Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 15 FEVRIER 2024
N° RG 22/02811 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FC6F
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
18/00481
21 février 2020
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [N] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Sophie COURONNE de l'AARPI BDF AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [H] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Bertrand MARRION substitué par Me MOUROT de la SCP DUBOIS MARRION MOUROT, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 23 Novembre 2023 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Février 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 15 Février 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [H] [M] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par Madame [C] [G], exploitant un débit de tabac à [Localité 2], à compter du 16 août 2010 en qualité de vendeuse.
La convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique, informatique et de librairie.
A compter de 2012, le débit de tabac a été repris par Monsieur [N] [T].
En date du 01 juillet 2012, un nouveau contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel a été conclu entre Madame [H] [M] et Monsieur [N] [T].
Par courrier du 31 mai 2018, Madame [H] [M] s'est vue notifier un avertissement pour absence injustifiée le 26 mai 2018.
Par courrier du 11 juin 2018, la salariée s'est vue notifier une mise à pied à titre conservatoire pour absence injustifiée.
Par courrier du 13 juin 2018, Madame [H] [M] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 21 juin 2018.
Par courrier du 25 juin 2018, Madame [H] [M] a été licenciée pour faute grave.
Par requête du 05 octobre 2018, Madame [H] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy aux fins :
- de prononcer la nullité de son licenciement et voir ordonner sa réintégration
- d'annuler la mise à pied conservatoire du 11 juin 2018
- de dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- de condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes :
- 1 300,42 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 600,84 euros d'indemnité de licenciement, outre la somme de 260,08 euros de congés payés afférents,
- 2600,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 000,00 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
- 10 403,36 euros d'indemnité pour licenciement abusif,
- 780,00 euros de rappel de salaires pour mise à pied conservatoire, outre la somme de 78,00 euros de congés payés sur salaires,
- 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de prononcer l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile,
- d'ordonner la remise des documents de fin de contrat, sous astreinte de 100,00 euros par document et par jour de retard.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 21 février 2020, lequel a :
- dit que le licenciement de Madame [H] [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné Monsieur [N] [T] au paiement des sommes suivantes :
- 2 600,84 euros brut à titre d'indemnité de licenciement,
- 2 600,84 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 260,08 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
- 8 000,00 euros net à titre d'indemnité pour licenciement abusif,
- 780,00 euros brut à titre de rappel de salaire,
- 78,00 euros brut au titre des congés payés y afférents,
- 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à Monsieur [N] [T] d'établir et de remettre à Madame [H] [M] le certificat de travail, les bulletins de paie et l'attestation Pôle Emploi rectifiés conformément au jugement rendu, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de 30 jours suivant la notification du jugement,
- condamné Monsieur [N] [T] aux entiers dépens,
- débouté Monsieur [N] [T] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté Madame [H] [M] du surcroît de ses demandes.
Vu l'appel formé par Monsieur [N] [T] le 22 mars 2020, enregistré sous le n° RG 20/00718,
Vu l'ordonnance d'incident rendue le 10 décembre 2020, laquelle a :
- prononcé la radiation de l'affaire enregistrée sous le n° RG 20/00718,
- dit que l'affaire sera remise au rôle, si elle n'est pas atteinte par la péremption, sur justification par Monsieur [N] [T] de la consignation des sommes dues à Madame [H] [M] en exécution du jugement du conseil de prud'hommes de Nancy du 21 février 2020, au titre des rappels de salaires, congés payés, indemnité de préavis, indemnité de licenciement, dans la limite de l'équivalent de 9 mois de salaire de Madame [H] [M], auprès de la caisse des dépôts et consignations,
- débouté Madame [H] [M] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [N] [T] aux dépens de l'incident.
Vu les conclusions de reprise d'instance de Monsieur [N] [T] du 12 décembre 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [N] [T] déposées sur le RPVA le 15 décembre 2022 et celles de Madame [H] [M] déposées sur le RPVA le 09 janvier 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 05 avril 2023,
Monsieur [N] [T] demande :
- de constater qu'il justifie de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné la radiation du rôle, selon les modalités fixées par l'ordonnance d'incident du 10 décembre 2020,
- de rétablir au rôle l'affaire en instance d'appel inscrite au n° RG 20/00718, l'opposant à Madame [H] [M] s'agissant de l'appel d'une décision rendue par le conseil de prud'hommes de Nancy en date du 21 février 2020,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de Madame [H] [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- l'a condamné au paiement des sommes suivantes :
- 2 600,84 euros brut à titre d'indemnité de licenciement,
- 2 600,84 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 260,08 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
- 8 000,00 euros net à titre d'indemnité pour licenciement abusif,
- 780,00 euros brut à titre de rappel de salaire,
- 78,00 euros brut au titre des congés payés y afférents,
- 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné d'établir et de remettre à Madame [H] [M] le certificat de travail, les bulletins de paie et l'attestation Pôle Emploi rectifiés conformément au jugement rendu, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de 30 jours suivant la notification du jugement,
- l'a condamné aux entiers dépens,
- l'a débouté de sa demande tendant à la condamnation de Madame [H] [M] à verser 1,00 euros au préjudice moral,
- l'a débouté de sa demande tendant à la condamnation de Madame [H] [M] à verser 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation au dépens,
Statuant à nouveau :
- de dire et juger que les fautes commises par Madame [H] [M] rendaient impossible la poursuite de son contrat de travail,
- de dire et juger que le licenciement pour faute grave de Madame [H] [M] est parfaitement fondé,
- de dire et juger que la mise à pied à titre conservatoire prononcée à l'encontre de Madame [H] [M] était nécessaire et justifiée,
- de constater que Madame [H] [M] ne justifie aucunement de ses demandes d'indemnités,
En conséquence :
- de débouter Madame [H] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- de condamner Madame [H] [M] à lui verser 1,00 euros au titre de son préjudice moral,
- de condamner Madame [H] [M] à lui verser 2 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Madame [H] [M] aux entiers dépens.
