Texte intégral
ARRET
N°
[E]
C/
S.A.R.L. KP HABITAT
copie exécutoire
le 15 décembre 2022
à
Me Doré
Me Derbise
CB/MR/SF
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 15 DECEMBRE 2022
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N° RG 21/02280 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ICUN
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERONNE DU 02 AVRIL 2021 (référence dossier N° RG F 20/00021)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [X] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté et concluant par Me Christophe DORE de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Edith DIAS FERNANDES, avocat au barreau D'AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. KP HABITAT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et concluant par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Bénédicte CHATELAIN de l'EIRL CHATELAIN BÉNÉDICTE, avocat au barreau D'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 27 octobre 2022, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 05 janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Les conseils des parties ont été avisés que la date du délibéré initialement fixée au 5 janvier 2023 a été avancée au 15 décembre 2022.
Le 15 décembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
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DECISION :
M. [E] a été embauché par contrat à durée déterminée le 10 avril 2007, par la société KP habitat, en qualité d'ouvrier d'exécution.
Les relations de travail entre les parties se sont ensuite poursuivies dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Son contrat est régi par la convention collective du bâtiment n° 3002.
Le salarié a été convoqué par la société KP habitat à un entretien préalable qui s'est déroulé le 15 septembre 2017.
Aucune sanction n'a été prononcée à son encontre.
Par courrier du 24 juin 2017, le salarié a sollicité le paiement d'heures supplémentaires, et ce dernier a réitéré sa demande le 17 novembre 2017.
Par courrier en date du 6 octobre 2019, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête du 14 mai 2020, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Péronne qui par jugement du 2 avril 2021, a :
- débouté M. [E] de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté la société KP habitat de l'ensemble de ses demandes ;
- dit que chaque partie supportait la charge de ses propres dépens.
Ce jugement a été notifié à M. [E] qui en a relevé appel le 27 avril 2021.
La société KP habitat a constitué avocat le 14 mai 2021.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 septembre 2022, M. [E] prie la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Péronne, sauf en ce qu'il a débouté la société KP habitat de l'intégralité de ses demandes ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas requalifié sa démission en une prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes visant à voir condamner la société KP habitat à lui payer les sommes suivantes : 25 379,53 euros, soit 11 mois de salaire, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4 614,46 euros, soit 2 mois de salaire, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 461,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 7 556,82 euros à titre d'indemnité de licenciement, 2 430 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires à 25%, 243 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel d'heures supplémentaires à 25 %, 13 843,38 euros, soit 6 mois de salaire, à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions et en ce qu'il a dit que chaque partie supportait la charge de ses propres dépens ;
Statuant à nouveau,
- le dire et le juger recevable et bien fondé en son appel et en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et, par voie de conséquence, de ;
- dire et juger que la rupture du contrat de travail est imputable à la société KP habitat ;
En conséquence,
- requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- dire et juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- condamner la société KP habitat à lui payer les sommes suivantes :
- 25 379,53 euros, soit 11 mois de salaire, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 4 614,46 euros, soit 2 mois de salaire, à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 461,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
- 7 556,82 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- condamner également la société KP habitat à lui payer les sommes de :
- 2 430 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires à 25% ;
- 243 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel d'heures supplémentaires à 25 % ;
- condamner la société KP habitat à lui payer la somme de 13 843,38 euros, soit 6 mois de salaire, à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- condamner enfin la société KP habitat à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- débouter la société KP habitat de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 septembre 2022, la société KP habitat prie la cour de :
- dire et juger M. [E] mal fondé en son appel ;
En conséquence,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Péronne en ce qu'il a débouté M. [E] de l'intégralité de ses demandes ;
- la recevoir à son appel incident ;
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Péronne en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, et en ce qu'il a dit que chacune des parties supportait la charge de ses propres dépens ;
Statuant à nouveau,
- rejeter les pièces adverses 16 et 17 communiquées par M. [E] ;
-condamner M. [E] à lui payer au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2022 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 27 octobre 2022.
MOTIFS
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur les heures supplémentaires
M. [E] revendique le paiement d'heures supplémentaires impayées soutenant qu'il a adressé un courrier à l'employeur sollicitant vainement ce paiement le 24 juin 2017 mais qu'au contraire la société a diffusé une note de service au terme de laquelle elle a informé les salariés du refus de dépassement du nombre d'heures stipulé au contrat de travail sauf demande expresse de sa part ; qu'il produit un tableau des heures revendiquées et des attestations de collègues dans la même situation que lui, qu'il a été réglé d'une partie seulement de ses heures supplémentaires, soit la période postérieure au mois de février 2018, et que sa demande ne porte que sur la partie non prescrite.
