Texte intégral
ARRET N° 24/
BUL/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 13 MARS 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 23 janvier 2024
N° de rôle : N° RG 23/00642 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUBB
S/appel d'une décision
du Tribunal paritaire des baux ruraux de BESANCON
en date du 23 mars 2023
Code affaire : 52Z
Autres demandes relatives à un bail rural
APPELANT
Monsieur [L] [X], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Lucie TEIXEIRA, avocat au barreau de BESANCON, présente
INTIME
Monsieur [K] [M], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Thibaud NEVERS, avocat au barreau de DIJON, présent
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats 23 Janvier 2024 :
CONSEILLERS RAPPORTEURS : Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillère, et Mme Florence DOMENEGO, Conseillère, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties
GREFFIERE : Madame MERSON GREDLER
en présence de Mme Anaïs MARSOT, Greffière stagiaire
lors du délibéré :
Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillère, et Mme Florence DOMENEGO, Conseillère. ont rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à M. Christophe ESTEVE, Président
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 13 Mars 2024 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCEDURE
Aux termes d'un bail verbal conclu le 1er mai 1969, M. [V] [X] a donné à bail à M. [C] [M] la parcelle ZH[Cadastre 9] [Adresse 15], située à [Localité 12] d'une superficie de 2 hectares 32 ares et 76 centiares.
En 1985, M. [K] [M], ayant repris l'exploitation de son père, en est devenu le preneur en titre et le bail s'est renouvelé par tacite reconduction par périodes successives de neuf ans à son bénéfice.
Souhaitant faire valoir ses droits à la retraite durant l'année 2020, M. [K] [M] a cédé son exploitation.
Le 14 octobre 2021, M. [L] [X], héritier de M. [V] [X], bailleur initial, et actuel propriétaire de la parcelle litigieuse, a fait signifier à M. [K] [M] un congé pour reprise fondé sur l'âge du preneur au visa de l'article L.411-64 du code rural et de la pêche maritime pour la date d'expiration du bail, soit le 30 avril 2023.
Par requête du 14 février 2022, M. [K] [M] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Besançon afin de demander l'annulation du congé délivré et son maintien dans les lieux.
Suivant jugement du 23 mars 2023, ce tribunal a :
- débouté M. [L] [X] de sa demande de sursis à statuer
- annulé le congé signifié par M. [L] [X] à M. [K] [M] le 14 octobre 2021 portant sur le bail verbal les liant relatif à la parcelle ZH [Cadastre 9] [Adresse 15]) et d'une superficie de 2 hectares 32 ares et 76 centiares
- débouté M. [L] [X] de sa demande de résiliation du bail verbal le liant à M. [K] [M] et portant sur ladite parcelle
- condamné M. [L] [X] à verser à M. [K] [M] la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles
- condamné M. [L] [X] aux entiers dépens de l'instance
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire
Par déclaration du 20 avril 2023, M. [L] [X] a relevé appel de la décision et aux termes de ses dernières écritures visées le 19 janvier 2024, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ses dispositions déférées à la cour
A titre principal,
- débouter M. [K] [M] de ses demandes
- constater la régularité du congé délivré le 14 octobre 2021 par Maître [Y], huissier de justice
- faire sommation à M. [K] [M] de produire :
* l'acte de cession du matériel et de l'exploitation à M. [A]
* les preuves des dépenses qu'il aurait supporté pour la mise en valeur de la parcelle de subsistance, les choix culturaux, leur financement et le traitement des Rumex (soumis à autorisation pour achat de produits phytosanitaires)
* les relevés MSA de M. [A] pour toutes les parcelles qui ne figurent pas dans son autorisation d'exploiter et les documents de déclaration au service Telepac
A titre subsidiaire,
- prononcer la résiliation du bail pour faute compte tenu de la sous-location sans l'accord préalable du bailleur
- faire sommation à M. [M] de communiquer :
* sa déclaration d'intention de cessation d'activité agricole (DICAA) et sa déclaration au Centre de formalité des entreprises (CFE)
* fournir les factures de vente des trois récoltes 2020, 2021, 2022 pour justifier
de ces dires
En tout état de cause,
- condamner M. [K] [M] à lui payer la somme de 3 000 € au titre des frais de première instance et d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par Maître Lucie TEIXEIRA conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
Selon conclusions visées le 22 janvier 2024, M. [K] [M] conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, au rejet des prétentions adverses et à la condamnation de l'appelant à lui verser une indemnité de procédure de 3 000 euros et à supporter les dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe, développées oralement lors de l'audience de plaidoirie du 23 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la validité du congé
M. [L] [X], bailleur, fait grief aux premiers juges d'avoir considéré que son congé était entaché de nullité et fait valoir au soutien de son appel qu'au moment de partir à la retraite le preneur n'avait aucune intention de conserver la parcelle litigieuse à titre de parcelle de subsistance puisqu'il ne justifie pas avoir exprimé ce choix ni dans sa DICAA ni dans sa déclaration CFE.
