Texte intégral
- [M] [X] [S]
C/
S.C.P. BECHERET THIERRY SENECHAL GORRIAS
S.E.L.A.R.L. [16]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SAONE ET LOIRE
S.A. [11]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 01 FEVRIER 2024
MINUTE N°
N° RG 21/00859 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F3BT
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 02 Décembre 2021, enregistrée sous le n°19/00208
APPELANT :
[M] [X] [S]
[Adresse 1]
[Localité 8]
comparant en personne, assisté de Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Claire DE VOGÜE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉES :
S.C.P. [12] es-qualité de liquidateur Judiciaire de la SAS [17]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Clémence VION de la SELARL B.M.V.D. BOUILLOT-MEILHAC - VION - DUFOUR, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
S.E.L.A.R.L. [16]-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société [14].
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SAONE ET LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparante en personne (dispense de comparution)
S.A. [11]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Anaëlle LARACINE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : réputé contradictoire
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Salarié de la société [17], M. [X] [S] a été victime d'un accident du travail, le 9 novembre 2016, alors qu'il fixait un store banne sur un chantier.
Il a chuté d'une hauteur d'environ 3 mètres et a subi un traumatisme lombaire et au genou gauche.
L'accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de M. [X] [S] a été consolidé le 16 avril 2019 et un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % lui a été reconnu.
Par requête du 18 avril 2019, M. [X] [S] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Mâcon aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [17] dont la SCP [13] a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire, dans la survenance de son accident de travail, et obtenir le paiement des indemnités subséquentes.
Par courriel du 2 juillet 2020, M. [X] [S] a sollicité la mise en cause de la SELARL [16] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [14] qui avait repris le contrat de travail de M. [X] [S] suite à la cessation d'activité de la société [17].
La société [11] ' en qualité d'assureur de la société [17] ' a été assignée à l'audience de mise en état du 7 juin 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon par la caisse.
Par jugement du 2 décembre 2021, le pôle social du tribunal :
- déclare M. [X] [S] recevable en son recours,
- déboute M. [X] [S] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, et de l'ensemble de ses demandes subséquentes,
- déboute la SCP [12] ' agissant en qualité de liquidateur de la société [17] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclare la présente décision commune et opposable à la société [11] et à la CPAM de Saône et Loire,
- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamne M. [X] [S] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 29 décembre 2021, M. [X] [S] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2023 reçues, il demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel,
en conséquence,
- infirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Mâcon le 2 décembre 2021,
statuant à nouveau,
- dire que la société [17] a commis une faute inexcusable,
- dire que la liquidation judiciaire de la société [17] en assume les conséquences,
à titre subsidiaire,
- dire que la liquidation judiciaire de la société [15] en assume les conséquences,
en tout état de cause,
- fixer au maximum la majoration de sa rente servie,
- ordonner avant dire droit une expertise médicale,
- désigner à cet effet tel expert qu'il plaira avec pour mission de :
* l'examiner, décrire les constatations ainsi faites,
* décrire les lésions imputables à son accident du travail,
* indiquer les examens, soins et interventions dont il a fait l'objet, son évolution et les traitements appliqués,
* prendre connaissance des pièces médicales produites,
* prendre connaissance de tous éléments complémentaires relatifs aux examens, soins et interventions,
* requérir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime, sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure à l'accident et actuelle,
* requérir ses doléances ou de son entourage, si nécessaire, tant en ce qui concerne les lésions initiales que les traitements et les soins occasionnés, l'évolution des lésions et les séquelles en résultant en termes de douleurs (importance, fréquence et durée), gêne fonctionnelle et répercussion sur les conditions de vie,
* décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident du travail,
- donner son avis sur les préjudices suivants :
a) temporaires (entre la date du dommage et la date de la consolidation) :
- le déficit fonctionnel temporaire :
Il s'agit de l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, correspondant à la période pendant laquelle, pour des raisons médicales, la victime a subi, dans sa sphère personnelle, une perte ou une diminution de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante dans une acception large (séparation d'avec le milieu familial ou amical pendant les périodes d'hospitalisation, privation temporaire des activités privées ou d'agrément auxquelles la victime se livre habituellement ou spécifiquement, préjudice sexuel temporaire . ..),
- déterminer la durée de ce déficit,
- si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux,
- les souffrances endurées ou «pretium doloris»,
- décrire les douleurs physiques, psychiques ou morales endurées par la victime du fait des blessures subies et des traitements institués et les évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés,
- le préjudice esthétique,
Il s'agit de l'altération de l'apparence physique subie par la victime.
- donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance de ce préjudice et l'évaluer selon l'échelle habituelle des 7 degrés,
- les frais d'assistance de tierce personne,
La tierce personne est la personne qui apporte de l'aide à l'intéressé incapable d'accomplir seul certains actes essentiels de la vie courante, à savoir principalement l'autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l'alimentation (manger, boire) et procéder à ses besoins naturels.
- préciser le cas échéant la période durant laquelle cette aide par tierce personne a été nécessaire, le nombre d'heure par jour et les modalités de l'assistance,
- donner un avis sur les frais nécessaires pour permettre, le cas échéant, l'adaptation du logement ou du véhicule de l'intéressé à son handicap.
b) permanents (après consolidation) :
- les dépenses consécutives à la réduction d'autonomie,
- préciser si l'intéressée subit une perte d'autonomie et, dans l'affirmative, les adaptations du logement ou du véhicule à réaliser,
- le préjudice esthétique,
- donner son avis sur l'existence, la nature et l'importance de ce préjudice et l'évaluer selon l'échelle habituelle des 7 degrés,
- le préjudice d'agrément,
Il s'agit de l'impossibilité pour l'intéressée de pratiquer régulièrement une activité sportive, ludique, culturelle ou de loisirs qu'elle pratiquait habituellement ou régulièrement.
- donner son avis sur l'existence de ce préjudice,
- le préjudice sexuel,
- le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité,
- le préjudice d'établissement,
Ce préjudice concerne en particulier les personnes jeunes, qui, en raison dès la gravité du handicap, ne pourront réaliser un projet personnel de vie, notamment fonder une famille et élever des enfants,
- donner son avis sur l'existence de ce préjudice,
- le préjudice permanent exceptionnel,
Il s'agit de réparer les préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents dont reste atteint l'intéressé après sa consolidation,
- les souffrances physiques et morales endurées après consolidation,
- sur le déficit fonctionnel permanent,
Il s'agit de l'atteinte à l'intégrité physique et psychique constitutive du déficit fonctionnel permanent. Décrire les souffrances physiques et morales endurées après consolidation, décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du barème du concours médico-légal le taux résultant de cette atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique persistant au moment de la consolidation constitutive du déficit fonctionnel permanent,
* communiquer un pré-rapport d'expertise afin de recueillir leurs dires écrits dans un délai déterminé et répondre aux dires éventuels,
- dire que l'expert pourra s'adjoindre d'un sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne,
- inviter la CPAM de Saône et Loire à faire l'avance des frais d'expertise,
- condamner la CPAM de Saône et Loire à lui verser une somme de 5 000,00 euros à titre provisionnel sur l'indemnisation de son préjudice,
- déclarer l'arrêt commun à la CPAM de Saône et Loire,
- condamner la CPAM de Saône et Loire aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 23 novembre 2023, la SCP [12] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [17] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon le 2 décembre 2021,
subsidiairement, dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait retenue,
- déclarer irrecevables les éventuelles demandes de la CPAM de Saône et Loire formulées à son encontre, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [17], à l'encontre de laquelle elle ne pourra récupérer le montant de l'indemnisation éventuellement versée à la victime, faute d'avoir déclaré sa créance au passif de la procédure collective,
- juger, en toutes hypothèses, qu'aucune condamnation ne pourra être prononcée à son encontre, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [17], ni qu'aucune fixation au passif de la liquidation judiciaire ne pourra être ordonnée,
ajoutant en tout état de cause au jugement attaqué,
- condamner M. [X] [S] à lui payer, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [17] la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [X] [S] et la CPAM de Saône et Loire aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures reçues à la cour 13 novembre 2023, la société [11] demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement rendu le 2 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon, en ce qu'il a :
* déclaré M. [X] [S] recevable en son recours,
* débouté M. [X] [S] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, et de l'ensemble de ses demandes subséquentes,
* déclaré la présente décision commune et opposable à son encontre et à la CPAM de Saône et Loire,
* condamné M. [X] [S] au paiement des entiers dépens,
- débouter en conséquence M. [X] [S] de l'ensemble de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires,
- condamner M. [X] [S] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire, si par impossible une faute inexcusable devait être reconnue,
- limiter le montant de la majoration du capital à la somme de 1 983,69 euros,