Il argue qu'il travaille toujours dans le secteur du bâtiment et que son épouse gère un restaurant sans avoir rencontré de problème financier, que ses demandes ne visent pas à battre monnaie pour décrédibiliser l'employeur mais à faire valoir ses droits.
La société KP habitat s'oppose à cette demande répliquant que les prétendues heures supplémentaires n'ont pas été réalisées à sa demande mais correspondent à un temps de présence avant ou après l'horaire de travail soit 8h/16h, avant départ et après retour des clients, qu'avant février 2018 le salarié n'en avait pas réalisé, qu'elle avait rappelé le 10 janvier 2013 dans une note qu'aucun dépassement d'horaire n'était accepté sauf demande expresse, qu'en cas de non-respect de la consigne les heures ne seraient pas payées et que M. [E] avait signé cette note qu'elle a renouvelé par procès-verbal d'huissier le 27 juin 2017 puis enfin par la diffusion d'une dernière note de service signée par le salarié le 9 septembre 2019.
Elle ajoute qu'elle avait spécifiquement autorisé des heures supplémentaires à compter de février 2018 compte tenu d'un retard sur un chantier qui ont été soit réglées soit récupérées, que le salarié a manipulé ses collègues pour obtenir le paiement d'heures supplémentaires indues car sa simple présence dans l'entreprise avant et après les horaires stipulés sans être à la disposition de l'employeur ne constitue pas des heures supplémentaires, que le salarié utilise ce prétexte à des fins purement financières, les attestations qu'il produit n'étant pas conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile.
Sur ce
La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.
Selon l'article L. 3121-28 du code du travail, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
L'article L. 3121-36 du même code dispose qu'à défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
M. [E] verse aux débats un courrier du 24 juin 2017 par lequel il sollicite de son employeur le paiement des heures supplémentaires effectuées de 2010 à 2017, un autre courrier de M. [C] conseiller FO du 17 novembre 2017 revendiquant des heures supplémentaires pour plusieurs salariés dont il fait partie, un détail des heures pour la période comprise entre janvier 2017 et juillet 2019 dont certaines ont été payées, deux attestations de collègues Ms. [G] et [L] qui affirment avoir été embauchés sur un temps de 35 heures semaines mais avoir effectué 39 heures comme tous les autres employés mais ne pas avoir été rémunérés pour ces heures supplémentaires malgré leurs demandes.
Il y a lieu de considérer que le salarié fournit des éléments suffisamment précis permettant d'étayer sa demande et permettant à l'employeur d'y répondre utilement.
Pour s'opposer aux demandes de M. [E], la société KP Habitat produit un procès verbal de constat d'huissier daté du 29 juin 2017 par lequel l'auxiliaire de justice a remis aux salariés de l'entreprise, et notamment à M. [E] un document intitulé « note interne 2eme rappel » qui rappelle la note de service du 10 Janvier 2013 qui a été remise en main propre et pour laquelle une copie figure dans le dossier personnel de l'entreprise présent à cette date, à savoir qu'a partir de cette date(10/01/2013), plus aucun dépassement d'heure au delà de la durée hebdomadaire figurant sur votre contrat de travail ne sera accepté sauf demande spécifique du chef d'entreprise auquel cas un document ( feuille d'activité de dépassement d'heure hebdomadaire) devra être obligatoirement rempli et signé des 2 parties afin de justifier les heures supplémentaires ou récupération. Que le non respect de ces procédures entraînera un rejet de toute demande non justifiée, et désengagera l'entreprise de toute responsabilité ; le non respect de cette procédure entraînera des mesures disciplinaires.
Elle produit en outre un courrier signé par le salarié daté du 8 février 2018 à effet au 1er mars 2018 par lequel elle l'a sollicité pour effectuer des heures supplémentaires à titre exceptionnel un dépassement des heures prévues au contrat ( 35 heures) de cinq heures hebdomadaires avec majorations de 25% ; le témoignage de M. [B] chef de chantier précisant que M. [E] avait l'habitude d'arriver vers 7h30-7h45 pour prendre le café avant de débuter la journée mais aussi le soir après le travail et qu'il avait manipulé ses collègues pour se faire payer ce temps en heures supplémentaires, que l'employeur interdisait d'effectuer des heures au delà du temps légal sauf cas particulier pour lequel un document devait être signé avec la direction et l'attestation d'une cliente Mme [I] qui précise que le salarié lui avait dit qu'il ne resterait pas un quart d'heure de plus car l'entreprise ne tolérait pas les dépassement d'horaires.