Il soutient en outre que M. [K] [M] non seulement ne dispose pas d'une autorisation d'exploiter la parcelle litigieuse mais encore qu'il n'exploite pas personnellement celle-ci. A ce titre il prétend que son contradicteur ne peut valablement se prévaloir d'une entraide agricole avec M. [S] [A] et sa fille, faute de justifier avoir, en contrepartie, travaillé au profit de ceux-ci à due proportion, l'entraide requérant la réunion des trois conditions que sont la gratuité, la réciprocité et l'équivalence.
Il souligne à cet égard que M. [S] [A] a fait une déclaration TELEPAC et demandé une prime PAC pour la parcelle litigieuse, même s'il prétend désormais qu'il s'agissait d'une erreur corrigée ensuite.
Il précise également que la qualité de dirigeant de société depuis mai 2021 de M. [K] [M] est incompatible avec l'exploitation d'une parcelle de subsistance.
Enfin, il affirme que ce dernier exploiterait d'autres parcelles, excédant ainsi le seuil de 3 Ha, lesquelles ne sont pas déclarées à la MSA par M. [S] [A], alors même qu'il a repris son exploitation agricole, ce qui a motivé sa sommation de communiquer.
M. [K] [M] soutient pour sa part qu'il n'a jamais cessé d'exploiter la parcelle litigieuse et qu'il n'avait donc pas à solliciter une autorisation de l'exploiter à titre de parcelle de subsistance.
Il explique que M. [S] [A] et sa fille lui ont apporté une aide ponctuelle mais qu'il a conservé la maîtrise du cycle cultural sur la parcelle dont s'agit.
Il soutient enfin que suite à la cessation de son exploitation agricole le 31 mai 2020, il n'a conservé que la parcelle litigieuse comme le démontrent l'attestation MSA et le relevé parcellaire du 7 novembre 2023.
En vertu de l'article L.411-64 du code rural et de la pêche maritime :
'Le droit de reprise tel qu'il est prévu aux articles L. 411-58 à L. 411-63, L. 411-66 et L. 411-67 ne peut être exercé au profit d'une personne ayant atteint, à la date prévue pour la reprise, l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, sauf s'il s'agit, pour le bénéficiaire du droit de reprise, de constituer une exploitation ayant une superficie au plus égale à la surface fixée en application de l'article L. 732-39. Si la superficie de l'exploitation ou des exploitations mises en valeur par le preneur est supérieure à cette limite, le bailleur peut, par dérogation aux articles L. 411-5 et L. 411-46 :
-soit refuser le renouvellement du bail au preneur ayant atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles ;
soit limiter le renouvellement à l'expiration de la période triennale au cours de laquelle le preneur atteindra cet âge...'
Il en résulte que lorsqu'un preneur, après avoir atteint l'âge de la retraite, a poursuivi son bail en exploitant une parcelle dont la surface correspond à celle d'une parcelle de subsistance, il peut valablement s'opposer au congé qui lui serait signifié par son bailleur, en faisant valoir son droit à exploiter cette parcelle en complément de sa pension de retraite.
