Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 13 JUIN 2024
N° 2024/320
Rôle N° RG 23/11045 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLZ3Q
S.A.S. EOS FRANCE
C/
[V] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Françoise BOULAN
Me Maxime PLANTARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de NICE en date du 07 Août 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00244.
APPELANTE
S.A.S. EOS FRANCE (anciennement dénommée EOS CREDIREC)
inscrite au RCS de Paris sous le n° 488 825 217, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
venant aux droits de la Société COFIDIS, Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance, immatriculée au RCS de Lille sous le n° 325 307 106, dont le siège social est sis [Adresse 3], suivant acte de cession de créance en date du 26 novembre 2013
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Claire BOUSCATEL de l'ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Madame [V] [B]
née le [Date naissance 1] 1972,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Matthieu MOLINES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Martine GHIO, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Avril 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Indiquant venir aux droits de la société Cofidis en vertu d'un acte de cession de créance du 26 novembre 2013, la SAS Eos France, anciennement dénommée Eos Credirec a fait pratiquer le 16 décembre 2021une saisie-attribution des comptes bancaires de Mme [V] [B] pour le recouvrement de la somme de 16 205,62 euros en principal, intérêts et frais, en vertu d'un jugement réputé contradictoire rendu le 1er septembre 2010 par le tribunal d'instance de Nice signifié le 20 septembre suivant. Le compte saisi présentait un solde créditeur saisissable de 188,36 euros.
Dans le mois de la dénonce de cette mesure, Mme [B] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice d'une demande de mainlevée de la saisie, faute de preuve de la qualité à agir de la société Eos France et compte tenu de l'inopposabilité de la cession de créance alléguée, demande à laquelle la société Eos France s'est opposée.
Par jugement du 7 août 2023 le juge de l'exécution a :
' déclaré Mme [B] recevable en ses demandes ;
' déclaré la société Eos France irrecevable pour défaut de qualité à agir ;
' ordonné la mainlevée de la saisie-attribution contestée ;
' condamné la société Eos France au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour statuer ainsi le premier juge a retenu en substance que les pièces produites par la société Eos France ne permettait pas de justifier de la cession, à son profit, de la créance en cause.
La société Eos France a interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification par déclaration du 22 août 2023.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 janvier 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la société Eos France pour défaut de qualité à agir, ordonné la mainlevée de la procédure de saisie attribution du 16 décembre 2021 et condamné la société Eos France au paiement de la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
Statuant à nouveau,
- de débouter Mme [B] de l'intégralité de ses demandes,
- de la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de maître Françoise Boulan, membre de la Selarl LX Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit.
A l'appui de ses demandes, elle indique que l' attestation de la société Synergie (groupe Cofidis) confirme la cession de la créance en cause. Elle se prévaut d'un arrêt rendu le 25 mai 2022 par la Cour de cassation (n° pourvoi 20-16-042) qui retient que la référence chiffrée de la créance sur l'annexe, suffit à identifier la créance cédée.
Elle précise avoir signifié à la débitrice le changement d'identité du créancier, en sorte que la cession de créance est opposable à Mme [B] et qu'aucune disposition n'impose que l'acte de notification comporte une copie de la cession.
Elle indique que les paiements partiels qui ont été effectués par la débitrice entre le mois de janvier 2011 et le mois de mai 2015 et qui valent reconnaissance de dette, ont interrompu le délai de prescription décennal du titre exécutoire.
Elle conteste les pratiques commerciales déloyales qui lui sont reprochées et indique qu'en aucun cas la Cour de justice de l'union européenne (arrêt Gelvora UAB du 20 juillet 2017) n'a considéré comme telle la cession spéculative de contrats de crédits à la consommation. Elle ajoute que l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 14 septembre 2021 cité par Mme [B] opère une interprétation erronée de cette jurisprudence européenne et a en outre à tort, sanctionné les prétendues pratiques commerciales déloyales par l'inopposabilité de la cession de créance alors qu'il ne s'agit pas de la sanction encourue, qui en vertu des articles L.121-1 à L.121-7 et L.132-1A du code de la code de la consommation sont uniquement d'ordre pécuniaire.
Par ailleurs, elle fait valoir que la prescription applicable aux intérêts est celle de droit commun et indique qu'en tout état de cause l'erreur dans le décompte d'un commandement de payer n'entraîne pas la nullité de l'acte.
Elle soutient l'absence de préjudice subi par Mme [B] qui demeure débitrice d'une somme de 16 025,62 euros.
Enfin elle estime que la demande de retrait litigieux qui est formée à titre subsidiaire, est de ce fait, irrecevable. En outre il n'existe plus aucun litige en cours en sorte que les conditions des articles 1699 et 1700 du code civil ne sont pas remplies et enfin le prix de la cession de la créance en cause, qui fait partie d'un portefeuille de créances et ne peut être individualisé, n'est pas déterminable.
