Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 08 DÉCEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00504 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4N2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 novembre 2020 - Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 11-19-013464
APPELANT
Monsieur [E] [I]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Ketty DALMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1510
INTIMÉE
La société ANGLAIS@PARIS REIMS ORLEANS (anciennement dénommée 'VH BLUE'),SARL agissant poursuites et diligences de son représentant légal
N° SIRET : 408 472 116 00016
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Yann DEBRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0888
substitué à l'audience par Me Nathalie PELARDIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0298
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 28 décembre 2016, M. [E] [I] a souscrit un premier contrat de formation auprès de la société VH Blue connue sous l'enseigne Wall Street english devant se dérouler du 1er janvier 2017 au 4 janvier 2018 pour 2 990 euros.
Le 13 juillet 2017, il a souscrit un nouveau contrat pour la période du 5 janvier 2018 au 5 janvier 2020 moyennant le paiement de la somme de 2 890 euros.
Arguant de difficultés survenues avec un salarié prénommé [W] chargé de l'accueil des participants, de difficultés d'inscription sur la plateforme et de son refus de devoir suivre les cours sur le site de l'opéra loin de son domicile, M. [I] a, par acte du 17 août 2019, fait assigner la société VH Blue devant le tribunal judiciaire de Paris en remboursement de la somme de 1 445 euros outre 5 000 euros de dommages et intérêts et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que d'une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par jugement du 16 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a débouté M. [I] de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Il a principalement retenu que M. [I] ne démontrait pas s'être trouvé dans l'impossibilité de suivre les cours et que s'agissant des difficultés invoquées avec le salarié prénommé [W], la seule faute invoquée était circonscrite à un épisode survenu le 13 avril 2019 mais que ce qui était en fait relaté par M. [I] ne permettait pas de considérer qu'il avait été victime de faits rendant impossible le maintien du contrat.
Par déclaration en date du 30 décembre 2020, M. [I] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant n° 2 notifiées par voie électronique le 23 mars 2021, M. [I] demande à la cour de condamner la société VH Blue à lui rembourser la somme de 1 445 euros avec intérêts au taux légal à compter de la déclaration d'appel, outre 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il invoque avoir été victime d'un comportement désobligeant du salarié prénommé [W] le 13 avril 2019 alors qu'il tentait de réserver un cours et qu'il ne parvenait pas à trouver de créneaux disponibles, que celui-ci avait refusé de l'aider et avait tenu des propos désobligeants à son égard, qu'il s'était déplacé au centre pour éclaircir la situation et qu'il s'était à nouveau retrouvé face à ce salarié qui avait refusé de lui parler et voulu appeler la police. Il affirme que ce salarié avait alors soutenu qu'il était agressif ce qui n'était pas exact, que la direction n'avait rien fait pour arranger les choses se bornant à lui proposer de suivre les cours dans un autre centre mais très éloigné de chez lui ce qu'il avait donc refusé. Il soutient que la situation rendant impossible la poursuite du contrat ayant été causée par un salarié de la société VH Blue, le contrat doit être résolu à ses torts et que la société VH Blue doit lui rembourser les cours qu'il n'a pas pu suivre et l'indemniser de tout le préjudice subi.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2021, l'intimée qui indique avoir changé de dénomination pour devenir la société Anglais@Paris Reims Orléans demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. [I] à lui payer la somme de 750 euros lui restant due en application du contrat, et celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait principalement valoir que durant le second semestre de l'année 2018, le comportement de M. [I] s'était dégradé en raison d'un quiproquo dû à une mauvaise compréhension d'un courriel que lui avait adressé un salarié prénommé [W], que M. [I] avait finalement présenté ses excuses à ce salarié par courriel en date du 22 septembre 2018 et que la société avait considéré l'incident comme clos et n'avait pas renvoyé M. [I]. Elle indique que celui-ci s'était senti humilié, avait tenu ce salarié pour responsable et n'avait eu de cesse de mal se comporter avec lui et qu'il s'était emporté sans motif le 13 avril 2019 contre lui se montrant agressif et contraignant celui-ci à faire appel au service de sécurité de la Tour Montparnasse pour que des agents l'évacuent, M. [I] ne consentant à quitter les lieux qu'à la condition qu'un agent de sécurité s'engage à remettre au responsable du centre le courrier qu'il venait de rédiger. Elle précise que soucieux de préserver son équipe, et notamment son salarié, du comportement agressif et déplacé de M. [I] et alors même qu'il aurait pu mettre en 'uvre la procédure d'exclusion contractuellement prévue à son encontre, le responsable du centre l'avait reçu le 15 avril 2019 et lui avait a proposé de poursuivre sa formation dans un autre centre de langue situé à [Localité 7] dans le quartier de l'Opéra, ce que celui-ci avait refusé avec beaucoup d'énervement et en se montrant menaçant, contraignant le responsable du centre à déposer une main courante au commissariat le 17 avril 2019.
Elle soutient qu'elle n'a commis aucune faute et que M. [I] a mis fin de manière anticipée au contrat et qu'elle ne lui doit donc aucun remboursement mais qu'au contraire celui-ci lui doit encore 750 euros en application des clauses contractuelles.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 12 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de M. [I]
À l'appui de ses demandes M. [I] produit 5 pièces.
Les 2 premières sont les contrats signés.
La 3ème pièce est une mise en demeure de son conseil qui écrit le 18 avril 2019 à la société VH Blue et fait état d'un premier incident survenu avec le salarié prénommé [W] en novembre 2018 suivi d'une réconciliation après le dépôt d'une plainte, puis d'un second incident le 13 avril 2019, ce salarié ayant refusé de l'aider, lui demandant de quitter les lieux et faisant appel à la police qui avait refusé d'intervenir. Il soutient que ce comportement interdisait à M. [I] de revenir sur le site de Montparnasse compte tenu de l'agressivité du salarié en cause et que faute de pouvoir suivre les cours loin de chez lui, M. [I] demandait donc le remboursement de la somme de 1 445 euros.
