MARNE
défaillants
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 18 Janvier 2024, le Juge aux affaires familiales Mme Sylviane LOMBARD assisté du greffier, Madame Laurie SERVILLO, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [F] [B] et Monsieur [A] [E] se sont mariés le 11 juillet 1995 à PARIS (75) sans contrat de mariage préalable. Par jugement rendu le 11 mars 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PARIS a prononcé le divorce des époux. Le jugement a été transcrit le 29 septembre 2008.
Par jugement rendu le 13 juillet 2012, le tribunal d'instance de CHARLEVILLE MEZIERES a prononcé la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de Madame [F] [B] et a désigné la SELARL Charles BRUCELLE en qualité de liquidateur judiciaire.
Par actes d’huissier de justice des 24 et 31 juillet 2017, la SELARL Charles BRUCELLE a assigné Monsieur [A] [E] et Madame [F] [B] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
Par jugement en date du 8 novembre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY a notamment ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [A] [E] et Madame [F] [B], a désigné un notaire et un juge commis pour procéder auxdites opérations, et a ordonné la vente par adjudication du bien immobilier. Ledit bien a été vendu sur licitation le 26 novembre 2019.
Par rapport du 9 mars 2023, le juge commis a relevé les désaccords persistants et a invité les parties à conclure pour la prochaine audience de mise en état. L'affaire a finalement été radiée le 20 avril 2023 pour défaut de diligences des parties, en premier ressort.
L'affaire a été rétablie au rôle le 22 août 2023.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 octobre 2023, la SELARL Charles BRUCELLE a sollicité du tribunal judiciaire de BOBIGNY de :
donner acte à Madame [F] [B] de ce qu’elle renonce à voir intégrer au passif de la communauté les sommes dues à la CAF DES ARDENNES et à SOGEDI et aux dommages et intérêts que lui doit Monsieur [A] [E].en conséquence, homologuer l'état liquidatif dressé par Maître [C] [D] le 1er décembre 2022,statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SELARL Charles BRUCELLE a notamment fait valoir que Madame [F] [B] a fait savoir au liquidateur, par lettre en date du 17 mai 2023, qu'elle renonçait à ses prétentions au sujet de l'intégration au passif de la communauté des sommes dues à la CAF DES ARDENNES et à SOGEDI, ainsi que de la somme des dommages et intérêts que lui doit Monsieur [A] [E].
Madame [F] [B] et Monsieur [A] [E] n'ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se rapporter aux conclusions du demandeur pour l'examen de ses moyens.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
A l'issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 16 novembre 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du 18 janvier 2024 et mise en délibéré au 21 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'homologation de l'état liquidatif dressé par Maître [C] [D] le 1er décembre 2022
Aux termes de l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
En application de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
Le 1er décembre 2022 Maître [D], notaire commis a dressé un procès-verbal de dires. Il apparaît que l'actif est inférieur au passif, de sorte que le notaire a proposé que les fonds disponibles (le produit de la vente) soit répartis entre les deux créanciers, à due concurrence de leur créance.
Les points de désaccords ont été relevés par le juge commis dans son rapport du 9 mars 2023, Madame [B] considérant qu'il doit être intégré au passif de la communauté les sommes dues à la CAF et à la Sogedi et que Monsieur [E] lui reste redevable de la somme 2500 euros à titre de dommages et intérêts. Madame [B] a renoncé ensuite à ses prétentions.
Dès lors il y a lieu d'homologuer l'état liquidatif dressé par Maître [C] [D] le 1er décembre 2022.
Sur la demande de constater
Il convient de rappeler que les demandes de “constater” ne constituent pas la formulation d’une prétention au sens de l’article 30 du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu pour le tribunal de statuer sur ces demandes émanant de la défenderesse.
Sur les dépens
Chaque partie conserve la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort
HOMOLOGUE l'état liquidatif dressé par Me [C] [D] notaire, le 1er décembre 2022,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 21 mars 2024, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, et Laurie SERVILLO, Greffière:
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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