Il est admis dans une telle hypothèses qu'un congé est nul lorsqu'il porte sur une parcelle de subsistance réellement exploitée et mise en valeur par le preneur à bail (Civ 3ème 13 juillet 2010 n°09-67.872).
Au cas particulier, M. [L] [X] a, par ministère de Maître [Y], huissier de justice à [Localité 17], fait délivrer un congé le 14 octobre 2021 à M. [K] [M] sur le fondement de l'article L.411-64 du code rural et de la pêche maritime, à raison de son âge, à effet au 30 avril 2023, portant sur la parcelle cadastrée ZH[Cadastre 9] lieudit [Adresse 15].
Aux termes d'un arrêté préfectoral n°25-2016-09-30-10 du 30 septembre 2016, la superficie visée par l'article L.732-39 du code rural et de la pêche maritime, auquel renvoie l'article L.411-64 précité, a été fixée à 3 hectares en poly-culture/élevage dans le département du Doubs, de sorte que la superficie de la parcelle litigieuse est inférieure à ce seuil.
Il est admis que le choix de la parcelle que le preneur entend conserver à titre d'exploitation de subsistance lui appartient à lui seul sans condition particulière, si ce n'est la superficie de celle-ci et l'âge du preneur, et peut notamment porter sur un bien en location, quand bien même il serait par ailleurs propriétaire de parcelles, données à bail à des tiers à la suite de son départ en retraite.
Si, pour s'opposer au droit du preneur de conserver cette parcelle à titre de subsistance, le bailleur soutient en premier lieu que M. [H] [M] ne justifie pas d'une autorisation d'exploiter ladite parcelle, la cour relève, à la lecture de ses écrits, que le grief qu'il articule à l'encontre de son preneur est plus exactement l'absence de démonstration d'une information de la MSA portant sur son intention de conserver une parcelle de subsistance par le biais d'une déclaration au Centre de formalités des entreprises (CFE), alors qu'il ne justifie pas, dans le même temps, de sa déclaration d'intention de cessation définitive d'activité agricole (DICAA).
Or, M. [H] [M] expose qu'il ne dispose d'aucune déclaration d'intention de cessation définitive d'activité agricole, puisqu'il n'a pas cessé définitivement son activité, et communique à hauteur de cour son relevé d'exploitation partiel de la MSA (situation cadastrale au 1er janvier 2021) duquel il ressort que la seule parcelle exploitée par lui est la ZH[Cadastre 9] [Adresse 15] d'une contenance de 2ha 32a 76 ca ainsi que le même document arrêté au 1er janvier 2023, qui fait apparaître la seule et même parcelle.
Il verse en outre aux débats une attestation délivrée par la MSA le 19 décembre 2022 ainsi libellée : 'Je soussigné, directeur de la MSA de Franche-Comté, certifie que M. [M] [K] [J] [G] né le 19/05/1959 [Adresse 11], n° d'immatriculation [Numéro identifiant 5]a cessé son activité non salariée agricole le 31/05/2020. L'intéressé a conservé une superficie de 2ha 32a 76ca'.
Si l'appelant communique un formulaire (pièce n°9) de 'déclaration d'intention de cessation d'activité agricole' émanant de la Chambre d'agriculture des Bouches du Rhône, lequel prévoit la mention d'une parcelle de subsistance conservée le cas échéant par l'agriculteur s'apprêtant à cesser son activité, l'absence de justification en la cause d'une telle déclaration par M. [K] [M] n'est pas de nature à priver ce dernier de son droit de s'opposer au congé pour reprise s'il justifie des conditions prescrites à l'article L.411-69 précité pour se maintenir sur la parcelle litigieuse.
En deuxième lieu, si le preneur qui a atteint l'âge de la retraite peut s'opposer à la faculté conférée au bailleur par l'article L.411-64 de lui refuser le renouvellement du bail ou de le limiter, c'est à la condition qu'il mette effectivement en valeur la parcelle de subsistance qu'il entend conserver, cette notion de mise en valeur supposant que le preneur ait conservé la maîtrise de son exploitation.
Les contestations exprimées par M. [L] [X] à cet égard conduisent la cour à vérifier que l'intimé exploite bien personnellement la parcelle dont il s'agit.
Sur ce point, il ressort des productions que M. [H] [M] a cédé son exploitation agricole et une partie de son matériel à M. [S] [A] le 1er juin 2020 et que ce dernier exploite plusieurs parcelles situées sur les communes de [Localité 12] et [Localité 14], appartenant à M. [H] [M], d'une contenance totale de 88ha 64a 29 ca, parmi lesquelles ne figure pas la parcelle ZH89 [Adresse 15], ainsi qu'en atteste son relevé parcellaire arrêté au 1er janvier 2023 (pièce n°17).
En revanche, par une attestation en forme de droit (pièce n°11), M. [S] [A] 'certifie sur l'honneur ne pas exploiter la parcelle ZA [Cadastre 9] appartenant à M. [X] [L]' et précise qu'en 2021 sa fille et lui ont réalisé des travaux de fenaisons et de récoltes afin de rendre service à M. [H] [M], qui ne pouvait procéder à ces travaux en raison d'opérations chirurgicales.
Répondant à la sommation interpellative délivrée à la requête de M. [L] [X] le 14 juin 2022, M. [S] [A] a indiqué à l'huissier instrumentaire que :
- il n'était titulaire d'aucun bail sur la parcelle ZH[Cadastre 9] [Adresse 15] ni d'aucune autorisation d'exploiter
- il a repris le matériel de fenaison de M. [M] lors de la reprise de son exploitation, ce dernier ayant conservé le matériel le plus ancien
- il a réalisé les travaux de labour, fumure et ensemencement en herbe en août 2020 sur la parcelle mais M. [M] a payé la prairie
- lors de la fenaison 2021 il a utilisé une faucheuse de marque Khune ainsi que deux tracteurs de marque Deutz et John Deere
- il a pirouetté et andainé la parcelle les 19, 20 et 21 juin et du 19 au 22 juillet 2021, M. [M] ayant en revanche pressé et fauché dans le cadre d'un échange de travail
- il ne lui semble pas avoir fait les regains de la parcelle en septembre 2021
- il s'est trompé en remplissant sa première déclaration de subvention PAC sur le site Télépac en mai 2021, en reprenant celle de M. [M] de l'année précédente sans vérifier plus avant mais la correction a été faite
- il n'a pas procédé aux travaux de préparation du sol (taupinière) sur la parcelle en mars 2022, c'est M. [M] qui l'a fait
Il est versé aux débats les attestations de Mmes [O] [A], [B] [P], [D] [R] et [Z] [N], toutes domiciliées à [Localité 12], qui témoignent que M. [K] [M] exploite bien la parcelle litigieuse d'une surface de 2ha 32a 76ca.
Trois factures de vente de foin par M. [H] [M] à M. [S] [A] datées des 1er juillet 2021, 13 novembre 2022 et 1er juillet 2023 viennent conforter les éléments susvisés propres à confirmer la maîtrise de l'exploitation de la parcelle par l'intimé.
Si l'appelant considère au contraire que l'exploitation effective de sa parcelle ZH[Cadastre 9] est assurée par le repreneur de l'exploitation, M. [S] [A], et non par son preneur jeune retraité au titre de la subsistance, force est de constater que les éléments dont il se prévaut pour étayer son propos sont impuissants à convaincre la cour.
En effet, si M. [U] [I], demeurant à [Localité 13], relate ne pas avoir vu l'intimé exploiter la parcelle en 2021 mais avoir vu M. [A] faner le foin sur la parcelle le 19 juin 2021 puis l'avoir vu les 19, 20 et 21 juillet 2021 faucher, faner et andainer, ce dernier s'en est expliqué dans la sommation interpellative précédemment citée en évoquant une 'entraide agricole' en raison d'interventions chirurgicales dont a été l'objet M. [H] [M] à cette période.
Il est d'ailleurs produit aux débats les justificatifs médicaux de la pose d'une prothèse de hanche (droite) en novembre 2019, de bilans radiographiques du bassin et de la hanche gauche consécutifs à des douleurs durant l'été 2020 et d'un contrôle post-opératoire à distance du bassin et de la hanche (gauche) du 1er juin 2021.
