Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 23 MAI 2024
N° 2024/687
N° RG 24/00687 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNB54
Copie conforme
délivrée le 23 Mai 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 17 Mai 2024 à 12h24.
APPELANT
Monsieur [G] [N] [X]
né le 06 Septembre 1993 à [Localité 8] (Russie)
de nationalité Russe, demeurant [Adresse 5]
Déclarant comprendre le français et s'exprimer dans cette langue,
assisté de Maître Zia OLOUMI, avocat au barreau de Nice, avocat choisi;
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes
Représenté par Monsieur [P] [R];
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté;
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 23 Mai 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024 à 17h43,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et M. Corentin MILLOT, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal correctionel de Paris en date du 23 juin 2017 condamnant Monsieur [G] [N] [X] à une peine de trois ans d'emprisonnement dont un an assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans pour des faits d'association de malfaiteurs terroriste;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur portant expulsion de Monsieur [G] [N] [X] en date du 15 mai 2020, notifié à l'intéressé le 12 août 2020 à 14 heures 45;
Vu l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 24 janvier 2024 portant exécution de l'arrêté d'expulsion du Ministre de l'Intérieur en date du 15 mai 2020 susvisé et fixant le pays de destination;
Vu le jugement du juge des référés du tribunal administratif de Nice en date du 27 janvier 2024 ordonnant la suspension de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 24 janvier 2024 en ce qu'il fixe la Russie comme pays de destination;
Vu la requête du préfet des Alpes-Maritimes reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Nice le 16 mai 2024 à 14h19, aux fins de visite du domicile de M. [G] [N] [X];
Vu l'ordonnance du 17 Mai 2024 à 12h24 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE autorisant le préfet à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour visiter le domicile de Monsieur [G] [N] [X];
Vu l'appel interjeté le 22 Mai 2024 à 03H25 par Maître Zia OLOUMI, avocat de Monsieur [G] [N] [X] ;
Monsieur [G] [N] [X] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'Je n'ai pas comparu devant le JLD de Nice en vue de la prolongation de la rétention, j'irai demain je pense. Pour vous répondre, oui j'ai été assigné à résidence, à [Localité 11], dans les Hautes-Alpes dans un hôtel. Je devais rester dans la commune et non en un lieu précis. Je devais pointer 2 fois par jour à la gendarmerie, je ne suis jamais allé à [Localité 11]. Je suis resté à [Localité 10]. J'ai des obligations de pointage à [Localité 10] au titre de mon inscription au FIJAIT. Le 5 avril, je suis parti au commissariat de [Localité 10] pour signer au titre du FIJAIT, je déclare mon adresse tous les trois mois, j'ai fourni la même adresse qu'aujourd'hui. J'ai 4 enfants. Sur ma volonté de quitter le territoire, je veux bien partir de la France mais je ne veux pas, ne peux pas aller en Russie, il va m'arriver des choses. Je ne peux pas travailler puisqu' au bout de 6 mois de travail, on m'a dit que je n'avais pas l'autorisation de travailler. Sur la violation de l'assignation à résidence dont j'ai été relaxé en mars dernier par le tribunal correctionnel de Nice, c'était une ancienne assignation mais au même endroit à [Localité 11].'
Son avocat a été régulièrement entendu. Il demande à la cour d'annuler l'ordonnance déférée. Il fait d'abord valoir que cette décision a été prise par une autorité incompétente. A ce titre, il expose que l'article R733-6 du CESEDA attribue compétence au juge des libertés et de la détention du lieu d'assignation à résidence pour autoriser une visite domiciliaire en application de l'article L733-8 du même code. Il ajoute ensuite que la décision querellée n'établit pas que M. [X] a fait obstruction volontaire à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement, condition visée à l'article L733-8 du CESEDA, insistant sur le fait que le tribunal administratif de Nice a suspendu le 27 janvier dernier l'exécution de l'arrêté d'expulsion. Il estime par ailleurs que le représentant de l'Etat n'a pas communiqué de manière honnête l'ensemble des éléments du dossier de l'appelant et a procédé à un détournement de procédure. Il invoque de plus l'irrecevabilité de la requête préfectorale, faute de production de l'arrêté d'assignation à résidence, pièce justificative utile, concomitamment au dépôt de la demande préfectorale au greffe du premier juge. Il sollicite enfin la condamnation du préfet au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le président a mis dans le débat la question de la recevabilité du moyen tiré de l'incompétence territoriale du juge des libertés et de la détention de Nice, développée oralement après l'examen du fond, et de celui tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale faute de pièce justificative utile invoqué après l'écoulement du délai d'appel de 24 heures.
