Texte intégral
N° RG 21/04778 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LDTI
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT
Me Elise MITAUT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 19 MAI 2022
Appel d'une décision (N° RG 2021R00483)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE - FRANCE
en date du 26 octobre 2021
suivant déclaration d'appel du 12 Novembre 2021
APPELANTE :
S.A. COOPERATIVE GROUPEMENT DES INSTALLATEURS FRANCAIS
Société anonyme coopérative d'achats en commun de commerçants détaillants à capital variable, représentée par Monsieur [J] [S], son Président en exercice.
5 Rue Maréchal Leclerc
38130 ECHIROLLES - FRANCE
représentée par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Eric DECLETY, avocat au barreau de BAYONNE, plaidant par Me BOZZARELLI de la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIM ÉE :
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS G RIVOAL
société à responsabilité limitée, au capital de
76 225,00 €, ayant son siège social sis 67, rue du Vincin - 56000 VANNES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES, sous le numéro 331 888 495, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
67 rue de Vincin
56000 VANNES
représentée par Me Elise MITAUT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me SVITOUXHKOFF, avocat au barreau de VANNES,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Mars 2022,M. Lionel BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Sarah DJABLI , a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
1.La société Etablissements G.Rivoal (ci-après la société Rivoal), ayant son siège à Vannes, exerce une activité de distribution d'équipements et de prestations pour les collectivités et les professionnels de l'hôtellerie et de la restauration. Elle a adhéré en 1982 au groupement Ecotel, centrale d'achat et de négoce de petits matériels pour l'hôtellerie, la restauration et les collectivités. En 1990, la société Rivoal a adhéré à la société Groupement des Installateurs Français dite Gif, société anonyme de coopérative d'achat, orientée sur les gros matériels d'hôtellerie, de restauration et les collectivités, ayant son siège à Echirolles. En 2000, la société Gif a complété son offre par une activité de distribution de petits matériels, dans le même domaine, et en 2008, elle a modifié son règlement intérieur, en ajoutant un article 115 interdisant à ses adhérents d'appartenir à un groupement concurrent, sous peine d'exclusion. La société Rivoal est cependant restée adhérente des deux groupements.
2.Au courant de l'année 2021, la société Rivoal a envisagé de céder sa branche d'activité liée à la société Gif, et a engagé des pourparlers avec des repreneurs, en informant les groupements auxquels elle avait adhéré. Le 6 avril 2021, la société Rivoal a été convoquée par la société Gif, afin d'être entendue sur la violation de l'article 115 du règlement intérieur. Le 27 avril 2021, la société Gif a prononcé l'exclusion de la société Rivoal, avec effet au 30 septembre 2021, en raison principalement de son appartenance à deux groupements concurrents.
3.La société Rivoal a exercé un recours contre cette décision, mais l'assemblée générale de la société Gif l'a confirmée le 18 juin 2021. La société Rivoal a en conséquence saisi le tribunal de commerce de Lyon au fond le 27 juillet 2021 afin d'obtenir sa réintégration, outre le paiement de dommages et intérêts. Elle a également assigné la société Gif devant le président du tribunal de commerce de Grenoble statuant en référé le 24 septembre 2021, afin d'ordonner la suspension des effets de la décision de l'assemblée générale prononçant son exclusion, dans l'attente de la décision à intervenir au fond.
4.Par ordonnance du 26 octobre 2021, le président du tribunal de commerce de Grenoble a':
- ordonné la suspension de tous les effets de la décision prise lors de l'assemblée générale de la société Gif du 18 juin 2021 dans l'attente de la décision de la procédure pendante devant le tribunal de commerce de Lyon';
- débouté la société Gif de ses prétentions et de ses demandes';
- condamné la société Gif à payer à la société Rivoal la somme de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamné la société Gif aux dépens.
5.La société Gif a interjeté appel de cette décision le 12 novembre 2021. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 17 mars 2022.
Prétentions et moyens de la société coopérative Groupement des Installateurs Français dite Gif':
6.Selon ses conclusions n°2, elle demande à la cour, au visa des articles 9, 872 et 873 du code de procédure civile':
- de juger son appel recevable et bien fondé';
- de réformer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions';
- statuant à nouveau, de se déclarer incompétente pour juger de l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant du fait que la décision d'exclusion de l'intimée serait illicite, cette discussion étant pendante devant le tribunal de commerce de Lyon saisi au fond, et en toute hypothèse, de juger qu'aucun trouble manifestement illicite n'est caractérisé';
- de juger de l'absence de tout dommage imminent justifiant les mesures sollicitées en référé';
- en conséquence, de débouter l'intimée de toutes ses demandes et la renvoyer à mieux se pourvoir';
- de condamner l'intimée à payer à la concluante la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens avec distraction au profit de maître Le Mat, avocate.
Elle expose':
7.- qu'il n'existe aucun trouble manifestement illicite, puisque la règle de droit édictée par la loi, les statuts et le règlement intérieur a été respectée, alors que l'intimée a fondé ses demandes sur l'article 873 alinéa 1er du code de procédure civile, afin de faire cesser un trouble manifestement illicite'; qu'il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur les arguments exposés par l'intimée devant le juge du fond'; que si la décision d'exclusion avait constitué un tel trouble, l'intimée n'aurait pas eu besoin de saisir le juge du fond'; que les dispositions de l'article 115 du règlement intérieur sont licites, alors que la double adhésion de l'intimée à un groupement concurrent constitue un motif sérieux et légitime d'exclusion';
8.- que si l'intimée soutient que l'article 115 précité serait contraire à l'article L225-96 du code de commerce et que la modification du règlement intérieur décidée par l'assemblée générale extraordinaire de la concluante des 23 et 24 janvier 2008 ne serait pas valable, cette décision n'a été contestée par aucun des membres de la coopérative, dont l'appelante qui était déjà adhérente'; que toute action en annulation de cette délibération est soumise à un délai de prescription de trois ans par application de l'article L235-9 du même code'; qu'en outre, l'assemblée générale n'a pas alors augmenté les engagements des adhérents sans leur accord, de sorte que l'article L225-96 du code de commerce n'est pas applicable; qu'il ne s'agit pas plus d'une clause de non-concurrence qui aurait nécessité l'unanimité des associés'; que le fait que les statuts et le règlement intérieur délèguent au conseil d'administration le pouvoir de décider quels sont les groupements concurrents visés par la clause de double appartenance n'est pas un motif de contestation, puisque ce conseil met en 'uvre les décisions de l'assemblée générale et applique le règlement intérieur sans augmenter les obligations des adhérents';
9.que le groupement Ecotel propose des produits, dont certains fournisseurs sont les mêmes que ceux de la concluante, de sorte qu'il s'agit de produits directement concurrents'; qu'un délai de près de 20 ans a été laissé aux adhérents de la concluante pour quitter le groupement Ecotel à l'occasion de la fin de leurs contrats de franchise respectifs'; que tous les adhérents se sont mis en conformité, à l'exception de l'intimée et d'une autre société Rivoal sise à Lorient'; que l'exclusion de l'intimée a ainsi été justement prononcée par le conseil d'administration, confirmé par une très large majorité des associés lors de l'assemblée générale du 18 juin 2021';
10.- qu'ainsi, le juge des référés n'a pu dire qu'il est évident de constater l'existence d'une contestation sérieuse, puisque cela exclut nécessairement l'existence d'un trouble manifestement illicite'; qu'il n'a pu fonder sa décision sur les lourdes conséquences économiques qui constitueraient un dommage imminent, en considérant ainsi que l'urgence est sous-jacente au dommage imminent et à l'illicéité, ces notions étant différentes, alors qu'une décision légale peut causer un dommage imminent';
