Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me FOULD et M.[R]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/01356 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35N6
N° MINUTE :
24/6
JUGEMENT
rendu le 14 mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [L] [H], représenté par son mandataire, Madame [S] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emmanuelle FOULD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2083
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [R],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 mars 2024
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 14 mai 2024 par Patricia PIOLET, juge des contentieux de la protection assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 14 mai 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/01356 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35N6
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 28 décembre 2023, Monsieur [L] [H] représenté par son mandataire Madame [S] [H], a fait assigner Monsieur [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
▸ le dire et juger recevable et bien fondé en son action,
▸ constater que le bail intervenu entre les parties à effet du 1er novembre 2018 se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,
▸ dire et juger Monsieur [R] occupant sans droit ni titre des locaux loués,
▸ordonner l'expulsion de Monsieur [R] ainsi que celle de tous occupants de son chef conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution,
▸ condamner Monsieur [R] au paiement de la somme de 16822 euros au titre de loyers et charges impayés au 12 décembre 2023, date de résolution du bail,
▸ condamner Monsieur [R] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, à compter du 12 décembre 2023 jusqu'à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer et avec intérêts de droit,
▸ condamner Monsieur [R] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des frais et dépens de l'instance en ce compris le coût des commandements de payer délivrés le 11 octobre 2023 et de l'assignation conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 mars 2024.
A cette date, Monsieur [L] [H] n'a pas comparu mais était représenté par un conseil lequel a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, actualisant la créance à la somme de 16822 euros.
Madame [S] [H] s'est présentée en qualité de mandataire de Monsieur [L] [H], mais n'a pas justifié d'un pouvoir spécial en ce sens.
En défense, Monsieur [R] a comparu en personne et exposé sa situation personnelle et financière.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la recevabilité des demandes :
Aux termes de l'article 414 du code de procédure civile, une partie n'est admise à se faire représenter que par une seule des personnes, physiques ou morales, habilitées par la loi. L’article 762 du code de procédure civile dispose que devant le juge des contentieux de la protection, les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat, leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité, leurs parents ou alliés en ligne directe, leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus, les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
Par ailleurs, en application des articles 122 à 126 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel notamment le défaut de qualité et le défaut d'intérêt. Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, et elles doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. Dans le cas où la situation donnant lieu afin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.
En l’espèce, force est de constater que l'identité du propriétaire du logement litigieux est inconnu en l'état.
Le bail versé au dossier est un bail établi le 1er novembre 2018 par Madame [S] [H] en qualité de bailleur, avec Monsieur [R], locataire, portant sur un logement sis [Adresse 1].
Madame [S] [H], qui ne produit aucun pouvoir spécial, affirme à l'audience qu'elle n'est pas propriétaire du bien mais qu'elle est la mandataire du propriétaire, Monsieur [L] [H], et produit une attestation de Monsieur [L] [H], relativement ancienne comme ayant été établie le 01 octobre 2018, et non produite en original, mentionnant qu'il lui donne mandat pour gérer et administrer le bien dont il est propriétaire sis [Adresse 1].
En tout état de cause, le nom de Monsieur [L] [H] n'apparaît nulle part sur le bail et pourtant l'assignation a été délivrée par Monsieur [L] [H], représenté par sa mandataire Madame [S] [H], et le commandement de payer a été délivré le 11 octobre 2023 par Monsieur [L] [H] en personne, lequel se comporte donc en propriétaire sans en avoir la qualité aux termes du contrat de bail.
En effet, le bail a clairement été établi par Madame [S] [H] mentionnée en qualité de bailleur et nullement en qualité de mandataire de Monsieur [L] [H].
Aucun acte de propriété n'est versé au dossier.
Au total, ni Monsieur [L] [H], requérant, ni Madame [S] [H], titulaire du bail, ne justifient de leur qualité de propriétaire des locaux donnés à bail à Monsieur [R].
Il en résulte que Monsieur [L] [H], requérant, ne justifie pas de sa qualité à agir et sera en conséquence déclaré irrecevable en toutes ses demandes concernant le logement litigieux.
- Sur les demandes accessoires :
Monsieur [L] [H] , qui succombe, supportera la charge des dépens.
Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée.
Il sera rappelé que les nouvelles dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile sont applicables au présent litige. L'exécution provisoire est donc de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable l'ensemble des demandes formées par Monsieur [L] [H] ;
Rejette la demande de Monsieur [L] [H] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [L] [H] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 14 mai 2024.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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