Le conseil de M. [X] rétorque que l'exception d'incompétence est le premier moyen invoqué dans la déclaration d'appel et doit donc être examiné. Il ajoute que l'appel a été interjeté alors que la procédure ne lui avait pas été communiquée, celle-ci l'ayant d'ailleurs été postérieurement à l'écoulement du délai d'appel. Il fait donc valoir qu'il lui était impossible d'invoquer ce moyen avant.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Il précise que l'arrêté d'expulsion est exécutoire. Il ajoute que la compétence du juge des libertés et de la détention de Nice est établie, dans la mesure où l'appelant vit à [Localité 10].
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article L733-12 du CESEDA, 'L'ordonnance mentionnée à l'article L. 733-10 est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine.
L'appel n'est pas suspensif.
Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.'
Selon les dispositions de l'article R733-9 du CESEDA, 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite du domicile de l'étranger est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de sa notification, par l'étranger ou par l'autorité administrative.'
Aux termes des dispositions de l'article R733-10 du même code, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.
Le greffier de la cour d'appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.'
En l'espèce, l'ordonnance querellée a été rendue le 17 mai 2024 à 12h24 et notifiée le 21 mai 2024 à 6h10 à M. [X]. Ce dernier a interjeté appel le 22 mai 2024 à 3h45 en adressant au greffe de la cour, par l'intermédiaire de son avocat, une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur les moyens tirés de l'exception d'incompétence et de l'irrecevabilité de la requête préfectorale
Aux termes des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile, 'Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions.
Les dispositions de l'alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l'application des articles 103,111,112 et 118.'
Selon les dispositions de l'article 122 du même code, 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
L'article 123 du même code prévoit que: 'Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.'
Selon les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.'
Selon les dispositions de l'article R733-6 du CESEDA, 'Pour l'application des articles L. 733-7 et L. 733-8, le juge des libertés et de la détention compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est assigné à résidence.'
Aux termes des dispositions de l'article R733-7 du même code, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.'
Selon les dispositions de l'article L733-8 du CESEDA, 'Lorsque l'obstruction volontaire de l'étranger assigné à résidence en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 fait obstacle à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, l'autorité administrative peut, après avoir dûment constatée cette obstruction, demander au juge des libertés et de la détention de l'autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu'ils visitent le domicile de l'étranger. Cette visite a pour but de s'assurer de la présence de l'étranger, de permettre de procéder à son éloignement effectif ou, si le départ n'est pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention. Sur demande motivée de l'autorité administrative, le juge des libertés et de la détention peut également autoriser, par la même décision, la visite du domicile de l'étranger aux fins de rechercher et de procéder à la retenue de tout document attestant de sa nationalité dans les conditions prévues à l'article L. 814-1.
Pour l'application du premier alinéa, le juge des libertés et de la détention s'assure du caractère exécutoire de la décision d'éloignement que la requête vise à exécuter et de l'obstruction volontaire de l'étranger à ladite exécution. Cette obstruction résulte notamment de l'absence de réponse de l'étranger à sa demande de présentation pour les nécessités de l'exécution de la décision d'éloignement. Il est alors procédé comme il est dit aux articles L. 733-9 à L. 733-12.'
Aux termes des dispositions de l'article L722-2 du même code, 'Lorsque l'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français, la procédure prévue à l'article L. 733-8 peut lui être appliquée sans que la condition d'assignation à résidence ou la condition d'impossibilité d'exécution d'office de la décision d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger soit requise.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.'
A titre liminaire, il importe de rappeler qu'en matière civile, dans les procédures orales sans représentation obligatoire, l'acte d'appel qui énonce les griefs formulés contre la décision rendue en première instance saisit valablement la cour d'appel des prétentions de l'appelant, sans qu'il soit nécessaire que celui-ci les renouvelle à l'audience (Soc. 16 octobre 1984).
En l'espèce, si le conseil de M. [X] a developpé oralement à l'audience les moyens tirés de l'incompétence territoriale du premier juge après l'évocation du fond, cette exception de procédure était le premier moyen développé dans la déclaration d'appel.
Il sera donc déclaré recevable.
En outre, si la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête préfectorale peut être invoquée en tout état de cause, ce moyen a été soulevé par le conseil de M. [X] après l'expiration du délai d'appel de 24 heures. Néanmoins, il importe de rappeler que la procédure permettant au représentant de l'Etat de solliciter du juge des libertés et de la détention l'autorisation de procéder à la visite domiciliaire de l'étranger n'est pas contradictoire, le juge statuant sans audience, sans avis préalable adressé à l'étranger, sur la base des pièces produites par l'administration. Elle ne devient contradictoire qu'après l'éventuel recours formé contre la décision et la communication des pièces de la procédure à l'étranger ou à son conseil. En l'occurrence, il est établi que le conseil de M. [X] n'a eu communication de la procédure qu'après l'écoulement du délai d'appel de 24 heures. Il ne pouvait donc invoquer un moyen qu'il ne pouvait de fait pas connaître. Dès lors, en application du principe directeur du procès qu'est le contradictoire, rappelé à l'article 16 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir soulevée sera déclarée recevable.