- ordonner une expertise judiciaire dont la mission sera limitée aux postes de préjudices suivants, en excluant expressément la perte de chance de promotion professionnelle :
* le déficit fonctionnel temporaire,
* la tierce personne temporaire,
* le préjudice sexuel,
* le déficit fonctionnel permanent,
* les frais divers (à l'exception de la tierce-personne prise en charge par l'article L434-2 code de la sécurité sociale),
* les souffrances endurées,
* le préjudice esthétique,
* le préjudice d'agrément,
* les frais de logement adapté,
* les frais de véhicule adapté,
* le préjudice scolaire, universitaire ou de formation,
* le préjudice d'établissement,
* les préjudices permanents exceptionnels,
- débouter M. [X] [S] de sa demande tendant à voir confier à l'expert mission de déterminer :
* le taux d'incapacité permanente partielle,
* le besoin en tierce personne après consolidation,
* le préjudice professionnel et l'incidence professionnelle de l'incapacité,
- ordonner le dépôt d'un pré-rapport par l'expert désigné, avec un délai accordé aux parties pour adresser des dires éventuels qui ne saurait être inférieur à un mois,
- débouter M. [X] [S] de sa demande de provision,
- à défaut, limiter à 1 000 euros la provision qui pourrait lui être allouée,
- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM de Saône-et-Loire qui devra faire l'avance des sommes qui pourraient être allouées à M. [X] [S] en application des dispositions des articles L 452-2 alinéa 6 et L 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
en tout état de cause,
- lui déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable.
Par ses dernières écritures reçues à la cour 20 novembre 2023, la caisse demande à la cour de :
- noter qu'elle s'en remet à sagesse de la juridiction sur la reconnaissance de la faute inexcusable demandée,
- dire et juger que, dans l'hypothèse de la reconnaissance de l'existence d'une faute inexcusable, elle exercera son action récursoire à l'encontre de la société employeur responsable de la faute inexcusable,
- dire que les montants payés par elle seront récupérés selon les dispositions des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale,
- dire que les dispositions de l'article L 452-3-1 s'appliquent au litige,
- dire qu'elle pourra agir à l'encontre de la société [11], assureur des conséquences financières de la faute inexcusable.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
- Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur [X] été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage.
Il incombe à celui qui s'en prévaut, de rapporter la preuve de la faute inexcusable.
En l'espèce, les circonstances de l'accident de travail de M.[X] [S] sont déterminés et non contestés par les parties : selon la déclaration du 10 novembre 2016, "ce dernier était sur le chantier pour poser un store banne. Il est monté sur une échelle à hauteur d'environ 3 mères pour fixer la banne.Le sol étant trés mouillé, l'échelle a glissé, provoquant la chute du salarié, qui ne portait pas de casque.Il a subi un traumatisme lombaire et aux genoux."
- sur la conscience du danger encouru
L'exigence d'une conscience du danger ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. La seule condition est que l'auteur ne pouvait ignorer le danger, ou ne pouvait pas ne pas en avoir conscience ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience.
La conscience du danger exigée de l'employeur s'apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
M. [X] [S] rapporte la preuve que le risque de chute était prévisible par l'employeur dans la mesure où :
- ce dernier avait connaissance de la présence d'une terrasse en bois et de son éventuel dangerosité au vu des conditions météorologiques, comme le précise le témoignage de M.[E] (pièces n°3, 7 et 8),
- le fait que M. [X] [S] n'a pas utilisé et transporté le matériel adéquat ne peut exonérer la société de son manquement à son obligation de sécurité et de protection puisqu'il n'a pas averti au préalable le salarié des conditions du chantier et des mesures de sécurité à prendre au vu des conditions précitées.
Par ailleurs, l'employeur ne produit aucun témoignage ou élément concret qui contredit les éléments rapportés par M. [X] [S], par exemple le témoignage du commercial M. [O] qui avait connaissance de la configuration des lieux.
De plus, les dispositions des articles R 4323-62 et R 4323-63 du code du travail, citées par l'appelant, prévoient l'interdiction de réaliser des travaux temporaires en hauteur lorsque les conditions liées à l'environnement du poste de travail sont susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des travailleurs, ce qui est le cas en l'espèce.
Il ressort de ces éléments que la société avait conscience du risque encouru par M. [X] [S].
- sur les mesures préventives
La société ne démontre pas qu'elle a pris des mesures efficaces pour protéger son salarié dans la mesure où le matériel adéquat (casque, calles pour échelle et madriers) n'a pas été transporté sur les lieux, le salarié n'étant pas prévenu de la présence de la terrasse en bois.
