Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 28 JUIN 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02901 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB2A2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° F18/00312
APPELANT
Monsieur [O] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sylvie CHATONNET-MONTEIRO, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE
L'ASSOCIATION SERVICES EMPLOI ACCOMPAGNEMENT venant aux droits de L'ASSOCIATION RISSOISE POUR L'EMPLOI
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandra HUTTEPAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1000
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
M.[O] [X] a été embauché le 24 octobre 2013, en qualité de Directeur, statut cadre, par l'Association ARPE (Association rissoise pour l'emploi) aux droits de laquelle vient l'Association Services Emploi et Accompagnement (A.S.E.A.) dans le cadre d'un contrat CUI-CAE à durée indéterminée.
Les relations contractuelles étaient régies par le code du travail en l'absence d'affiliation à une convention collective.
Le 21 septembre 2017, M.[O] [X] a été arrêté pour maladie.
Le 27 novembre 2017, à l'issue de son arrêt maladie et à l'occasion de sa visite médicale de reprise M. [O] [X] a été définitivement déclaré inapte à son poste de directeur.
Par courrier du 5 décembre 2017 l'association ARPE dans le cadre de sa recherche de reclassement a proposé à M. [X] un poste de distributeur de la gazette de [Localité 5] que l'intéressé a refusé le même jour.
Le 7 février 2018, M. [O] [X] a été licencié pour faute grave motifs pris de faits de harcèlement et de manquement à l'obligation de bonne foi, après avoir été convoqué à un entretien préalable le 24 janvier 2018, auquel il ne s'est pas rendu,
Contestant son licenciement et réclamant diverses sommes, M.[O] [X] a saisi le Conseil de Prud'hommes d' Evry Courcouronnes, qui par décision rendue le 28 janvier 2020 à laquelle la Cour se réfère pour l'exposé des prétentions initiales et antérieures des parties a statué comme suit :
Déboute Monsieur [O] [X] de l'intégralité de ses demandes,
Déboute la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle,
Laisse les dépens à la charge de M. [O] [X].
Par déclaration du 1er avril 2020, M. [O] [X] a interjeté appel de cette décision rendue par le Conseil de Prud'hommes d' Evry Courcouronnes le 28 janvier 2020, notifiée par lettre du greffe aux parties le 9 mars 2020.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 10 décembre 2020, M. [O] [X] demande à la Cour de :
Le recevoir en ses demandes et l'y déclarant bien fondé.
Infirmer le jugement entrepris,
En conséquence,
Requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
Condamner l'Association ARPE, prise en la personne de son représentant légal, à lui verser les sommes suivantes :
- 18.000,00 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations et notamment à son obligation de sécurité,
- 6.000,00 euros au titre des dommages et intérêts pour absence de consultation des délégués du personnel,
- 38.000,00 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 9.304,95 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 930,49 euros au titre des congés payés y afférents,
- 3.360,12 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 2.468,93 euros au titre du rappel de salaire sur la mise à pied notifiée,
- 246,89 euros au titre des congés payés y afférents,
- 3.500,00 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Ordonner la remise de l'attestation pôle emploi et du certificat de travail conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document.
Ordonner l'exécution provisoire sur le tout.
Assortir l'ensemble des condamnations pécuniaires à venir des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil
Condamner l'Association ARPE, prise en la personne de son représentant légal, en tous les dépens y compris les frais d'exécution éventuelle par voie d'huissier, par application des articles 10 et 12 de la loi du 8 mars 2001.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 10 septembre 2020, l' Association Services Emploi Accompagnement (A.S.E.A) demande à la Cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes le 28 janvier 2020
Ce faisant,
- Débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes ;
-Condamner M. [X] à verser à l'association A.S.E.A. (Association Services Emploi Accompagnement), prise en la personne de sa Présidente, Mme [E] [Z], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- Condamner M. [X] aux entiers dépens.
Subsidiairement, en l'absence de faute grave,
- Dire fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [X]
- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes le 28 janvier 2020 en ce qu'il a débouté M. [X] de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations et notamment à son obligation de sécurité, de dommages et intérêts pour absence de consultation des délégués du personnel, de remise sous astreinte de l'attestation POLE EMPLOI et du certificat de travail conformes, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre de l'exécution provisoire, au titre de l'intérêt légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes, au titre des dépens
Infiniment subsidiairement, en l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement,
- Ramener à 9 304,95 euros le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse susceptible d'être accordée à M. [X]
-Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes le 28 janvier 2020 en ce qu'il a débouté M. [X] de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations et notamment à son obligation de sécurité, de dommages et intérêts pour absence de consultation des délégués du personnel, de remise sous astreinte de l'attestation POLE EMPLOI et du certificat de travail conformes, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre de l'exécution provisoire, au titre de l'intérêt légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes, au titre des dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2021 et l'audience a été fixée au 24 mars 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement datée du 7 février 2018 était ainsi libellée :
« Je vous ai convoqué, le 12 janvier dernier en raison d'agissements fort graves découverts fin décembre 2017, à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire.
Vous ne vous êtes malheureusement pas présenté à cet entretien qui était pourtant fondamental. Je le regrette vivement, d'autant que vous aviez la faculté d'être assisté.
L'ARPE (association dirigée uniquement par des bénévoles) vous a fait pleinement confiance depuis votre embauche le 30 octobre 2013.
Nous vous avons soutenu à chaque fois que cela a été nécessaire, par exemple, dans votre « conflit » avec Madame [U] en la licenciant à votre demande. Nous n'avons pas douté de votre loyauté alors que vous nous avez caché vos liens personnels avec la nouvelle embauchée par vos soins, [K] [B] (pourquoi ne pas avoir évoqué ces liens '). Pas plus que nous vous avons reproché d'avoir fait appel au fils de Madame [B] pour le site internet de PARPE, sans nous alerter sur leurs liens de parenté alors même que leurs noms de famille sont différents. Site qui nous a coûté cher, qui fonctionne bien mal et laissé à l'abandon puisque vous n'avez jamais été en mesure de récupérer les codes.
Fort de notre confiance, sans cesse renouvelée, vous avez géré seul 1'équipe en votre qualité de directeur.
J'insiste sur le fait que toutes les demandes de votre part de quelque nature que ce soit ont été suivies d'effet.
Vous m'avez alerté, le 25 août 2017, sur le déroulement « anormal » d'une réunion qui avait eu lieu la veille, lors de laquelle vous vous seriez senti en danger.
J'ai immédiatement interrogé Monsieur [A] à ce sujet qui m'a fait part d'explications.
Puis nous en avons parlé ensemble dès le 6 septembre 2017. A vous entendre, la situation ne semblait finalement pas si grave.
Vous étiez plutôt intéressé par l'idée de partir en retraite progressive.
Mais vous m'avez relancé le 13 septembre 2017 à 16h33. Ainsi, le même jour, à 19h19, je vous ai proposé une réunion début octobre avec le personnel pour faire un point sur ce sentiment de danger que vous aviez réévoqué. Vous êtes malheureusement tombé malade, ce qui a rendu cette réunion impossible.
Déclaré inapte par la médecine du travail, le 27 novembre 2017, nous avons alors entamé de sérieuses recherches de reclassement.
Le 12 décembre 2017, vous êtes revenu, dans un courrier sur la question de cette réunion.
J'ai alors pris la décision de demander à toutes les personnes présentes à cette réunion, soit Madame [F] [N], Monsieur [H] [A] et Madame [K] [B], de m'écrire le détail de cette réunion.
Je vous ai invité par courrier du 26 décembre 2017 à me faire part de votre position et à venir en parler vous proposant même d'être assisté par un témoin neutre.
Même si certains points divergent dans les trois comptes-rendus, je constate qu'i1 n'y a même pas eu d'altercation (propos de Madame [B]), qu'au contraire, selon Madame [N] et Monsieur [A], vous auriez poussé ce dernier à bout.
Mon intention n'est pas de vous incriminer mais je relève l'essentiel, à savoir qu'il n'y a eu aucune mise en danger avec une réunion qui s'est passée plutôt bien (propos de Madame [B]).
Ebranlé par la distorsion entre votre présentation des faits et celle faite par vos trois collègues mais également par votre insistance à vous dire agressé lors de cette réunion, avec en mémoire le cas de Madame [U] et des situations constatées ces derniers mois (je pense, par exemple, à Monsieur [Y] dans son «bocal »), j'ai souhaité être informé plus précisément du quotidien à l'ARPE. Le retour est édifiant: humiliations de vos collègues par le directeur, ironie, autoritarisme, inégalité de traitement entre vos collègues et Madame [B], dénigrement de Madame [N] auprès de Madame [I], etc.
Le plus grave étant incontestablement le témoignage bouleversant de Monsieur [Y] qui évoque un traumatisme avec des conséquences médicales lourdes (notamment hospitalisation dans une clinique spécialisée).
Salarié discret, Monsieur [Y] a subi des mois de traitement humiliant de votre part, ce que ses collègues m'ont confirmé récemment. Il se réserve le droit d'ailleurs d'attaquer l'ARPE.
Ces révélations, qui s'accumulent depuis fin décembre, toutes plus accablantes les unes que les autres, ne m'ont pas laissé d'autre choix que d'envisager un licenciement disciplinaire.
D'où cette convocation à laquelle vous ne vous êtes pas présenté ne me permettant donc pas d'avoir une vision peut-être différente des faits et des explications par rapport à ces graves accusations.
Après réflexion et vu l'accumulation de faits constitutifs de harcèlement et de manquement à l'obligation de bonne foi, l'ARPE a décidé de vous licencier pour faute grave.(...) ».
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être suffisamment motivée et viser des faits et des griefs matériellement vérifiables sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire et qui exige que soient identifiés des faits précis survenus au cours de la période de prescription de deux mois est celle qui empêche la poursuite du contrat de travail et il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve.
Pour infirmation du jugement déféré, l'appelant fait valoir à titre principal qu'un licenciement pour motif disciplinaire ne peut plus intervenir à la suite d'un avis d'inaptitude, de sorte que celui-ci est nécessairement sans cause réelle et sérieuse et à titre subsidiaire que celui-ci est infondé.
Pour confirmation de la décision, l'association oppose que c'est à tort que le salarié prétend qu'ayant été déclaré inapte il ne pouvait faire l'objet d'un licenciement pour faute grave puisque la déclaration d'inaptitude ne met pas fin au contrat de travail du salarié qui reste soumis au pouvoir disciplinaire de l'employeur, que la déclaration ne saurait conférer une immunité protégeant le salarié sur le plan professionnel de toute faute même grave, d'autant qu'en l'espèce les agissements reprochés à l'appelant ont gravement mis en péril la santé des autres salariés à l'égard desquels elle était tenue d'une obligation de sécurité. Elle souligne qu'elle s'appuie sur des attestations de salariés ayant été victimes du comportement de M. [X].
Il est de droit que le licenciement disciplinaire n'est pas prévu par les dispositions d'ordre public des articles L 1226-2 et L1226-10 qui enserrent les possibilités de licenciement du salarié déclaré inapte dans les strictes limites et selon les modalités précises qu'ils déterminent et sauf le cas où le comportement gravement fautif du salarié s'est manifesté alors que la procédure de recherche de reclassement avait été engagée par l'employeur, notamment lorsque le salarié délibérément se soustrait aux convocations faisant sciemment obstacle à la recherche d'un poste approprié à ses capacités.
Hormis le cas du comportement fautif du salarié empêchant la mise en oeuvre des règles relatives au licenciement pour inaptitude médicale ou commis alors que la procédure de recherche de reclassement est engagée, il est admis qu'il n'y a pas de place pour un licenciement disciplinaire.
Au constat que M. [X] a été licencié pour faute grave après avoir été déclaré inapte définitivement à l'issue de la visite de reprise le 27 novembre 2017 et après que des démarches de reclassement aient été engagées, mais pour des faits fautifs antérieurs à la déclaration d'inaptitude, son licenciement intervenu au mépris de l'article L.1226-2 du code du travail est sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les griefs reprochés.
Sur les prétentions financières
Sur les conséquences de la rupture
Le licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvre droit au salarié aux indemnités de rupture ainsi qu'au rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire non justifiée.
Ainsi M. [X] est en droit de prétendre :
- au rappel de salaire retenu pendant la période mise à pied conservatoire, soit la somme 2.468,93 euros majorée de 246,89 euros de congés payés, non contestée dans son quantum.
- à l'indemnité compensatrice de préavis équivalent, par application de l'article L.1234-1 du code du travail en l'absence de convention collective applicable aux deux mois, (au vu des fiches de paye) de salaire qu'il aurait perçus s'il avait exécuté son préavis, soit 6.203,30 euros outre la somme de 620,33 euros de congés payés afférents ;
- à l'indemnité légale de licenciement, soit 3.360,12 euros.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre 3 et 5 mois du salaire brut du salarié en l'espèce.
Au constat qu'à la date de la rupture, M. [X] était âgé de 63 ans et bénéficiait d'une ancienneté de 4 ans. Il justifie du bénéfice des indemnités de chômage jusqu'en juin 2019, sans faire état de sa situation postérieure. Dès lors et au vu des bulletins de salaire produits, il convient d'allouer à M. [X] la somme de 9.500 euros d'indemnité en réparation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'application de l'article L1235-3 du code du travail appelle celle de l'article L1235-4 du même code concernant le remboursement par l'employeur fautif à Pôle emploi des indemnités chômage versées au salarié que la cour ordonne au cas d'espèce d'office dans la limite de 6 mois d'indemnités.
Sur la demande d'indemnité pour absence de consultation des délégués du personnel
Pour infirmation du jugement déféré, M. [X] réclame une indemnité de 6.000 euros pour absence de consultation des délégués du personnel alors que celle-ci est désormais requise quelle que soit l'origine de l'inaptitude. Il soutient par ailleurs que l'employeur a été défaillant dans la mise en place des institutions représentatives du personnel.
