Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/271
N° RG 24/00269 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QCGD
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le vendredi 08 mars à 13h30
Nous S. MOULAYES, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 07 Mars 2024 à 18H25 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant [F] [Z]
né le 28 Août 1990 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 07/03/2024 à 22 h 16 par courriel, par Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du vendredi 08 mars 2024 à 11h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
X se disant [F] [Z]
assisté de Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [C] [P], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [G] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 7 mars 2024 à 18h25 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [Z] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 6 mars 2024 ;
Vu l'appel interjeté par M. [Z] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 7 mars 2024 à 22 heures 16, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour le motif suivant :
- irrégularité de la procédure : défaut d'examen de la situation personnelle de l'étranger
Entendu les explications fournies par l'appelant (par le truchement de l'interprète) à l'audience du 8 mars 2024 à 11h00 ;
Entendu les explications orales du représentant du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Monsieur [Z] soutient qu'il n'a pas été en mesure de présenter des observations sur son placement en rétention, en particulier sur sa vie personnelle et familiale ; il reproche au Préfet un défaut d'examen de sa situation personnelle avant de prendre la décision de rétention administrative.
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Le Préfet a fait notifier à Monsieur [Z] qu'il envisageait son placement en rétention le 5 mars 2024 à 07h42 ; il lui a ensuite fait notifier sa décision de placement en rétention le 5 mars 2024 à 07h52.
Monsieur [Z] était assisté d'un interprète pour la notification de ces actes, et n'a pas indiqué d'observations écrites sur sa situation personnelle dans l'encadré prévu à cet effet, lorsqu'il lui a été indiqué que son placement en rétention était envisagé ; les 10 minutes intervenues entre ces deux notifications lui ont laissé la possibilité de faire état de ses observations quant à sa situation familiale.
Il n'est donc pas démontré l'existence d'une atteinte substantielle à ses droits ou d'un quelconque grief, et ce d'autant plus qu'il ressort des pièces de la procédure que le Préfet disposait des éléments de personnalité dont a ultérieurement justifié Monsieur [Z], depuis son audition du 23 mars 2023 par la Police aux Frontières ; les justificatifs déposés par Monsieur [Z] n'ont pas apporté d'éléments nouveaux à sa situation personnelle, qui était donc connue du Préfet lorsqu'il a pris la décision de rétention administrative.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 7 mars 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [F] [Z], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI S. MOULAYES
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