Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
N° de minute : 2/2024
N° de dossier : N° RG 22/00023 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TKSB
O R D O N N A N C E
Décision en premier ressort rendue publiquement le 24 janvier 2024 par Monsieur Jean Baptiste PARLOS, premier président près la cour d'appel de RENNES, assisté lors des débats en date du 15 novembre 2023 par Clothilde VÉRON-ALLIZAY, greffière,
REQUÉRANT :
Monsieur [Z] [O]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, représenté par Maître Flora TOURON, avocat au barreau de NANTES
EN PRÉSENCE DE :
Madame l'agent judiciaire de l'Etat
Sous-direction du droit privé
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jérôme STEPHAN, avocat au barreau de RENNES
ET :
le ministère public, représenté en la personne du procureur général,
1. Monsieur [O] a été mis en examen et incarcéré le 4 mai 2020, mis en liberté par arrêt de la chambre de l'instruction du 7 août suivant, puis relaxé par jugement du 23 mai 2022.
2. Le 29 novembre 2022, il a présenté une requête en indemnisation de son préjudice moral et matériel résultant de la détention, évalué globalement à 11 570 euros, et sollicite 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
3. Il fait valoir que, malgré son innocence, il a subi une détention de quatre-vingt-seize jours (chiffre rectifié à l'audience par rapport à celui de la requête) dans un isolement quasi-complet, ce qui a eu d'importantes répercussions sur sa vie personnelle et familiale et l'a empêché de poursuivre son projet preofessionnel d'ouvrir un garage automobile, ayant l'intention de suivre une formation tout en étant parallèlement inscrit dans une agence d'intérim.
4. Pour l'agent judiciaire de l'Etat, le requérant n'a pas subi des conditions particulières d'incarcération qui aggraveraient son préjudice, lequel doit être minoré en raison de précédentes incarcérations, et n'apporte pas d'éléments de preuve démontrant que son incarcération a fait obstacle à la poursuite d'un projet professionnel, le préjudice devant être évalué à 6 912 euros et la somme demandée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, réduite.
5. Le ministère public évalue la réparation du préjudice moral résultant des quatre-vingt-seize-jours de détention à 10 000 euros et sollicite la réduction de la somme de 1 500 euros demandée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce,
6. La recevabilité de la requête n'est pas contestée.
7. Il est constant que monsieur [O] a été incarcéré durant quatre-vingt-seize jours avant d'être relaxé, ce qui lui ouvre droit à une indemnisation des préjudices résultant directement de cette détention.
Sur la demande de réparation du préjudice moral
7. Agé de 27 ans au moment où il a été placé en détention, il a subi un choc carcéral qui, toutefois, a été minoré en raison de précédentes incarcérations, la séparation d'avec ses proches étant nécessairement liée à la mesure d'incarcération et ne pouvant constituer un facteur d'aggravation du préjudice en résultant.
8. Compte tenu de ces éléments d'appréciation, l'indemnisation du préjudice moral doit être fixée à 10 000 euros.
Sur la demande de réparation du préjudice matériel
9. Aucune des pièces produites ne permet d'établir que le projet professionnel allégué, dont l'interruption constituerait une cause de préjudice indemnisable, aurait dépassé le simple stade de l'intention.
10. La demande formée au titre du préjudice matériel ne pourra donc être accueillie.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
11. Il est équitable d'allouer à monsieur [O] la somme de 1 000 euros pour les frais qu'il a dû exposer en raison de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons la requête de monsieur [O] recevable,
Allouons à monsieur [O] :
- 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons sa demande pour le surplus,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
Clothilde VÉRON-ALLIZAY Jean Baptiste PARLOS
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