Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL GILLET
[Adresse 7]
EXPÉDITION à :
[W] [P]
MINISTRE [Localité 8] DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 24 MAI 2022
Minute n°269/2022
N° RG 20/01568 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GGBB
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 20 Juillet 2020
ENTRE
APPELANTE :
Madame [W] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Jean-Yves GILLET de la SELARL GILLET, avocat au barreau de TOURS
Dispensée de comparution à l'audience du 29 mars 2022
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par M. [V] [I], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE [Localité 8] DE LA SECURITE SOCIALE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 MARS 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 29 MARS 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 24 MAI 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Par jugement du 20 juillet 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours :
- ordonné la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros de répertoire général 19/00033 et 19/00075 sous le numéro 19/00033,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 24 janvier 2019,
- validé la mise en demeure n° 0061004774 du 31 octobre 2018 émise en recouvrement des cotisations et des majorations dues au titre du redressement notifié par lettre d'observations du 14 mars 2018 pour son entier montant de 6 146 euros, soit 4 663 euros de cotisations, 1 166 euros de pénalités au titre du travail dissimulé et 317 euros de majorations de retard,
- condamné en conséquence Mme [W] [P] à payer à l'URSSAF la somme totale de 6 146 euros, en paiement de cette mise en demeure validée,
- débouté Mme [W] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné Mme [W] [P] aux entiers dépens de l'instance.
Suivant déclaration d'appel enregistrée au greffe le 18 août 2020, Mme [W] [P] a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement.
A l'audience du 29 mars 2022 à laquelle elle a été dispensée de comparaître, Mme [W] [P] demande à la Cour, par voie de conclusions écrites également transmises à la partie adverse auxquelles il convient de se référer de:
Vu les articles 384, 394, 395 et 405 du Code de procédure civile,
- donner acte à Mme [W] [P] de ce qu'elle entend se désister purement et simplement de l'instance qu'elle a engagée suivant déclaration d'appel en date du 18 août 2020,
- constater le désistement d'instance et d'action de Mme [W] [P],
- juger que chaque partie conservera la charge des dépens et frais qu'elle a pu exposer.
Comparante à l'audience du 29 mars 2022, l'[Adresse 7] a accepté le désistement de Mme [W] [P] et fait siennes les demandes formulées par celles-ci dans ses conclusions de désistement.
SUR CE, LA COUR:
Vu les articles 400 et suivants du Code de procédure civile;
Il ressort des éléments du dossier que les parties se sont finalement rapprochées et ont décidé d'en terminer amiablement. Dans le cadre de cet accord, elles se sont engagées à mettre un terme à la procédure pendante devant cette Cour.
Mme [W] [P] entend par conséquent se désister de son appel.
Ce désistement est expressément accepté par l'URSSAF [Adresse 7].
Il en résulte que le désistement est parfait et emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Conformément à l'accord des parties, chacune d'elles conservera la charge des dépens et frais qu'elle a pu exposer.
PAR CES MOTIFS:
Constate le désistement d'appel de Mme [W] [P];
Le déclare parfait par l'acceptation de l'URSSAF [Adresse 7];
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens et frais qu'elle a pu exposer.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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