Enfin la société verse les témoignages de M. [Z] qui fait état de sa conversation avec M. [E] au cours de laquelle il lui avait affirmé qu'il ne pouvait pas faire d'heures de travail en plus du temps légal du fait de l'opposition de son employeur qu'il était fâché contre lui car il avait besoin d'argent pour ouvrir un restaurant ; elle verse des feuilles de présence pour la période comprise entre février 2017 et mars 2018.
Seules les heures supplémentaires demandées par l'employeur, ou effectuées avec son accord même s'il est implicite, ou rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié, donnent lieu à majoration.
Dès lors que les heures supplémentaires ont été rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié, l'employeur est tenu de les payer même s'il s'est opposé à leur réalisation et pour refuser de payer les heures supplémentaires, l'employeur doit prouver que le salarié a effectué des heures supplémentaires contre son avis.
Les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité. Les attestations litigieuses, régulièrement communiquées, ne peuvent être écartées des débats au seul motif qu'elles ne répondent pas en la forme aux prescriptions légales, le juge devant seulement en apprécier la valeur probante. Leurs auteurs sont parfaitement identifiables et elles ne comportent aucun indice de nature à mettre en doute leur authenticité. Il n'y a pas lieu de les écarter.
La revendication du salarié porte sur la période comprise entre mai 2017 et février 2018. Il indique qu'à compter de mars 2018 les heures supplémentaires ont été régulièrement payées mais il est constant que la revendication de M. [E] et de ses collègues portait initialement sur une période beaucoup plus longue et que l'employeur connaissait cette revendication. Il lui appartenait de prendre toutes mesures nécessaires pour assurer le contrôle des heures de travail effectivement réalisées par le salarié, la seule interdiction d'en effectuer étant insuffisante à rapporter la preuve que le salarié n'avait pas réalisé des heures supplémentaires.
Or en l'espèce si l'employeur rapporte que le salarié arrivait plus tôt et partait plus tard que les heures contractuelles notamment pour prendre un café, l'établissant par la production du témoignage de M. [B], cette attestation est contredite par celles de Ms. [L] et [G], respectivement plombier et chef de chantier de l'entreprise ; par ailleurs, M. [F], qui a assisté le salarié lors de l'entretien préalable à un éventuel licenciement a attesté que le gérant de la société lui avait indiqué que « je ne forçais pas les ouvriers à faire des heures » et avait refusé d'engager une discussion sur ce sujet précisant qu'ils n'étaient pas là pour çà. Enfin il n'est pas versé de décomptes hebdomadaires ou mensuels signés par la société et par le salarié mettant un terme à toute discussion sur ce sujet, les feuilles de présence produites n'étant pas signées par le salarié.
La cour observe que le témoignage de Mme [I] fait état d'une conversation en juillet 2019, à un moment auquel le salarié ne revendique pas d'heures supplémentaires.
Au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction au sens du texte précité que M. [E] a bien effectué les heures supplémentaires non rémunérées dont le paiement est réclamé.
En effet la société conteste ces heures mais ne produit pas les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ni aucun élément permettant de contredire les pièces fournies par lui dont il résulte qu'il a travaillé au delà des 35 h prévues à son contrat de travail pendant la période comprise entre mai 2017 et février 2018.
Il y donc lieu, par infirmation du jugement, de faire droit à la demande de M. [E] formée à hauteur de 2430 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires et 243 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé
M. [E] sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser l'indemnité correspondant à 6 mois de salaires arguant que la sous évaluation des bulletins de paie a été volontaire dans le seul but d'échapper au paiement des charges sociales correspondantes.
La société s'y oppose répliquant que cette demande n'est pas justifiée car les heures réclamées correspondent à des heures de présence dans la salle de repos de l'entreprise.
Sur ce
Il résulte de l'article L.8223-1 du code du travail que le salarié dont le travail a été dissimulé par l'employeur a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Selon l'article L.8221-5 du même code, le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié est notamment caractérisé par le fait pour l'employeur de mentionner intentionnellement sur les bulletins de paie, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou encore par le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Cette indemnité forfaitaire est cumulable avec des dommages et intérêts du fait du préjudice résultant de la dissimulation de l'emploi.
