Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51Z
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 31 JANVIER 2023
N° RG 21/06738 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U2R7
AFFAIRE :
M. [U] [X]
...
C/
M. [S] [I]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Septembre 2021 par le JCP de CHARTRES
N° RG : 1118000614
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 31/01/23
à :
Me Nathalie GAILLARD
Me Philippe CHATEAUNEUF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [U] [X]
né le 28 Juillet 1950 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Maître Nathalie GAILLARD de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD NATHALIE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000001 - N° du dossier 16.02.09
Madame [L] [E] [O] [B] épouse [X]
née le 11 Décembre 1954 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Maître Nathalie GAILLARD de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD NATHALIE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000001 - N° du dossier 16.02.09
Monsieur [P] [X]
né le 28 Avril 1978 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Maître Nathalie GAILLARD de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD NATHALIE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000001 - N° du dossier 16.02.09
APPELANTS
****************
Monsieur [S] [I]
né le 18 Février 1978 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1],
[Localité 2]
Représentant : Maître Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 20210136
Représentant : Maître Laure STACOFFE de la SELARL ORION AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000037 -
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [X], Mme [L] [X], née [B] et M. [P] [X] sont propriétaires du lot n°26 de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2] qu'ils ont donné à bail à M. [S] [I] par contrat du 1er janvier 2005.
Le 2 octobre 2012, le syndicat des copropriétaires, représenté par la société Citya Immobilier Chapet Fromont, a adressé aux propriétaires un courrier simple afin de les informer de l'absence de sous-compteur au sein de leur logement. Le 19 février 2013, cette même société leur a adressé à nouveau ce courrier par lettre recommandée avec accusé de réception. Les 13 mars et 2 avril 2014, elle leur a adressé une lettre recommandée avec avis de réception afin de solliciter le paiement de la consommation d'eau de l'appartement pour une somme de 14 715,47 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 juillet 2018, les consorts [X] ont assigné M. [I] à comparaître devant le tribunal d'instance de Chartres aux fins d'obtenir sa condamnation à leur payer:
- la somme de 20 765,20 euros outre intérêts au taux légal a compter de la mise en demeure,
- la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts,
- la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Par jugement contradictoire du 7 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres a :
- déclaré irrecevable, comme prescrite, l'action engagée par MM. [U] et [P] [X] et Mme [L] [X],
- débouté MM. [U] et [P] [X] et Mme [L] [X] de l'ensemble de leurs demandes,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum MM. [U] et [P] [X] et Mme [L] [X] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 10 novembre 2021, les consorts [X] ont relevé appel de ce jugement. Aux termes de leurs conclusions signifiées le 21 juillet 2022, ils demandent à la cour :
- de les déclarer recevables et en tous cas bien fondés en leur appel,
- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chartres le 7 septembre 2021 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- de condamner M. [I] à leur régler :
* la somme de 14 589,07 euros outre intérêts au taux légal à compter du 26 août 2015,
* la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- de déclarer irrecevable et mal fondé M. [I] en ses demandes, l'en débouter,
- de condamner M. [I] aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 14 octobre 2022, M. [I] demande à la cour de :
*à titre liminaire, sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
- confirmer le jugement du 7 septembre 2021 en ce qu'il a déclaré irrecevable, comme prescrite, l'action engagée par les consorts [X],
- confirmer le jugement du 7 septembre 2021 en ce qu'il a débouté les consorts [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement du 7 septembre 2021 en ce qu'il a condamné in solidum les consorts [X] aux entiers dépens,
- infirmer le jugement du 7 septembre 2021 uniquement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
- condamner in solidum les consorts [X] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance,
- condamner in solidum les consorts [X] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel,
- condamner in solidum les consorts [X] aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d'appel au profit de Me Philippe Chateauneuf, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
* subsidiairement, si le tribunal jugeait l'action des consorts [X] non prescrite :
- de déclarer les consorts [X] mal fondés en leur appel principal et les en débouter,
- de débouter les consorts [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions eu égard à leur négligence fautive,
- d'infirmer le jugement du 7 septembre 2021 uniquement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
- de condamner in solidum les consorts [X] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance,
- de condamner in solidum les consorts [X] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,
- de condamner les consorts [X] aux entiers dépens, tant en première instance qu'en cause d'appel, dont distraction pour ceux d'appel au profit de Me Philippe Chateauneuf, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
* à titre plus subsidiaire,
- de juger que le coût de la surconsommation d'eau litigieuse ne saurait excéder la somme de 9 522, 58 euros,
- de juger que les consorts [X] ont commis une faute en faisant preuve d'une négligence caractérisée, omettant de répondre aux sollicitations de Citya et laissant ainsi s'aggraver la situation et la surconsommation d'eau,
- d'ordonner un partage de responsabilité par moitié entre les consorts [X] d'une part, et lui d'autre part, dans la surconsommation d'eau litigieuse,
- de juger qu'il ne pourra être tenu qu'à la moitié des condamnations prononcées par la juridiction, soit un maximum de 4 761, 29 euros (moitié de 9 522, 58 euros),
- de lui octroyer les plus larges délais de paiement conformément à l'article 1343-5 du code civil,
- de juger que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles engagés et que les dépens seront partagés par moitié.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 octobre 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Sur l'appel des consorts [X].
- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de leur action.
Les consorts [X] reprochent au premier juge d'avoir fait une inexacte appréciation, et partant une mauvaise application du droit pour les déclarer irrecevables en leur action comme étant prescrite.
Ils exposent que :
* l'article 14 de la loi Alur du 24 mars 2014 fixe le dispositif transitoire de la nouvelle loi, à savoir que les baux en cours à la date de son entrée en vigueur (27 mars 2014) restent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables, sauf les dispositions des articles 7, 17-1, 20-1, 21 et 23 qui sont immédiatement applicables,
* l'article 7-1 qui réduit la durée de la prescription de cinq à trois ans n'est pas listé parmi les textes d'application immédiate aux baux en cours, de sorte que la prescription triennale ne s'applique qu'aux nouveaux baux conclus à compter du 27 mars 2014.
* la loi Macron du 6 août 2015 entrée en vigueur le 7 août 2015 dispose en son article 82 que la nouvelle prescription triennale instaurée par l'article 7-1 de la loi du 24 mars 2014 s'applique aux baux en cours, cette loi n'ayant pas abrogé le système transitoire de la loi du 24 mars 2014,
Ils font valoir que :
* en l'espèce, le bail a été conclu le 1er janvier 2005, soit avant l'entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014 et tacitement renouvelé la dernière fois le 1er janvier 2014, soit avant l'entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015, de sorte qu'il ne peut être soumis à la prescription triennale instaurée par l'article 7-1 de la loi du 24 mars 2014,
* la loi Macron du 6 août 2015 a déclaré l'article 7-1 de la loi du 24 mars 2014 immédiatement applicable aux baux en cours à la date de son entrée en vigueur, soit le 7 août 2015 et ce, dans les conditions posées à l'article 2222 du code civil et notamment à l'alinéa 2 qui dispose que 'en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Les appelants concluent que la loi Macron ne prévoyant pas de dispositions transitoires, la prescription triennale ne s'est pas substituée à la prescription quinquennale à compter du 27 mars 2014, l'assignation qu'ils ont donc fait délivrer par acte du 24 juillet 2018, soit avant l'expiration du délai de trois ans courant à compter du 7 août 2015 est parfaitement recevable.
M. [I] réplique que, c'est par une erreur de raisonnement que les consorts [X] fixent le point de départ du délai de prescription à la date d'entrée en vigueur de la loi Macron le 7 août 2015. Il soutient que :
* la loi Alur du 24 mars 2014 a consacré la prescription triennale par l'instauration de l'article 7-1 insérée dans la loi du 6 juillet 1989,
* l'article 82 de la loi du 7 août 2015 a précisé que l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 est immédiatement applicable aux baux en cours, dans les conditions fixées à l'article 2222 du code civil,
* en vertu de l'article 2222 du code civil, le nouveau délai de prescription de trois ans court à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure,
* le nouveau délai de prescription de trois ans court donc à compter du 27 mars 2014, date de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ayant institué ce nouveau délai, l'article 2222 du code civil précisant sans ambiguïté que le point de départ du délai est la date de la loi nouvelle, donc celle ayant prévu les nouvelles dispositions en matière de prescription, en l'occurrence la loi ALUR entrée en vigueur le 27 mars 2014.