Par ailleurs, ni la preuve de formation à la sécurité auprès du salarié, ni l'existence d'un DUER ne sont rapportés par la société.
ll s'en déduit de ce qui précède que la société qui avait ou aurait dû avoir conscience du risque auquel était exposé le salarié, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger, et a commis ainsi une faute inexcusable.
Le jugement sera donc infirmé.
- Sur les conséquences de la faute inexcusable
- sur la majoration de la rente
M. [X] [S] demande l'application de la majoration de la rente versée en application des dispositions de l'article L 452- 2 du code de la sécurité sociale.
La compagnie [11] indique que le salarié ne peut bénéficier que de la majoration du capital qui lui a été servi, son taux d'incapacité étant fixé à 5% par la caisse.
Elle précise que le montant de la majoration sera limité à la somme de 1983,69 euros au regard du taux d'incapacité et de la date de consolidation retenus par le médecn conseil de la caisse.
La société ne formule aucune observation à ce titre.
La caisse précise que la majoration de la rente et du capital allouée à la victime d'accident du travail est calculée en fonction de la réduction de capacité dont celle-ci reste atteinte et que par conséquent cette majoration doit suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime.
La faute inexcusable étant reconnue et le taux d'incapacité étant fixé à 5% avec une date de consolidation au 16 avril 2019, M. [X] [S] peut bénéficier de la majoration du capital versée en application des dispositions de l'article L 452- 2 du code de la sécurité sociale.
La compagnie [11] est déboutée de sa demande de fixer le montant du capital allouée à la somme de 1983,69 euros dans la mesure où le capital doit suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime.
- sur la demande d'expertise et la demande de provision
M. [X] [S] indique qu'il a droit à l'indemnisation des préjudices personnels subis.
Il sollicite une expertise médicale.
La compagnie [11] ne s'oppose pas à la demande d'expertise médicale mais sollicite une limitation des chefs de préjudice en excluant de la mission de l'expert la fixation du taux d'incapacité permanente partielle, ayant déjà été fixé par le médecin conseil de la caisse, du préjudice de la tierce personne après consolidation, ce préjudice étant couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, du préjudice relatif à l'incidence professionnelle de l'incapacité et le préjudice professionnel.
Elle demande également que l'évaluation du déficit fonctionnel permanent doit évalué selon la mission définie ci après :
"Atteinte à I'intégrité physique et psychique (A/PP) constitutive du déficit fonctionnel permanent (DFP,)
Décrire Ies séquelles imputables, fixer par référence à la derniére édition du "Barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun", publié par le Concours Medical, le taux résultant d'une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l'intégrité Physique et Psychique (A/PP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d'un défiit fonctionnel permanent.
L'AlPP se définit comme "la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d'une atteinte à l'intégrité anatomo-
physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique
approprié, complété par l'étude des examens complémentaires produits,à laquelle
s'ajoutent Ies phénoménes douloureux et Ies répercussions psychologiques
normalement liés à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que Ies conséquences
habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans Ia vie de tous les jours
Donner une description des trois composantes de cette AIPP en référence au
diagnostic séquellaire retenu".
Au regard de la nature des lésions et séquelles subies par M. [X] [S], il y a lieu d'ordonner une expertise judiciaire médicale, avant le débat contradictoire sur la liquidation des préjudices de droit et complémentaires invoqués par le salarié.
Il n'y a pas lieu de limiter la mission de l'expert judiciaire ,comme le préconise la compagnie [11], l'ensemble des préjudices subis par M. [X] [S] n'étant pas connu, alors que cette limitation de la mission de l'expert reviendrait à établir un préjugement.
Au regard du taux d'incapacité permanente partielle (5%), et de la durée des arrêts de travail, il convient de fixer à 2000 euros la provision à valoir sur les indemnisations des préjudices, dont la caisse devra faire l'avance.
- Sur l'action récursoire de la caisse :
1°) La caisse demande d'exercer son action récursoire à l'encontre de la société [17], en liquidation judiciaire en soutenant que l'absence de déclaration de la créance au passif de la société ne fait pas obstacle à sa demande.
La société SCP [12] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [17], se prévaut de l'obligation de la déclaration de la créance conformément aux dispositions de l'article L 622-24 du code du commerce, et soutient que la demande de la caisse est irrecevable, aucune condamnation ne pouvant être prononcée à son encontre.