Aussi, si l'intimé a convenu lors des débats de première instance qu'il n'y avait pas eu de réciprocité, de sorte qu'il ne peut être retenu à proprement parler une entraide agricole, au sens de l'article L.325-1 du code rural et de la pêche maritime, ces interventions ponctuelles de M. [S] [A] sur la parcelle litigieuse doivent être qualifiées d'aide ponctuelle, et à ce titre impropre à exclure l'exploitation personnelle de l'intimé.
Si ce même témoin indique en outre que M. [H] [M] 'ne possède plus de matériel agricole pour exploiter ses terres au [Adresse 15] puisqu'il a cessé son exploitation', cette affirmation est contredite par M. [S] [A] qui indique que M. [H] [M] lui a certes cédé du matériel agricole, mais à l'exception du matériel le plus ancien qu'il a conservé.
Le témoignage de Mme [B] [W], compagne de l'appelant, qui indique avoir entendu M. [K] [M] dire à M. [L] [X] en décembre 2020 qu'il entendait conserver cette parcelle de subsistance pour 'emmerder [E] [TP]' car il ne souhaitait pas que ce dernier en récupère l'exploitation, n'est d'aucune utilité dans le présent litige, dès lors que, même à supposer l'intention du preneur avérée, elle n'est pas de nature à démontrer qu'il n'exploite pas personnellement la parcelle.
De la même manière, si M. [L] [X] verse aux débats deux attestations de M. [E] [TP], dont il est démontré qu'il avait sollicité le 20 août 2020 par le truchement du GAEC [TP] l'autorisation d'exploiter la parcelle litigieuse (pièce n°15), son témoignage selon lequel la parcelle serait exploitée par M. [S] [A], sans plus de précisions, doit être appréhendée avec prudence, compte tenu du conflit d'intérêts manifeste opposant les deux protagonistes.
Si M. [IS] [F], domicilié à [Localité 16], vient également attester avoir vu le mercredi 23 mars 2022 un tracteur avec la herse à taupinière piloté par une femme entrer dans la parcelle sise au [Adresse 15] sans autre précision, ce témoignage est insuffisamment précis pour corroborer une exploitation de la parcelle litigieuse par un tiers, lequel ne peut être en l'occurrence M. [S] [A].
Enfin, M. [L] [X] tire argument de l'immatriculation au RCS le 16 avril 2021 d'une SASU BESANCON RECYCLAGE PALETTE créée le 1er mai 2021 ayant pour activité la récupération de déchets et pour président M. [H] [M], pour prétendre que cette activité est incompatible avec l'exploitation d'une parcelle inférieure à 3ha. Cependant, nonobstant le fait que l'appelant n'apporte à la cour aucune information sur la nature exacte de l'activité de cette société, sauf à reconnaître qu'elle était exercée avec le fils de l'intimée, la présidence d'une telle société n'est pas en soi incompatible avec l'exploitation, par un retraité, d'une parcelle de subsistance, étant observé que cette société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire simplifiée par décision du tribunal de commerce de Besançon du 30 août 2023, suite à une cessation des paiements fixée au 28 février 2022.
Il résulte ainsi que les éléments produits par l'appelant pour démontrer l'absence d'exploitation de la parcelle litigieuse par M. [H] [M] et son exploitation de fait par M. [S] [A] sont insuffisamment probants et au surplus contredits par les productions adverses qui attestent d'une participation effective de M. [H] [M] à l'exploitation de ladite parcelle.
En dernier, l'appelant évoque l'éventualité d'une exploitation par M. [H] [M] d'une surface supérieure à 3ha.