Enfin, l'attribution par une juridiction au salarié d'heures supplémentaires non payées ne constitue pas à elle seule la preuve d'une dissimulation intentionnelle.
En l'espèce, la cour a jugé que M. [E] avait accompli des heures supplémentaires non rémunérées par l'employeur au cours de la relation contractuelle mais seulement sur une courte période. Cette circonstance ne suffit pas à établir la dissimulation d'emploi salarié intentionnelle de la part de la société KP Habitat, dont le manquement résulte davantage d'une négligence de l'employeur que d'une volonté délibérée de dissimuler l'emploi du salarié tel que cela ressort des échanges de courriers et courriels entre les parties au cours de la relation contractuelle.
Il convient donc de rejeter la demande de M. [E] formée au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de confirmer le jugement entrepris.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la prise d'acte du contrat de travail par le salarié
M. [E] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement et juge que sa prise d'acte du contrat de travail était fondée sur les manquements graves de l'employeur et doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il expose qu'il a été contraint de réaliser des heures supplémentaires à la demande expresse de son employeur à hauteur de 4 heures par semaine pendant de nombreuses années (depuis 2010), qu'il verse aux débats des témoignages de collègues qui ont été dans la même situation que lui, ayant du travailler 39 heures au lieu des 35 heures contractuellement prévues ; qu'il a reçu le 5 septembre 2017 un courrier de convocation à un entretien préalable avant une éventuelle mesure de licenciement sur un reproche infondé mais qui constitue une mesure de représailles à la demande de paiement des heures supplémentaires.
Il conteste avoir signé la note de service du 9 septembre 2019, que l'employeur avait pour habitude de faire signer les salariés sans leur laisser le temps de lire le document.
La société KP Habitat réplique qu'elle n'a pas donné de consigne pour que le salarié effectue des heures supplémentaires avant février 2018 mais qu'au contraire elle s'y était opposée par une note de service signée par le salarié, que les heures revendiquées correspondent à de temps passé avant l'heure de début de journée contractuelle, que le salarié avait besoin d'argent pour construire un restaurant et avait trouvé ce moyen pour obtenir des fonds.
Sur ce
La prise d'acte est un mode de rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié.
Il résulte de la combinaison des articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
Il appartient au salarié d'établir les manquements invoqués et leur gravité ayant empêché la poursuite de contrat qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqué devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnées dans cet écrit.
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et cesse son travail à raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail . Toutefois si les manquements de l'employeur invoqués par le salarié à l'appui de sa prise d'acte sont anciens, ils ne peuvent justifier cette dernière dans la mesure où ils n'ont pas empêché la poursuite du contrat de travail.
En l'espèce, il résulte de la lettre de rupture du salarié datée du 19 octobre 2019 qu'il reproche à l'employeur le non paiement des heures supplémentaires pendant la période comprise entre mai 2017 et février 2018.
La cour observe que le contrat s'est poursuivi pendant plusieurs mois, voire plusieurs années malgré le manquement grave invoqué par le salarié.
La prise d'acte du contrat de travail par M. [E] n'apparaît donc pas justifiée puisque le manquement n'a pas empêché la poursuite de l'exécution du contrat de travail alors qu'il doit être d'une gravité telle qu'il doit contraindre le salarié à quitter l'entreprise dans les plus brefs délais.
Dès lors faute pour le salarié de rapporter la preuve d'un manquement suffisamment grave de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, la prise d'acte, jugée illégitime, produit les effets d'une démission, le salarié ne peut réclamé une indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La cour infirme la condamnation sur dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société KP Habitat succombant en cause d'appel est condamnée aux dépens de l'ensemble de la procédure.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [E] les frais qu'il a exposés pour la présente procédure. La société KP Habitat est condamnée à lui verser une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure.
La société KP Habitat succombant est déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe
Confirme le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de Péronne le 2 avril 2021 sauf en ce :
qu'il a débouté M. [X] [E] de sa demandes de paiement des heures supplémentaires pour la période comprise entre mai 2017 et février 2018
qu'il a débouté les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
qu'il a dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
Condamne la société KP Habitat à payer à M. [X] [E] la somme de 2 430 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires et 243 euros au titre des congés payés afférents
Condamne la société KP Habitat à payer à M. [X] [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure
Déboute la société KP Habitat de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Rejette toute autres demandes plus amples et contraires
Condamne la société KP Habitat aux dépens de l'ensemble de la procédure d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.