La 4ème pièce est un courriel envoyé par M. [I] le 13 avril 2019 à 13h14 à M. [P] qui est le responsable du site de Montparnasse lequel indique'comprendre « une requête manuscrite que M. [W] a refusé de prendre qu'il a dû donner à un agent de sécurité qui la remettra en mains propres et que comme il l'indique dans sa requête il n'a pas eu la possibilité de réserver ses cours complémentaires qui sont de droit et qu'il tient à l'en informer par correction ». Il y précise que les cours auxquels il se réserve le droit de participer sont ceux du mardi 23 avril 13'h intitulé « Peotry » et du vendredi 26 avril 17h intitulé « Grammar hour ». La requête manuscrite est ainsi libellée : « je viens vous informer que je suis incapable de réserver les cours complémentaires sur le site par le biais de mon compte, ni par téléphone, puisque la personne qui m'a accueilli a été désagréable et a fait preuve d'incivilité et d'agressivité envers mon égard. Etant mon objectif premier est de faire mes cours complémentaires et encountiers jusqu'à termes du contrat, et ayant réglé la totalité de celles-ci à la signature du contrat, les cours complémentaires sont considérés comme payer et ne peuvent faire l'objet d'une réservation préalable pour y accéder d'autant plus la qualité de l'accueil à l'accès du site sont déplorables de ce fait je déclare vouloir prendre l'initiative de passer à l'école faire mes cours sans le passage obligé par l'accueil jusqu'à avoir résolu le problème avec M. [W], cette initiative bien entendu sera levé comme indiqué ci-dessous après avoir réglé le problème d'accès au planning de réservation des courts et résolu le problème avec M. [W]. Veuillez agréer Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées ».
La 5ème pièce est le courrier envoyé par la société VH Blue le 7 mai 2019 au conseil de M. [I] suite à la mise en demeure du 18 avril 2019, qui prend acte de la résiliation du contrat par M. [I] et indique qu'en application des conditions générales de vente, il sera procédé à un remboursement de 50 euros.
Ainsi que l'a relevé le premier juge, l'incident isolé dont M. [I] fait état dans son courriel du 13 avril 2019 concerne à titre principal une difficulté purement ponctuelle de réservation des cours en ligne, sans qu'il soit démontré que cette difficulté purement ponctuelle ait été de nature à l'empêcher de se rendre aux cours qu'il souhaitait suivre. Les difficultés évoquées avec l'agent d'accueil sont insuffisamment étayées en ce qui concerne les propos désobligeants prétendument tenus par le salarié prénommé [W]. Le fait que ce dernier ait refusé de prendre son inscription et sa lettre a pu être réglé par la remise du courrier à l'agent de sécurité mais surtout par l'envoi d'un courriel à un responsable. Ainsi si M. [I] ne souhaitait pas avoir à faire à ce salarié qui n'était qu'un agent d'accueil et non un enseignant, il disposait manifestement d'un autre vecteur, étant observé que le recours à l'agent d'accueil n'était nécessaire qu'en cas de dysfonctionnement de la plateforme d'inscription dont il n'est pas démontré qu'elle se soit produite plusieurs fois.
De ce qui précède, il résulte que M. [I] n'établit pas que la société VH Blue ait commis des fautes rendant impossible le maintien du contrat.
Bien au contraire, il résulte des pièces produites par l'intimée que c'est M. [I] qui a eu un comportement particulièrement déplacé non seulement dans le cadre d'un premier incident au second semestre de l'année 2018 ayant abouti à une conciliation mais également le 13 avril 2019 en faisant preuve d'agressivité.
Dès lors, c'est bien M. [I] qui de sa de sa propre initiative, a choisi de mettre fin au contrat.
Or le contrat stipule que « si le stagiaire a opté pour un Membership de plus de 6 mois, et annule sa formation au-delà de la première période de 6 mois, WSE transformera le Membership initial en un Membership correspondant au temps s'étant écoulé entre la date de début de contrat et la date de réception de la demande d'annulation anticipée. Le montant de la nouvelle formule Membership sera le montant retenu pour déterminer la somme due par le stagiaire, somme à laquelle s'ajoutera 150€ de frais d'annulation ».
Dès lors le jugement qui l'a débouté de ses demandes de remboursement et de paiement de dommages et intérêts doit être confirmé.
S'agissant de la demande nouvelle pour propos injurieux qui auraient été tenus ce même jour à son encontre sans que M. [I] n'en donne d'ailleurs la teneur exacte, celle-ci doit être déclarée irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile qui dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Sur les demandes de la société VH blue devenue la société Anglais@Paris Reims Orléans
Même si elle n'a pas comparu en première instance, l'intimée doit aussi se voir opposer les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile qui dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Sa demande en paiement du solde du contrat est donc irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [I] aux dépens et l'a condamné aux dépens.
Il apparaît en outre équitable de lui faire supporter les frais irrépétibles engagés par la société VH blue devenue la société Anglais@Paris Reims Orléans à hauteur d'une somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Déclare M. [E] [I] irrecevable en sa demande nouvelle de dommages et intérêts pour propos injurieux ;
Déclare la société VH blue devenue la société Anglais@Paris Reims Orléans irrecevable en sa demande nouvelle en paiement du solde du contrat ;
Condamne M. [E] [I] aux dépens de l'appel ;
Condamne M. [E] [I] à payer à la société Anglais@Paris Reims Orléans la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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