Texte intégral
COUR D'APPEL D'AMIENS
N° 05 mars 2024
N° RG 24/00008 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JAFB
O R D O N N A N C E DE DESISTEMENT
Le 07 mars 2024
Nous, Chantal MANTION, Président de chambre à la Cour d'Appel d'Amiens, régulièrement délégué à cet effet par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 08 Décembre 2023, assisté de Malika RABHI, Greffier à la Cour d'Appel.
Affaire examinée à l'audience du 07 mars 2024 à 11 heures, en audience publique et mise en délibéré ce jour, concernant :
Mme [I] [C], demeurant à [Adresse 2]
Représentée par Me Chrystèle Varlet, avocat au barreu d'[Localité 1], commis d'office
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal d'instance d'Amiens du 05 mars 2024 ordonnant la mainlevée du régime d'hospitalisation complète de Mme [I] [C];
Vu la déclaration d'appel formée par le procureur de la République d'[Localité 1] le 05 mars 2024 et reçue au greffe le 05 mars 2024 à 18 heures 35 ;
Vu les notifications de cet appel faites par le Procureur de la République précité à M. Le Directeur de l'établissement de santé de la [4], au conseil de la personne hospitalisée, les informant qu'ils pouvaient transmettre leurs observations dans un délai de deux heures au greffe de M. Le Premier Président.
Vu l'absence d'observations transmises au greffe de la Cour dans le délai imparti ;
Vu l'avis du Ministère Public en date du 06 mars 2024 ;
Vu les dispositions des articles L 3211-12-4 ET r 3211-20 du code de la santé publique ;
MOTIFS :
Le 5 mars 2024, le procureur de la République du tribunal judiciaire d'Amiens a formé appel avec demande d'effet suspensif de l'ordonnance du 5 Mars 2024 du juge des libertés et de Ia détention au tribunal judiciaire d'Amiens qui a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Madame [I] [C] qui devra intervenir au plus tard le mervredi 6 mars 2024 à 15 heures pour permettre la mise en place d'un programme de soins.
Aux termes de l'acte d'appel avec effet suspensif, le procureur de la République demande l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention et fait valoir que :
- [I] [C] a été admise en soins psychiatriques à l'Etablissement Public de Santé Mentale de la Somme de [Localité 3] le 24 février 2024 à 7 heures 20 en raison de son état qui présentait un péril imminent ;
- le 5 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire d'Amiens a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète d'[I] [C], avec effet différé de 24 heures pour permettre la réalisation de la continuité des soins à l'extérieur au motif d'une erreur sur l'identité exacte de la patiente ;
- or, l'irrégularité n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet ;
- en l'espèce, si la requête saisissant le juge des libertés et de la détention mentionne effectivement le prénom de [D] et non [I], l'avis d'audience tout comme les notes d'audience visent [I] [C], cette dernière ayant été en mesure d'exercer l'intégralité de ses droits notamment dans le cadre de son audition lors de laquelle elle était assistée d'un avocat ;
- ainsi, le juge des libertés et de la détention ne caractérise nullement l'atteinte concrète qui aurait été faite aux droits du patient et ce en violation des articles L 3213-3 et L 3216-1 du code de la santé publique ;
- il résulte de l'examen des pièces du dossier médical d'[I] [C] que l'hospitalisation sous contrainte a été motivée par les troubles suivants :
- Syndrome délirant avec mise en danger
- Agitation psychomotrice
- Désinhibition
- son état nécessitait une admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète permettant la surveillance médicale et un temps d'observation clinique ;
- les certificats médicaux des 24h et 72 h confirmaient la nécessité du maintien de l'hospitalisation sous contrainte pour une durée de un mois ;
- la continuité de la surveillance et des soins apparait nécessaire à la réévaluation du traitement, cette nécessité apparaissant d'autant plus caractérisée et impérieuse qu'[I] [C] reconnait qu'elle a besoin de ce traitement et qu'elle souhaite «récupérer » sa fille, ce projet ne devant pas être mis en échec en raison d'une rupture dans l'évaluation thérapeutique jugée nécessaire par l'équipe médicale ;
Par ordonnance du 6 mars 2024, le magistrat délégué par Madame la Première présidente, faisant application des dispositions des articles L.3211-12-4 et R. 3211-20 du code de la santé publique, a déclaré l'appel recevable et dit que cet appel sera suspensif jusqu'à ce qu'il soit examiné à l'audience prévue le jeudi 7 mars 2024 à 11h.
A l'audience de fond, Madame [I] [C] n'a pas comparu, seul son conseil étant présent à l'audience.
Le Ministère Public, présent à l'audience a indiqué se désister de l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 5 mars 2024, dès lors que, outre l'erreur matérielle sur le nom de la personne, l'acte de saisine du juge par le directeur de l'établissement de soins ne comporte pas le nom du signataire, ni sa signature.
Le conseil de Madame [I] [C] a pris acte du désistement du Ministère Public.
SUR CE
L'article L.3211-12-4 du code de la santé publique dispose : ' L'ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L. 3211-12 , L. 3211-12-1 ou L. 3222-5-1 est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l'article L. 3211-12-2, à l'exception du dernier alinéa du I.(...)
Lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur de la République peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui.'
En l'espèce, le procureur de la République a reçu notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le 5 mars 2024 à 17h20 et en a formé appel le même jour a 18h05, l'appel étant recevable, dès lors qu'il a été formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance à l'auteur de la saisine et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué.
Par ordonnance du 6 mars 2024, le magistrat délégué par Madame la Première présidente, faisant application des dispositions des articles L.3211-12-4 et R. 3211-20 du code de la santé publique, a déclaré l'appel recevable et dit que cet appel sera suspensif jusqu'à ce qu'il soit examiné à l'audience prévue le jeudi 7 mars 2024 à 11h.
Lors de l'audience au fond de ce jour, le Ministère Public a entendu se désister de son appel ce qui entraîne le dessaisissement de la juridiction d'appel, l'ordonnance du 5 mars 2024 du juge des libertés et de la détention produisant son plein et entier effet.
Par ces motifs,
Donnons acte au Ministère Public de ce qu'il se désiste de son appel ;
Constatons notre dessaisissement,
Disons que l'ordonnance du 5 Mars 2024 du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d'Amiens produira son plein et entier effet.
Mme [M] Mme [Z]
Greffier, Le Président.
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