Il conclut que les consorts [X] auraient dû l'assigner dans le délai de trois ans à compter du 27 mars 2014, soit avant le 27 mars 2017, et que l'ayant assigné par acte du 24 juillet 2018, la cour doit déclarer leur action irrecevable comme étant prescrite.
Sur ce,
L'article 7.1 de la loi du 6 juillet 1989, instauré par la loi Alur du 24 mars 2014, dispose que 'toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit (....)'.
Ainsi, le délai des actions en matière de baux d'habitation qui était, avant la loi Alur du 24 mars 2014, le délai de droit commun de cinq ans prévu à l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la réforme de 2008, a été réduit à trois ans.
Le point de départ du délai est fixé à l'article 2224 précité, à savoir le jour où le titulaire du droit a connu les faits lui permettant de l'exercer.
L'article 14 de la loi du 24 mars 2014 énonce que les contrats de location en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables, à l'exception toutefois de certaines dispositions nouvelles applicables immédiatement aux baux en cours, dont ne fait pas partie celles de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989.
Cependant, la loi du 6 août 2015 dite loi Macron dispose en son article 82 II 2° que l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 tel qu'issu de la loi du 24 mars 2014, est applicable aux baux en cours dans les conditions de l'article 2222 du code civil. Cet article dispose en son alinéa 2 : 'en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure'.
Le délai réduit à trois ans s'applique donc désormais aux actions dérivant de baux antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014, ce qui est le cas en l'espèce.
En l'espèce, la société Cytia, syndic de la copropriété, a écrit aux consorts [X] par courrier du 19 février 2013 libellé en ces termes : ' (...) Nous revenons vers vous concernant nos courriers restés sans effet à ce jour. Nous vous rappelons que le sous-compteur d'eau de votre logement n'a toujours pas été installé par la société Ista, malgré plusieurs passages de leur part'.
(...). Si vous n'intervenez pas très rapidement, nous serons dans l'obligation de vous facturer la différence de consommation d'eau qui est à ce jour, très élevée'.
Les consorts [X] ont été donc avisés d'une surconsommation d'eau constatée dans l'appartement donné à bail à M. [I] par lettre recommandée avec avis de réception daté du 19 février 2013,. C'est à cette date qu'ils ont eu connaissance de manière certaine des faits leur permettant d'exercer leur droits, soit avant l'entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014. Ils étaient également destinataires d'un courrier qui leur a été adressé par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 mars 2014, les informant que 'le constat est alarmant puisque le relevé réalisé par la société Ista fait apparaître un index de 5191 m3 et une consommation de 4893 m3. Par conséquent, cette consommation représente à votre charge un montant de 14 715,47 euros'.
En l'espèce, la prescription quinquennale initialement prévue par l'article 2224 du code civil ayant couru moins de deux ans au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014, la prescription triennale édictée par cette loi, immédiatement applicable à compter de son entrée en vigueur, s'est trouvée acquise le 27 mars 2017.
Les consorts [X], qui ont attendu le 24 juillet 2018 pour attraire en justice M. [I], doivent être déclarés irrecevables en leur action comme étant prescrite. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a accueillie la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Les consorts [X] étant jugés irrecevables en leur action, il n'y a pas lieu de les débouter de leur demande en paiement de la facture d'eau.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive des consorts [X]
La solution retenue emporte rejet de cette demande.
Sur les mesures accessoires.
Les consorts [X] doivent être condamnés aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
Il y a lieu de faire droit à la demande de M. [I] au titre des frais de procédure par lui exposés en cause d'appel en condamnant in solidum les consorts [X] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 7 septembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres en toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant débouté MM. [U] et [P] [X] et Mme [L] [X] de leur demande en paiement de la consommation d'eau, cette demande étant irrecevable ;
Ajoutant au jugement entrepris
Déboute MM. [U] et [P] [X] et Mme [L] [X] de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum MM. [U] et [P] [X] et Mme [L] [X] à verser à M. [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum MM. [U] et [P] [X] et Mme [L] [X] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Me Philippe Chateauneuf, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,