La caisse qui a avancé le montant des réparations doit déclarer ses créances préalablement à l'exercice de son action récursoire lorsque l'accident est antérieur à la liquidation judiciaire, comme en l'espèce, et ce en application des dispositions de l'article L. 622-24 précité.
N'ayant pas procédé à cette déclaration, la caisse ne peut exercer contre la société représentée par son liquidateur, une action récursoire, sa créance lui étant inopposable.
2°) La compagnie [11] soutient que la cour n'est pas compétente pour statuer sur la demande de la caisse, la chambre sociale ne pouvant examiner des demandes afférentes à la mise en oeuvre d'une garantie prévue par un contrat d'assurance.
La jurisprudence citée par la compagnie [11] à savoir les arrêts de la Cour de cassation des 26 novembre 2002 et 8 novembre 2018 ne concernent pas la présente espèce et l'arrêt du 31 mars 2016 ne porte que sur la compétence du tribunal et non de la cour d'appel.
Or la cour d'appel a plenitude de juridiction et reste compétente pour apprécier la demande de la caisse tendant à la garantie de l'assureur.
Toutefois, si la caisse n'a pas déclaré sa créance, elle ne peut plus engager d'action récursoire contre l'employeur et est également irrecevable à agir contre son assureur dès lors qu'elle ne possède pas d'action directe contre celui-ci.
N'ayant pas déclarée sa créance au passif de la société, l'action récursoire de la caisse à l'encontre de l'assureur de la société est irrecevable.
- Sur les autres demandes
M. [X] [S] et la compagnie d'assurance demandent que l'arrêt soit commun et opposable aux parties.
La société indique qu'aucune demande juridique n'est formulée à son encontre et demande de confirmer le jugement à ce titre.
La société et son assureur ainsi que la caisse étant dans la cause, le présent arrêt leur est nécessairement commun et opposable.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,rejette les demandes de la compagnie d'assurance et de la société à l'encontre de M. [X] [S].
La société SCP [12] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [17] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision réputée contradictoire,
INFIRME le jugement du 2 décembre 2021,
Statuant à nouveau :
- DIT que l'accident du travail dont à été victime M. [X] [S], le 9 novembre 2016, est dû à la faute inexcusable de la société [17] représenté par la SCP [12] ès qualité de liquidateur judiciaire,
- ORDONNE la majoration au taux maximun légal du capital versée à M.[X] [S] calculée sur le taux d'incapacité permanente partielle fixé à 5% dans les rapports entre la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire et de M.[X] [S],
- Rejette la demande de la compagnie [11] en fixation du montant du capital à la somme de 1983,69 euros,
- SE DECLARE compétente pour connaître de la demande d'appel en garantie de la caisse formée à l'encontre de la compagnie [11] ;
- Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire est irrecevable à exercer une action récursoire contre la société [17] et contre son assureur la société [11] ;
Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices de M.[X] [S],
- ORDONNE une expertise médicale de M.[X] [S],
- DESIGNE pour y procéder le docteur [Z] [L], demeurant [Adresse 2]
ayant pour mission de :
- convoquer par lettre recommandée avec avis de réception les parties [et leurs avocats] et les entendre, recueillir les dires et doléances de la victime, se procurer tous documents médicaux ou autres relatifs au présent litige, qui seront annexés au besoin, en copie, à son rapport,
- donner tous les renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie et sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident,
- à partir des déclarations de la victime, au besoin de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, l'état de santé avant et après l'accident en cause des lésions dont celui-ci s'est trouvée atteint consécutivement à l'accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation la nature des soins,
- décrire les lésions dont il demeure atteint et le caractère évolutif, réversible ou irréversible de ces lésions,
- décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
- procéder, en présence éventuelle des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
- à l'issue de l'examen :
- déterminer, si besoin, la date de consolidation de l'état de santé de M. [X] [S] en lien avec les lésions résultant de son accident du travail survenir le 9 novembre 2016 ;
- décrire dans un exposé précis et synthétique :
* les lésions occasionnées par l'accident du 9 novembre 2016,
* l'état de santé actuel,
- dire si M.[X] [S] a subi une incapacité totale de travail et évaluer la durée de cette incapacité,
- dire si M.[X] [S] a subi une incapacité partielle de travail et évaluer la durée et le taux de cette incapacité,
- déterminer le déficit fonctionnel temporaire total ou partiel, à savoir sa durée, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relations certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux,
- dire s'il existe un besoin en assistance par tierce personne avant consolidation, en indiquant le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, en précisant la nature de l'aide prodiguée et sa durée quotidienne, émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
- déterminer, sur une échelle de 0 à 7, les degrés de préjudice subi par M. [X] [S] en ce qui concerne :
