Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [L] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maryvonne EL- ASSAAD
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/01856 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4A6N
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 22 mai 2024
DEMANDERESSE
LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Ci-après dénommé : le CIC
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Maryvonne EL- ASSAAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D289
DÉFENDERESSE
Madame [L] [J]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 mai 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier
Décision du 22 mai 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/01856 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4A6N
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre préalable acceptée le 24 novembre 2020, Mme [L] [J] a ouvert un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] auprès de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL.
Suivant offre de contrat acceptée le 25 novembre 2020, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a consenti à Mme [L] [J] un crédit renouvelable (n°[XXXXXXXXXX02]) d'un montant maximal de 20.000 euros, utilisable par tranche minimale de 1500 euros, remboursable en mensualités au taux variable selon l'utilisation des fonds.
Suite à des incidents de paiement et des impayés de mensualités à leur échéance, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 avril 2023 mis en demeure Mme [L] [J] de régulariser le solde débiteur du compte et de s'acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de clôture du compte et de déchéance du terme du contrat de crédit.
Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juillet 2023, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL lui a finalement notifié la déchéance du terme, lui a demandé de restituer les moyens de paiement, et l'a mise en demeure de payer la somme de 20871.28 euros.
Par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2024, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a ensuite fait assigner Mme [L] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 748.92 euros au titre du solde débiteur du compte non autorisé avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2023 date de la dernière mise en demeure,
- 14156,04 avec intérêts au taux contractuel de 2,95 % à compter du 18 juillet 2023,
- 1768.74 euros avec intérêts au taux légal de 4.75 % à compter du 18 juillet 2023,
- 4197.58 euros avec intérêts au taux de 4.75 % à compter du 18 juillet 2023
Avec capitalisation des intérêts,
- 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
A l'audience du 1er mars 2024, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, représentée par son conseil maintient ses demandes.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité, envoi de lettres annuelles de renouvellement, vérification périodique de la solvabilité et du FICP, proposition de souscription d'un crédit amortissable ; présence des conditions générales et particulières tarifaires, découvert en compte pendant plus de trois mois sans présentation d'une offre préalable, dépassement ou découvert prolongés au-delà de 30 jours ou au-delà de trois mois) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la société demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [L] [J] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 25 novembre 2020, sur lesquelles la société demanderesse seule comparante a été en mesure de présenter ses observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
Sur le solde débiteur en compte
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
L'article 9 du code de procédure civile prévoit qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Pour obtenir paiement, la créance doit être certaine, liquide et exigible.
Or en l'espèce, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL se borne à produire une liste des mouvements du compte, la dernière opération comptable étant celle du 19 avril 2023 soit 3 mois avant la clôture du compte sans que n'apparaisse une mention relative à la clôture du compte. Dans ces conditions, la banque ne rapporte pas la preuve de la clôture du compte, lequel peut donc avoir continué à fonctionner, et sa créance n'étant de ce fait pas certaine, il convient de la débouter de sa demande en paiement.
Sur le credit renouvelable
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 25 novembre 2020 signé par Mme [L] [J]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 avril 2023, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a, d'ailleurs, mis cette dernière en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d'éviter la déchéance du terme.
Or, d'après les pièces versées aux débats, ce retard n'a pas été régularisé par la défenderesse.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 18 juillet 2023.
Sur le montant de la créance
-Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 25 novembre 2020 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.
L'article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Or, parmi ces textes, l'article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Selon le même texte, avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
En l'espèce, Mme [L] [J] a effectué trois déblocages de fonds :
-20.000 euros le 3 décembre 2020 soit à la conclusion du contrat (fraction travaux),
-2130.93 euros le 27 juillet 2021 (fraction projet personnel) remboursable en 60 mensualités au taux de 4.75 % (TAEG de 4.86 %),
-4149.77 euros le 13 juillet 2022 (fraction projet personnel) remboursable en 60 mensualités moyennant un taux de 4.75% (TAEG de 4.86%).
Si la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL justifie de la consultation du FICP le 24 novembre 2020 soit au moment de la conclusion du contrat, elle ne justifie aucunement de sa consultation annuelle avant reconduction du contrat. En conséquence, conformément aux dispositions précitées, la demanderesse sera intégralement déchue de son droit aux intérêts concernant les déblocages des 27 juillet 2021 et 13 juillet 2022.
Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s'étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Mme [L] [J] sera donc condamnée à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL les sommes de :
-Au titre de la " fraction travaux " : 13012.15 euros (capital restant dû et échéances impayées) avec intérêts au taux contractuel annuel de 2,95% à compter du 18 juillet 2023, ainsi que la somme de 1euro au titre de la clause pénale, réduite en application de l'article 1231-5 du code civil,
-Au titre des " fractions projets personnels " : les sommes dues se limiteront à la somme de 5313,69 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [L] [J] (6280,70 euros) et celui, justifié des règlements effectués par cette dernière (967,01 euros).
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées en application de l'article L.312-38 du code de la consommation. La demande de capitalisation sera en conséquence rejetée.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [L] [J], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
L'équité commande en revanche d'écarter toute condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de plein droit en application de l'article 514 du code de procédure civile sans qu'il ne soit nécessaire de statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de sa demande en paiement du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01] ouvert par Mme [L] [J] ;
PRONONCE la déchéance partielle du droit aux intérêts de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL au titre du crédit souscrit le 25 novembre 2020 n°[XXXXXXXXXX02] par Mme [L] [J],
CONDAMNE Mme [L] [J] à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL les sommes suivantes :
- 13012.15 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 2,95% à compter du 18 juillet 2023, ainsi que la somme de 1euro au titre de la clause pénale,
- 5313,69 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier sur cette dernière somme de 5313,69 euros et DIT qu'elle ne produira pas d'intérêt, même au taux légal,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Mme [L] [J] aux dépens ;
REJETTE la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 22 mai 2024.
La GreffièreLa Juge des contentieux de la protection