Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00079 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4IY
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 janvier 2023, à 15h20, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [W]
né le 22 octobre 2002 à [Localité 1], de nationalité gabonaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
Informé le 9 janvier 2023 à 14h39, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
Informé le 9 janvier 2023 à 14h39, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 08 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [X] [W], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 23 janvier 2023 ;
- Vu l'appel interjeté le 09 janvier 2023, à 04h48 réitéré à 05h16 complété à 13h03, par M. [X] [W] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'unique mention d'appel concernant la violation de l'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est étayée d'aucun document ni argument pertinent, les conditions de l'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant réunies en ce que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée du fait de l'obstruction de l'intéressé qui, ayant fait usage d'alias concernant trois pays différents (Mali, Sénégal, Gabon) a contraint l'administration à saisir ces différents consulats dont deux ont déjà décliné leur compétence, le Mali indiquant que, selon eux, l'intéressé serait Sénégalais ou Ivoirien, il convient de retenir que l'intéressé n'a présenté aucun document d'identité et/ou de voyage en cours de validité, et enfin, qu'il a introduit une demande d'asile le 22 novembre 2022 pour un placement en rétention le 9 novembre 2022, il s'en déduit que c'est par obstruction réitérée de l'intéressé que la mesure se poursuit ; enfin, le moyen tiré d'un défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention est irrecevable comme tardif au visa de l'article article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et encore sous l'angle de l'article L 743-11 du même code, « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 janvier 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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