- les souffrances endurées (physiques et morales) non indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent (atteintes aux fonctions physiologiques, perte de qualité de vie, troubles ressentis dans les conditions d'existence), comprenant le cas échéant le préjudice d'anxiété avant et après la consolidation résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l'accident,
- le préjudice esthétique, en donnant un avis sur son existence, la nature et l'importance du préjudice, en précisant s'il est temporaire ou définitif,
- Dire s'il existe un déficit fonctionnel permanent défini comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomophysiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l'étude des examens complémentaires produits, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les aspects psychologiques normalement liés à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours, étant précisé que ce préjudice ne se superpose que partiellement à la notion d'IPP en ce qu'il comprend trois éléments : une incapacité physique et psychologique objective déterminée comme l'ancienne d'IPP au regard d'un barème préétabli, les souffrances ressenties après consolidation et l'atteinte subjective à la vie privée,
- en conséquence, chiffrer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable à l'accident du travail, qui n'est pas celui retenu par la caisse au titre de la législation professionnelle, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation et dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
- Préciser si la personne examinée est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice d'agrément afférent à cette allégation,
- Fournir les éléments permettant à la juridiction de dire si M. [X] [S] a eu une perte ou une diminution de chance de promotion professionnelle,
- Dire s'il existe des frais de logement et/ou de véhicule adaptés, en donnant un avis sur d'éventuels aménagements nécessaire pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
- Dire s'il existe un préjudice sexuel et, dans l'affirmative, le définir,
- Dire s'il existe des préjudices permanents exceptionnels en indiquant si la personne examinée subit, de manière distincte du déficit fonctionnel permanent, des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,
- Déterminer les éléments permettant à la juridiction de dire si M. [X] [S] subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, à savoir s'il existe un préjudice d'établissement,
- Décrire les éléments permettant à la juridiction de dire si M. [X] [S] subit un préjudice scolaire, universitaire ou de formation,
- Dire si l'état de M. [X] [S] est susceptible de modification,
- Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,
- Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport et dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert,
- Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport et recueillera les éventuels dires des parties qui seront annexées au rapport définitif,
- Répondre aux dires des parties ainsi qu'aux observations qu'elles formuleront après communication du pré-rapport par l'expert,
- Dit que l'expert rédigera un rapport définitif lequel comprendra notamment :
* la liste exhaustive des pièces qu'il a consultées,
*le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
*le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,
* la date de chacune des réunions tenues,
* les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
* le cas échéant, l'identité du technicien sont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet du rapport),
* une synthèse des préjudices à indemniser ;
- Fixe à la somme de 3000 euros (trois mille euros), comprenant le coût de l'expertise et la TVA applicable, le montant de la somme à consigner par avance par M. [X] [S] auprès de la régie de la cour d'appel dans un délai de deux mois à compter du prononcé du présent arrêt, et rappelle qu'en cas de non versement de cette consignation, l'expertise sera caduque ;
- Rappelle que l'expert sera tenu de présenter une demande de provision complémentaire s'il constate au cours de sa mission que les frais seront d'un montant supérieur à l'avance fixée dans la présente décision et, qu'à défaut, le montant de la consignation initiale pourra constituer la rémunération définitive due ;
- Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la chambre dans un délai de six mois à compter de sa saisine à charge pour lui d'en adresser une copie à chacune des parties ;
- Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert commis il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance par le juge chargé du contrôle des expertises ;
- FIXE à la somme de 2000 euros le montant de la provision due à M.[X] [S], à valoir sur l'indemnisation de son préjudice à caractère personnel ;
- RAPPELLE que la provision sera directement versée par la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire,
- DIT que les frais définitifs d'expertise seront avancés par la caisse qui pourra récupérer le montant auprès de la société,
- DIT que l'affaire sera rappelée sur la liquidation des préjudices, après dépôt du rapport, à l'initiative du greffe de la juridiction ;
- Y ajoutant :
- REJETTE les autres demandes ;
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE les demandes de la compagnie d'assurance [11] et de la société SCP [12] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [17] à l'encontre de M.[X] [S],
- CONDAMNE la société SCP [12] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [17] et la compagnie d'assurance [11] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION