Texte intégral
ARRET N°
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21 Février 2024
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N° RG 22/00068 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CD3S
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S.A.S. [3]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux DE LA CORSE DU SUD - contentieux
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Décision déférée à la Cour du :
13 avril 2022
Pole social du TJ d'AJACCIO
21/00117
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTE :
S.A.S. [3]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. BRUNET, Président de chambre,
Madame BETTELANI, Conseillère
Mme ZAMO, Conseillère
GREFFIER :
Madame TEDESCO, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023 prorogé au 17 janvier 2024 puis au 21 février 2024
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par M. BRUNET, Président de chambre et par Mme CARDONA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES TERMES DU LITIGE
Le 1er octobre 2020, Monsieur [N] [R], exerçant l'activité de conducteur d'engins au sein de la SAS [3] agissant dans le secteur d'activité des travaux publics, a effectué auprès de la Caisse Primaire d'Assurance maladie de la Corse-du-Sud une déclaration de maladie professionnelle dont la décision de prise en charge par l'organisme de protection sociale a été notifiée à l'employeur le 8 avril 2021 par voie recommandée au titre d'une affection inscrite au tableau n°97 parmi ceux prévus à l'article R 461-3 du Code de la sécurité sociale.
Suivant requête reçue le 6 septembre 2021 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio, la SAS [3] a entendu contester la décision de prise en charge de la maladie professionnelle par l'organisme de protection sociale, après sa confirmation le 6 juillet 2021 par la commission de recours amiable émanation de son conseil d'administration.
Par jugement en date du 13 avril 2022, la juridiction saisie :
DEBOUTE la SAS [3] de toutes ses demandes ;
CONFIRME la décision rendue par la commission de recours amiable lors de sa réunion du 6 juillet 2021 ;
DECLARE opposable à la SAS [3] la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [N] [R] au titre de la législation professionnelle à compter du 6 mai 2019 ;
CONDAMNE la SAS [3] aux dépens de l'instance ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration au Greffe enregistré le 5 mai 2022, la SAS [3] a interjeté appel du jugement prononcé en limitant "sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie du 6 mai 2019 au seul motif que la pathologie n'a pas été caractérisée conformément au tableau 97 des maladies professionnelles".
L'employeur appelant entend essentiellement faire valoir la différence de terminologie entre le certificat médical initial du 5 novembre 2020 faisant état d'une "hernie discale L5 S1gauche..."et l'exigence de caractérisation conformément au tableau 97 des maladies professionnelles, en l'absence d'éléments permettant de confirmer l'atteinte radiculaire de topographie concordante.
Avant de conclure à ce qu'il plaise à la cour de bien vouloir :
- Juger qu'aucun élément du dossier ne permet d'attester de la caractérisation d'une atteinte radiculaire de topographie concordante ;
- Juger que la CPAM ne démontre pas, en l'espèce, la caractérisation d'une atteinte radiculaire de topographie concordante telle qu'exigée par le tableau 97 des maladies professionnelles ;
- Juger, par conséquent, que la CPAM ne démontre pas que l'ensemble des conditions du tableau 97 des maladies professionnelles, dont elle invoque l'application, sont remplies ;
En conséquence,
- Infirmer le jugement rendu le 13 avril 2022 par le tribunal judiciaire d'Ajaccio,
- Juger inopposable à la SAS [3] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 6 mai 2019 déclarée par Monsieur [R],
- Condamner la CPAM de la Corse du sud aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions déposées au greffe le 11 septembre 2023, la Caisse Primaire d'Assurance maladie de la Corse-du-Sud a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris, emportant opposabilité à la SAS [3] à compter du 6 mai 2019 de la maladie professionnelle de Monsieur [N] [R] et de tous les soins et arrêts de travail consécutifs.
L'organisme de protection sociale fait essentiellement valoir, à l'instar de la décision entreprise, l'intervention déterminante du médecin conseil du service du contrôle médical qui s'est prononcé en connaissance de cause en lecture de l'examen par scanner réalisé sur le rachis lombaire d'[N] [R] le 8 juillet 2019 par le docteur [K], dans le sens de la correspondance entre la pathologie déclarée et la désignation des maladies professionnelles du tableau N°97.
Le 10 octobre 2023, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue au contradictoire des deux parties par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023 avant prorogation au 17 janvier 2024.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L 461-1 du Code de la sécurité sociale :
"(...) Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau 5 (...)".
Le litige portant sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [N] [R] le 1er octobre 2020, les dispositions réglementaires applicables sont celles en vigueur le 1er décembre 2019, à savoir celles prévues à l'article R 461-9 du Code de la sécurité sociale ayant succédé à l'article R 441-14 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n°2019-356 du 23 avril 2019, dans les termes suivants :
"I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation".
Dans la situation en litige, la SAS [3] ne conteste pas en sa qualité d'employeur le caractère contradictoire de la procédure d'enquête complémentaire suivie par l'organisme de protection sociale, pour limiter sa critique de la décision entreprise à l'énoncé de la maladie professionnelle prise en charge après avis du service du contrôle médical.
Sur ce terrain, la Cour rappelle qu' en vertu des dispositions de l'article L 315-1 du Code de la sécurité sociale,
"I.-Le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles".
Et souligne que pour retenir la qualification inscrite au tableau n°97 des maladies professionnelles prévu à l'article R 463-1 du Code de la sécurité sociale, exigeant au stade de leur désignation l'une des deux maladies y figurant comme étant une "Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante", le médecin conseil du service du contrôle médical de la Caisse Primaire d'Assurance maladie de la CORSE du SUD ne s'est pas contenté de vérifier les précisions fournies dans le certificat médical initial établi le 5 novembre 2020 par le docteur [P].
L'enquête complémentaire diligentée par un agent assermenté de la caisse primaire d'assurance maladie de la corse-du-sud a permis de réceptionner le 8 février 2021 le questionnaire adressé à l'employeur, et le 11 février 2021 celui destiné à l'assuré social exerçant une activité de conducteur d'engins, avant que le service administratif de l'organisme de protection sociale ait estimé disposer des éléments suffisants pour conclure que sont remplies les conclusions relatives à l'"exposition au risque telle que prévue au tableau, au respect du délai de prise en charge, au respect de la durée d'exposition et au respect de la liste limitative de travaux ".
Quant à l'atteinte radiculaire de topographie concordante désignant expressément la maladie professionnelle à l'origine du litige, sa démonstration a pour but de mettre en évidence à la fois l'anomalie anatomique s'exprimant entre la hernie discale diagnostiquée et le trajet de la sciatique au membre inférieur.
Il ressort à cet égard des éléments contradictoirement débattus qu'afin d'y parvenir dans les circonstances de la cause, que le service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie de la corse-du-sud a émis en phase décisive un avis éclairé le 10 décembre 2020 par l'imagerie médicale, sous forme d'un scanner du rachis lombaire réalisé le 8 juillet 2019 par le docteur [K], médecin radiologue dont l'examen permet d'objectiver la topographie de l'atteinte radiculaire de Monsieur [N] [R] dans les conditions prévues au tableau n°97 des maladies professionnelles.
En conséquence, et sans qu'il soit besoin en l'état d'avancement du litige de verser au débat judiciaire l'examen radiologique déjà contradictirement débattu entre l'employeur et l'organisme de protection sociale, la décision entreprise ne peut qu'être confirmée en cause d'appel.
Tandis que les dépens de l'instance sont mis à charge de la SAS [3] appelante, sans faire application au litige des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 21 février 2024,
Vu les articles L 315-1, L 461-1 et R 461-9 du Code de la sécurité sociale
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement mis à disposition le 13 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio ;
MET les dépens de l'instance à la charge de la SAS [3] ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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