11.- qu'il n'existe aucun dommage imminent puisqu'un délai expirant le 30 septembre 2021 a été laissé à l'intimée afin de s'organiser'; que la décision d'exclusion a pris ses effets au jour où le juge des référés a statué, de sorte que la demande de suspension de l'exclusion n'avait alors plus d'objet'; que l'intimée a la possibilité de s'adresser aux fournisseurs de son choix, dont ceux référencés par la concluante, dont elle dispose des coordonnées, puisqu'aucune clause n'interdit aux adhérents, même exclus, de recourir directement aux fournisseurs de la concluante, alors que les adhérents sont autorisés à acquérir directement 50'% de leurs achats directement auprès de ces fournisseurs'; que seuls les produits de marque Franstal ne sont plus accessibles à l'intimée, étant une marque propre à la concluante, mais que cependant, ces produits ne représentaient qu'une part insignifiante de l'activité de l'intimée, qui peut en acquérir sous d'autres marques, s'agissant de produits standards';
12.- qu'en réalité, l'intimée cherche à cumuler les avantages liés à une adhésion à deux groupements concurrents, en développant une branche principale d'activité de distribution de petits matériels sous l'enseigne Ecotel, et une activité accessoire de distribution de gros matériels en s'approvisionnant auprès de la concluante'; que la première branche représente un chiffre d'affaire de 500.000 euros HT alors que la seconde représente 300.000 euros HT et que l'intimée peut ainsi soit s'approvisionner auprès d'autres fournisseurs pour cette dernière activité, soit la revendre, ce qu'à effectué la société Rivoal située à Lorient; que cette branche d'activité n'est ainsi pas perdue, peut être exploitée ou cédée';
13.- que les éléments comptables produits par l'intimée ne sont pas probants, puisque le chiffre de marge brute résultant de l'activité générée en 2019 auprès de la concluante pour 245.000 euros est irréaliste en raison d'un chiffre d'affaires de 300.000 euros et d'achats réalisés pour 204.142 euros'; qu'ainsi, l'attestation de l'expert-comptable de l'intimée ne peut être prise en compte, d'autant que devant la cour, l'intimée invoque des achats pour 137.000 euros et un chiffre d'affaires de 383.000 euros, sans aucun élément comptable';
14.- qu'il apparaît que l'intimée n'a acheté que moins de la moitié de ses approvisionnements auprès de la concluante, de sorte que le juge des référés n'a pu dire que le chiffre d'achat de la société Rivoal est intégralement réalisé auprès de la concluante pour les gros matériels, et qu'une exclusion entraînera de lourdes conséquences économiques et sociales'; que l'intimée conserve la possibilité d'acquérir ses matériels auprès d'autres fournisseurs et qu'il n'existe aucune situation irréversible.
Prétentions et moyens de la société Etablissements G.Rivoal':
15.Selon ses conclusions n°2, elle demande à la cour, au visa des articles 873 alinéa 1er du code de procédure civile, L124-10 et L225-96 du code de commerce, 1104 du code civil':
- de débouter l'appelante de l'ensemble de ses prétentions';
- de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions';
- de condamner l'appelante à lui payer la somme de 4.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle soutient':
16.- concernant l'existence d'un trouble manifestement illicite, que le juge des référés peut intervenir alors qu'une instance est pendante au fond, les deux juridictions n'intervenant pas dans les mêmes conditions et ne prenant pas des décisions de même nature'; qu'il n'y a ainsi aucune
litispendance'; qu'il n'existe pas de juge de la mise en état devant le tribunal de commerce qui exclurait ainsi l'intervention du juge des référés'; que l'intervention de ce dernier n'a aucune influence sur la procédure suivie au fond';
17.- qu'il ressort de l'article L225-96 du code de commerce que les clauses d'exclusion d'un associé ne sont valables que si elles sont insérées dans les statuts lors de la constitution de la société ou, en cours de vie sociale, si elles sont votées à l'unanimité'; que l'article 115 du règlement intérieur autorise ainsi le conseil d'administration de l'appelante à augmenter les obligations des actionnaires ou associés de sa seule initiative, puisque l'adhérent est susceptible d'être exclu s'il fait partie d'un autre groupement dont les activités auront été jugées par le conseil d'administration comme pouvant nuire aux intérêts au groupement, ce qui est illicite';