Par écritures notifiées le 6 novembre 2023 auxquelles la cour se réfère pour le détail de ses moyens, Mme [B] lui demande de :
- dire l'appel de la société Eos France mal fondé,
- la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit la société Eos France irrecevable pour défaut de qualité à agir ;
A titre subsidiaire ;
- dire que la société Eos France s'est livrée à une pratique déloyale et abusive,
- dire que Mme [B] fondée à demander l'application de l'article 1699 du code civil et voir sa créance ramenée au montant pour lequel elle a été cédée ;
En conséquence ;
- dire la cession inopposable, la créance sans caractère certain et exigible et en tout état de cause l'acte de saisie nul,
- condamner la société Eos France à des dommages et intérêts d'un montant égal à la créance, et ordonner compensation,
Encore plus subsidiairement ;
- dire que seuls les intérêts antérieurs à deux ans à compter de la date de la saisie sont dus.
Y ajoutant :
- condamner la société Eos France au paiement de la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts
- la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
A cet effet et pour l'essentiel elle maintient que la preuve de la cession de la créance en cause, au profit de la société Eos France n'est pas démontrée par les références portées sur la feuille volante communiquée, et l'attestation de la société Synergie Gie qui n'était pas partie à l'acte de cession de créances ne peut pallier cette carence.
Par ailleurs l'intimée soutient l'inopposabilité de la cession de créance en raison de pratiques commerciales déloyales prohibées au sens de la directive 2005/29/CE et l'arrêt de la Cour de justice de l'union européenne du 20 juillet 2017. Elle estime que caractérise de telles pratiques
la reprise du recouvrement forcé d'un contrat de crédit à la consommation, à l'encontre d'une débitrice aux revenus très modestes, dix années après l'interruption des poursuites par le créancier initial, par une société de recouvrement venant aux droits du créancier initial par cession à très bas prix dans un but spéculatif, cession qui n'a été portée à sa connaissance que postérieurement à la saisie attribution contestée mise en oeuvre la veille de Noël, après diverses intimidations et menaces, et en niant la prescription des intérêts au taux de 18,21%.
Subsidiairement elle invoque le droit de retrait de l'article 1699 du code civil et fait sommation à l'appelante d'avoir à communiquer le prix de la cession de créance. A défaut, doit être constatée l'absence de caractère certain et exigible de la créance, entraînant la nullité de la saisie. Elle précise qu'aucune des jurisprudences citées par l'appelante n'interdit que le droit au retrait litigieux soit présenté à titre subsidiaire et il n'est pas exigé que le droit soit contesté.
L'intimée soulève par ailleurs la prescription biennale des intérêts en sorte que ceux antérieurs au 16 décembre 2019 sont prescrits.
A l'appui de sa demande indemnitaire Mme [B] fait état des menaces de saisie de ses biens encore reçues en cours de première instance, des propositions de solution amiable mais qui ne tiennent pas compte de la prescription des intérêts, de ses difficultés financières et de santé.
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 19 mars 2024.
A l'audience la cour a invité les parties à justifier de la signification de l'acte de cession de créance à Mme [B] et sur la qualité à agir de Eos France, laquelle par note du 22 avril 2024 a indiqué avoir conclu sur sa qualité à agir et a communiqué l'acte de signification de la cession de créance.
L'intimée n'a pas répondu à cette note.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution conditionne la mise en oeuvre d'une saisie-attribution à la détention par le créancier d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
L'acte de cession de créances dont se prévaut l'appelante, est en date du 26 novembre 2013, de sorte qu'en application de l'article 9 alinéa 2 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, ce contrat est soumis aux dispositions de l'article 1690 du code civil qui subordonnait l'opposabilité d'une cession de créance au débiteur à sa signification ou à son acceptation par acte authentique ;
Il en résulte que le cessionnaire de la créance, cause de la saisie, dont la cession n'est opposable au débiteur que par la signification qui lui en est faite, ne peut pratiquer une saisie-attribution, qu'après avoir signifié cette cession de créance au débiteur saisi (2° Civ.,9 septembre 2021 n° 20-13.834).
Or en l'espèce la signification à Mme [B] de l'acte de cession est postérieure à la saisie-attribution pratiquée par la société Eos France le 16 décembre 2021, en vertu du jugement du 1er septembre 2010 , puisque cette cession a été notifiée à l'occasion de la dénonciation de la saisie-attribution par exploit du 23 décembre 2021;
Dans ces conditions la société Eos France indiquant venir aux droits de la société Cofidis ne pouvait faire pratiquer une saisie-attribution des comptes bancaires de Mme [B] alors que la cession de créances dont elle bénéficiait n'était pas opposable à cette dernière ;
Il s'ensuit par motifs substitués, la confirmation du jugement entrepris.
La demande indemnitaire présentée par l'appelante sera rejetée faute de caractérisation du préjudice invoqué.
L'appelante qui succombe en son recours supportera les dépens d'appel et sera tenue de verser à Mme [B] une indemnitaire complémentaire de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions appelées ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Eos France à payer à Mme [V] [B] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS Eos France de sa demande à ce titre ;
LA CONDAMNE aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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