Pour confirmation de la décision, l'intimée rappelle que le licenciement de l'intéressé a été prononcé pour faute grave et à titre subsidiaire réplique que c'est M. [X] lui-même qui s'est opposé à l'organisation des élections des délégués du personnel, observant en outre qu'il ne justifie pas de son préjudice.
Au constat que l'appelant ne justifie pas du préjudice résultant de l'absence de consultation des délégués du personnel au-delà de celui réparé par l'octroi d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il sera par confirmation du jugement déféré, débouté de sa demande de ce chef.
Sur la demande d'indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité
Pour infirmation du jugement déféré, l'appelant sollicite une indemnité de 18.000 euros pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité soutenant que ce dernier n'a pas réagi à sa dénonciation des agissements agressifs de M. [A] lors d'une réunion le 24 août 2017.
Pour confirmation de la décision, l'association réplique que l'appelant a travaillé tout à fait normalement à la suite de cette réunion et que surtout il ressort du dossier et des attestations produites qu'en réalité c'est l'appelant qui a poussé M. [A] dans ses retranchements, qu'il a refusé une explication avec ce dernier en réunion d'équipe le 6 septembre 2017 et que surtout il ne justifie pas de son préjudice.
Aux termes des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail dans leur version applicable au litige, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité à l'égard de ses salariés dont il doit assurer la protection de la santé physique et mentale par la mise en 'uvre de principes généraux de prévention tels que :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il est constant que M. [X] s'est plaint par courrier recommandé daté du 25 août 2017 du comportement agressif de M. [A] à l'occasion d'une réunion de service qui s'était tenue la veille et au cours de laquelle il s'est senti en danger, sollicitant l'intervention du président de l'association dont il justifie qu'il a réceptionné son courrier dès le 26 août 2017.
L'association qui affirme que M. [X] aurait refusé une explication avec M. [A] lors de la réunion du 6 septembre 2017 ne l'établit pas tandis que l'appelant qui a dressé lui-même le compte-rendu de ladite réunion qui ne mentionne pas cette proposition, justifie de l'envoi d'un courriel du 13 septembre 2017 dans lequel il déplore que sa demande d'intervention dans le cadre de la situation de danger avec M. [A] soit restée sans réponse jusqu'au courriel du même jour, du Président proposant une réunion début octobre 2017 avec le personnel. (pièce 9 salarié).
S'il doit être admis que l'employeur n'a pas été très réactif sans qu'il puisse reprocher à l'appelant de n'avoir utilisé ni son pouvoir de sanction ni son droit de retrait et quels que soient les torts en présence, il n'en reste pas moins que M. [X] ne justifie pas d'un préjudice dans les proportions qu'il réclame et qui sera justement réparé, par infirmation du jugement déféré, par l'octroi d'une somme de 500 euros de dommages et intérêts.
Sur le cours des intérêts
La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes soit le 26 avril 2018 tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Sur les autres dispositions
L'association A.S.E.A devra délivrer à M. [X] une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés conformes au présent arrêt et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision sans que la mesure d'astreinte soit justifiée en l'état.
Compte tenu de la nature de la présente décision qui n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation, recours qui est dépourvu d'effet suspensif, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
Partie perdante, l'Association A.S.E.A est condamnée aux dépens d'instance et d'appel, le jugement déféré étant infirmé sur ce point et à verser à l'appelant une somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, elle-même étant déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité pour absence de consultation des délégués du personnel.
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et et y ajoutant :
JUGE que le licenciement de M. [O] [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE l'Association Services Emploi et Accompagnement (A.S.E.A.) venant aux droits de
l'Association ARPE (Association rissoise pour l'emploi) à payer à M. [O] [X] les sommes suivantes :
-2.468,93 euros majorée de 246,89 euros de congés payés à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire,
- 6.203,30 euros outre la somme de 620,33 euros de congés payés afférents à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 9.500 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- 500 euros d'indemnité pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
-2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes soit le 26 avril 2018 tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
-ORDONNE le remboursement par l'Association Services Emploi et Accompagnement (A.S.E.A.) venant aux droits de l'Association ARPE (Association rissoise pour l'emploi) à Pôle emploi des indemnités chômage éventuellement payées à M. [O] [X] à la suite de la rupture dans la limite de 6 mois d'indemnités.
DEBOUTE M. [O] [X] du surplus de ses demandes.
DEBOUTE l'Association Services Emploi et Accompagnement (A.S.E.A.) venant aux droits de l'Association ARPE (Association rissoise pour l'emploi) de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l'Association Services Emploi et Accompagnement (A.S.E.A.) venant aux droits de l'Association ARPE (Association rissoise pour l'emploi) aux entiers dépens d'instance et d'appel.
La greffière, La présidente.