Si M. [E] [TP] indique que l'intimé '...exploitait de longue date la parcelle ZA[Cadastre 6] et les petites parcelles ZC[Cadastre 2], ZC [Cadastre 1], ZC [Cadastre 8], ZC[Cadastre 3] et ZC [Cadastre 4], aucune de ces parcelles ne figurent sur la demande d'autorisation d'exploiter de M. [A] son successeur, on peut se demander si M. [M] les a conservées', cette simple interrogation n'est évidemment pas suffisante pour corroborer l'allégation, au demeurant exprimée de façon prudente par l'appelant, selon laquelle ce dernier exploiterait des parcelles excédant le seuil de 3ha, prescrit à l'article L.732-39 du code rural et de la pêche maritime. L'attestation de M. [T] est inopérante à cet égard dès lors qu'il évoque une période antérieure à la cessation d'activité de l'intimé, qui exploitait les terres visées pour y faire paître ses genisses.
Au contraire, la MSA atteste que l'intéressé a cessé toute activité non salariée agricole le 31 mai 2020 à l'exception d'une parcelle de 2ha 32a 76ca, ce que confirment ses deux relevés parcellaires MSA du 1er janvier 2021 et du 1er janvier 2023, qui visent exclusivement la parcelle cadastrée ZH[Cadastre 9] lieudit [Adresse 15] d'une contenance de 2ha 32a 76 ca.
Dans ces circonstances, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que le congé délivré le 14 octobre 2021 devait être annulé comme portant sur une exploitation de subsistance d'une superficie inférieure à la surface fixée par l'article L. 732-39, alinéa 6, du code rural et mise en valeur de façon effective par le preneur.
Par ailleurs, outre que la demande d'injonction de communiquer portant sur les factures de vente des récoltes de 2021 et 2022 et sur le relevé parcellaire MSA de M. [S] [A] sont sans objet puisque ces pièces ont été communiquées aux débats par l'intimé, il apparaît à la cour que la demande d'injonction de communiquer pour le surplus, formée pour la première fois à hauteur de cour, par M. [L] [X] n'est pas justifiée faute d'être utile à la solution du présent litige. Il en sera donc débouté.
II- Sur la demande de résiliation du bail pour sous location, cession ou association au bail non autorisée
M. [L] [X] réitère à hauteur de cour sa demande subsidiaire de résiliation du bail rural consenti à M. [K] [M] portant sur la parcelle de subsistance en raison d'une sous-location, cession de bail ou association au bail illicites au bénéfice de M. [S] [A], sans autorisation de sa part.
Aux termes de l'article L.411-31 II du code rural et de la pêche maritime :
'...Le bailleur peut également demander la résiliation du bail s'il justifie d'un des motifs suivants :
1° Toute contravention aux dispositions de l'article L. 411-35 ;
2° Toute contravention aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 411-38 ;
3° Toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L. 411-37, L. 411-39, L. 411-39-1 si elle est de nature à porter préjudice au bailleur ;
4° Le non-respect par l'exploitant des conditions définies par l'autorité compétente pour l'attribution des biens de section en application de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales.
Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent II, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l'inexécution du bail'.
Or, selon l'article L.411-35 du même code, toute cession de bail, association au bail ou sous-location est interdite, sauf agrément du bailleur ou autorisation par le tribunal paritaire des baux ruraux saisi par le preneur.
Toutefois, il a été précédemment démontré que M. [H] [M], en dépit d'une aide ponctuelle de M. [S] [A] pour des impératifs d'ordre médical, exploitait de façon effective la parcelle, dont il a conservé la maîtrise de l'exploitation.
C'est par conséquent à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [L] [X] de sa demande subsidiaire de résiliation du bail, dans la mesure où il échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de l'un des trois griefs prévus à l'article L.411-35 précité.
Le jugement querellé mérite également confirmation de ce chef.
III - Sur les demandes accessoires
Compte-tenu de la solution donnée au litige, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et M. [L] [X], qui succombe à hauteur de cour, sera condamné à verser une indemnité de 800 euros à l'intimé au titre des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en appel, et supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute M. [L] [X] de sa demande d'injonction de communiquer.
Condamne M. [L] [X] à payer à M. [K] [M] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et rejette sa demande formée sur le même fondement.
Condamne M. [L] [X] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le treize mars deux mille vingt quatre et signé par Mme Florence DOMENEGO, Conseiller, pour le Président de chambre empêché, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,