Madame [H] [M] demande :
- de confirmer en tous points le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 21 février 2020,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil à compter du prononcé du jugement par le conseil de prud'hommes de Nancy en date du 21 février 2020,
- de condamner Monsieur [N] [T] à verser à Madame [H] [M] la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Monsieur [N] [T] aux entiers dépens, comprenant les frais d'exécution de l'arrêt à intervenir.
Par arrêt avant-dire droit du 28 septembre 2023, la cour a rouvert les débats et invité les parties à présenter leurs observations par écrit pour le 12 octobre 2023 sur les points suivants: l'épuisement du pouvoir disciplinaire quant aux faits du 19 mai 2018 ; les conséquences qu'il convient d'en tirer quant au licenciement.
Les parties ont répondu par écritures du 26 octobre 2023 pour M. [T] et du 22 novembre 2023 pour Mme [M].
SUR CE, LA COUR
Pour un plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures de Monsieur [N] [T] déposées sur le RPVA le 15 décembre 2022 et celles de Madame [H] [M] déposées sur le RPVA le 09 janvier 2023.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement de Madame [H] [M], datée du 25 juin 2018, est rédigée en ces termes (Pièce n°19 de la partie appelante) :
« Suite à notre entretien, qui s'est tenu le 21 juin 2018, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :
- absences injustifiées répétées
- insubordination
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis, ni de licenciement. Vous avez fait par ailleurs, l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire le 11 juin 2018, dès lors la période travaillée du 11 juin 2018 au 25 juin 2018 ne sera pas rémunérée [...] »
M. [N] [T] explique que « Comme exposé supra [dans la partie de ses écritures « Rappel des faits et de la procédure »], les absences réitérées et injustifiées de Mme [M], a fortiori celles du 14 mars, du 19 mai, et surtout du 9 juin 2018, sont à l'origine d'une désorganisation particulièrement préjudiciable pour l'employeur. ».
Il explique avoir été contraint de pallier les absences de sa salariée soit de lui-même, soit en faisant appel à son second salarié, soit en fermant son magasin.
Sur le grief d'insubordination, il expose que depuis 2016, il a dû déplorer à plusieurs reprises que Mme [H] [M] manquait de courtoisie à l'égard de la clientèle ; il renvoie à ses pièces 22 à 24.
Il indique également qu'elle a refusé de réaliser des tâches ; il renvoie sur ce point à sa pièce 25.
L'employeur fait enfin valoir que le jour de son abandon de poste, Mme [H] [M] lui a manqué de respect ; il renvoie à nouveau à sa pièce 22.
Mme [H] [M] explique avoir demandé, trois mois auparavant, de pouvoir prendre un jour de congé le samedi 19 mai ; que M. [N] [T] avait accepté que son nom soit rayé du calendrier ; que le 07 mai il lui a envoyé un sms pour lui dire que le changement de planning n'était pas possible ; que le fait qu'il indique que le changement de planning était finalement impossible démontre qu'il l'avait auparavant accepté.
S'agissant de la date du 09 juin, elle explique s'être présentée ce jour sur son lieu de travail, avoir fait part de son mal-être à son employeur, indiquant que son fils avait été agressé dans son collège le 07 juin, et qu'elle venait de recevoir ce 09 juin une lettre d'avertissement de son employeur.
Mme [H] [M] renvoie à ses pièces 12 à 14.
Elle conteste le reproche de mal accueillir les clients, et affirme qu'elle s'occupait parfaitement de la gestion du commerce ; elle renvoie à sa pièce 28.
A la suite de l'arrêt avant-dire droit du 28 septembre 2023, M. [N] [T] estime qu'il n'est pas interdit à l'employeur d'invoquer d'anciens griefs, même déjà sanctionnés, en cas de persistance du comportement fautif du salarié ou si celui-ci commet par la suite une nouvelle faute.
Il indique ne pas contester avoir épuisé son pouvoir disciplinaire quant aux faits du 19 mai 2018.
L'appelant estime que l'existence de griefs postérieurs à l'avertissement du 31 mai 20108 l'autorisait à prendre cet avertissement en considération pour prononcer un licenciement pour faute grave.