Il importe également de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu'il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d'une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale par l'irrecevabilité de la demande. Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (Cass. 1ère Civ 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185, Cass.1ère Civ 13 février 2019, pourvoi n°18-11.655).
En l'espèce, le préfet des Alpes-Maritimes a saisi le 16 mai dernier le juge des libertés et de la détention de Nice d'une requête afin d'être autorisé à requérir les services de police ou de gendarmerie pour procéder à la visite du domicile de M. [X], situé, selon les termes de la demande, chez Mme [M] [I], [Adresse 4]. Le représentant de l'Etat vise à cette fin les dispositions des articles L722-2 et L733-8 du CESEDA. Il précise, visant la première de ces dispositions, que lorsque l'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion, ce qui est le cas en l'espèce, la procédure de l'article L733-8 du CESEDA peut lui être appliquée sans que la condition d'assignation à résidence ou la condition d'impossibilité d'exécution d'office de la décision d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger soit requise. Le requérant ne fait donc pas état dans sa demande d'une éventuelle assignation à résidence de l'étranger, ni d'une éventuelle obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Il sera toutefois relevé que le préfet joint à sa demande un procès-verbal de renseignement administratif établi le 15 mai 2024 par le Major [O] de la brigade de gendarmerie de [Localité 11], établi à la demande de la préfecture des Hautes-Alpes, pointant les manquements de M. [X] à un arrêté ministériel d'assignation à résidence en date du 23 février 2024, lui ayant été notifié le 24 février 2024. Dans ce document, l'officier de police judiciaire indique que l'appelant n'a jamais émargé à la brigade de gendarmerie de [Localité 11] depuis le 25 février 2024 et ne vit plus à l'hôtel du Nord situé au sein de la même commune, assignation à résidence et manquements que l'appelant a reconnus à l'audience. Il sera en outre relevé que le premier juge fonde sa décision sur l'obstruction volontaire de M. [X] à l'exécution de la mesure d'éloignement, déduite de ses manquements aux obligations résultant de l'assignation à résidence.
En l'occurrence, si le représentant de l'Etat pouvait effectivement solliciter du juge des libertés et de la détention l'autorisation de procéder à une visite domiciliaire dans le cas de M. [X] sans invoquer l'assignation à résidence et l'obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement, la compétence territoriale du juge des libertés et de la détention reste néanmoins déterminée par l'article R733-6 du CESEDA.
Or, il semble ressortir du procès-verbal de gendarmerie et des déclarations de M. [X] que ce dernier était assigné à résidence à [Localité 11] dans les Hautes-Alpes, ce qui déterminait alors la compétence du juge des libertés et de la détention de [Localité 7]. Le seul document permettant de s'assurer de cette domiciliation au titre de la décision administrative et donc de la compétence du juge, est l'arrêté minitériel d'assignation à résidence du 23 février 2024, qui constitue donc une pièce justificative utile. Le préfet ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité de produire cette pièce concomitamment au dépôt de sa requête. D'ailleurs, ce document ne figurait pas dans le dossier original du centre de rétention amené par les escortes policières ayant conduit M. [X] à l'audience, celui-ci ayant été placé en rétention à la suite de la visite domiciliare, alors que l'arrêté de placement en rétention s'y trouvant et évoqué au contradictoire des parties, vise notamment la violation par l'intéressé de la mesure d'assignation à résidence prise par le Ministre de l'Intérieur le 23 février dernier.
Il convient donc d'infirmer l'ordonnance du premier juge et de déclarer la requête préfectorale aux fins d'autorisation à pratiquer une visite domiciliaire irrecevable.
3) Sur les frais irrépétibles
Vu l'article 700 du code de procédure civile;
L'équité commande de rejeter la demande de M. [X] faite au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par M. [G] [N] [X],
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 17 Mai 2024,
statuant à nouveau,
Déclarons irrecevable la requête de Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes en date du 16 mai 2024 tendant à obtenir l'autorisation de requérir les services de police ou unités de gendarmerie pour procéder à la visite du domicile de M. [G] [N] [X],
Rejetons la demande de M. [G] [N] [X] faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [G] [N] [X]
né le 06 Septembre 1993 à [Localité 8] (Russie)
de nationalité Russe
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 23 Mai 2024
À
- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 9]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Zia OLOUMI
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 23 Mai 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [G] [X]
né le 06 Septembre 1993 à [Localité 8]
de nationalité Russe
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.