Mme [H] [M] fait valoir que la faute invoquée a déjà été sanctionnée, et estime que les griefs postérieurs à l'avertissement sont insuffisants à justifier un licenciement.
Motivation
Sur l'absence reprochée du 14 mars, M. [N] [T] renvoie à ses pièces 4 et 5.
La pièce 4 est un échange de sms entre M. [N] [T] et Mme [H] [M], en date du 12 mars 2018, duquel il ressort que la salariée accepte de venir travailler mercredi après-midi, l'employeur expliquant devoir se rendre à un enterrement à Dombasle ; la pièce 5 est l'impression de l'écran de caisse du 14 mars 2018, indiquant une heure de fermeture à 13h50, M. [N] [T] expliquant dans ses écritures avoir dû fermer le magasin l'après-midi pour se rendre à l'enterrement.
Mme [H] [M] ne répond pas sur ce grief dans la partie « discussion » de ses conclusions.
Elle évoque cette date dans la partie « rappel des faits » de ses écritures en expliquant que la veille elle avait eu une altercation avec son employeur, qui lui a dit qu'il n'était pas utile dans ces conditions de venir le mercredi, jour de l'enterrement.
Mme [H] [M] renvoie à sa pièce 10 ; il s'agit du compte-rendu de l'entretien préalable du 21 juin 2018, rédigé par le conseiller du salarié ; reprenant la version exprimée par la salariée, ce compte-rendu fait état de cette explication.
Cette pièce ne constitue donc que l'expression de son argumentaire, qui n'est appuyé par aucune pièce objective.
Le grief d'absence injustifiée du 14 mars 2018 est donc établi.
- Sur l'absence du 19 mai, si celle-ci a déjà été sanctionnées par un avertissement le 31 mai.
- Sur l'absence du 09 juin, M. [N] [T] renvoie à ses pièces 2, 16 et 17.
La pièce 16 est l'impression d'un écran de caisse du 09 juin 2018 (date rajoutée de façon manuscrite sur la pièce).
L'écran indique « [N] » au regard de chaque encaissement.
La pièce 17 contient un sms du 9 juin, adressé à « [H] » : « Merci de me rapporter les clés ».
Ces pièces n'établissent pas la réalité du grief.
La pièce 2 est un sms de « [U] » du 08 août 2016, au sujet d'une personne qui n'est pas nommée.
Cette pièce n'établit pas le grief.
La pièce à laquelle il est fait en réalité référence, à la lecture de ce qui est rapporté dans les écritures de l'employeur, est la pièce 22, et non 2.
Il s'agit de l'attestation de M. [O] [J], qui indique être un client régulier du bureau de tabac. Il expose notamment « J'ai assisté également le samedi 9 juin 2018 à son arrivée au magasin (') lorsqu'elle a dit à son patron, je fais un abandon de poste à partir de ce jour. »
Mme [H] [M] affirme qu'il n'y a pas eu abandon de poste de sa part ; elle renvoie à sa pièce 16 pour le démontrer.
Elle explique que le 09 juin 2018, elle s'est présentée sur son lieu de travail et a fait part à son employeur de son mal-être et de son impossibilité à travailler dans ces conditions ce jour-là.
Sa pièce 16 est une suite d'échanges de sms avec l'appelant ; le 09 juin celui-ci lui demande de lui rapporter les clés ; elle répond : « Pourquoi tes clés j'en aurai besoin pour fermer mercredi ».
Les éléments présentés par Mme [H] [M] ne sont pas de nature à contredire la pièce 22 précitée de l'employeur.
L'abandon de poste du 09 juin est donc établi.
Compte tenu de ce que deux griefs d'abandon de poste des 14 mars et 09 juin sont justifiés, et eu égard à l'existence d'un précédent disciplinaire pour des faits similaires, soit l'avertissement du 31 mai 2018, le licenciement pour faute grave est justifié, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs visés par la lettre de licenciement.
Le jugement sera donc réformé en ce qu'il a dit le licenciement non fondé, et a condamné en conséquence M. [N] [T] à payer diverses indemnités à Mme [H] [M].
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [N] [T] demande de condamner Mme [H] [M] à la somme de un euro à titre de dommages et intérêts.
Il explique que la salariée, par ses agissements, a désorganisé son entreprise, ce qui a eu des répercussions dommageables, notamment pour le second salarié.
Mme [H] [M] demande de débouter l'employeur de cette prétention, compte tenu de la mauvaise foi qui a animé ce dernier.
Motivation
M. [N] [T] n'explicite ni ne justifie du préjudice qu'il allègue, invoquant au surplus, outre un préjudice personnel, un préjudice qui ne le concerne pas, pour son second salarié.
Dans ces conditions l'appelant sera débouté de sa demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, et supporteront leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 21 février 2020 ;
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Mme [H] [M] pour faute grave est fondé ;
Déboute les parties de leurs demandes ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël Weissmann, Président de Chambre et par Madame Laurène Rivory, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en dix pages