18.- que la mise en 'uvre de cette exclusion est également illicite, puisque selon les documents joints à la convocation de la concluante devant l'assemblée générale devant statuer sur son exclusion, il a été précisé que le conseil d'administration a décidé que les activités et la politique du groupement Ecotel sont de nature à nuire aux intérêts de l'appelante, ce qui exclurait en conséquence toute double appartenance'; qu'ainsi, le conseil d'administration s'est arrogé le droit d'élargir les motifs d'exclusion, sans en référer à l'assemblée générale, augmentant les obligations des adhérents alors que seule l'assemblée générale statuant à l'unanimité a ce pouvoir';
19.- que s'il est licite, dans une société coopérative, de prévoir l'exclusion d'un associé en raison d'une double appartenance, cela augmente cependant les obligations des associés, qui perdent ainsi la possibilité de s'approvisionner à des conditions préférentielles auprès d'autres groupements, augmentant ainsi leur obligation d'approvisionnement auprès de l'appelante';
20.- que le moyen tiré de la prescription est inopérant puisque la concluante ne sollicite pas l'annulation du procès-verbal de l'assemblée générale des 23 et 24 janvier 2008, son action ne concernant que la décision du conseil d'administration des 8 et 9 octobre 2019 ayant décidé que les activités Ecotel peuvent nuire au groupement et qu'ainsi les adhérents doivent opérer un choix, ainsi que la décision du conseil d'administration du 27 avril 2021 ayant prononcé l'exclusion de la concluante et la décision de l'assemblée générale du 18 juin 2021 la confirmant ;
21.- en tout état de cause, que le juge des référés n'a pas statué sur le trouble manifestement illicite, mais sur le dommages imminent, en retenant que la concluante apporte la preuve des conséquences qu'auraient cette exclusion dans l'attente de la procédure entamée au fond';
22.- que si l'appelante soutient que la concluante a pu bénéficier d'un délai courant jusqu'au 1er octobre 2021 pour s'organiser, ce n'est cependant pas pendant la période estivale que des contacts professionnels peuvent être effectués en vue de l'adhésion à un nouveau groupement d'achat';
23.- que si l'appelante indique que la demande en référé n'a plus d'objet après le 1er octobre 2021 puisque l'exclusion a pris effet à cette date, c'est confondre l'exclusion et ses effets, alors que ce n'est pas à cette date que le dommage se fera ressentir'; que comme retenu par le premier juge, il s'agit d'empêcher qu'une situation irréversible ne se créée';
24.- s'agissant de la possibilité pour la concluante de s'approvisionner auprès d'autres fournisseurs, qu'elle ne bénéficiera pas des mêmes tarifs que ceux négociés par l'appelante, inférieurs de 20 à 50'% ; que les garanties offertes par l'appelante sont meilleures en raison d'un accès informatique à l'ensemble des catalogues des fournisseurs avec des tarifs tenus à jour en temps réel, une garantie de deux ans, des pièces détachées gratuites ou avec une remise importante, des publicités, des commissions'; qu'en outre, seuls les adhérents du Gif peuvent distribuer la marque distributeur Franstal alors qu'il s'agit des matériels les plus vendus par ce groupement ;
25.- concernant l'attestation de l'expert-comptable de la concluante, que la concluante a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 383.000 euros pour le secteur concerné par le Gif, avec des achats pour 137.000 euros'; qu'ainsi, la marge brute est bien de 245.000 euros.
*****
26.Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
27.L'assignation signifiée le 24 septembre 2021 et saisissant le juge des référés, a visé spécialement l'article 873 alinéa 1 du code de procédure civile. Devant le premier juge, comme devant la cour, la société Rivoal a excipé de l'illicéité de son exclusion, constituant ainsi un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser, et également de l'existence d'un dommage imminent.
28.Il résulte des motifs de l'ordonnance entreprise «'qu'il est évident de constater dans ce dossier l'existence d'une contestation sérieuse'», mais le juge des référés a décidé, en indiquant ne pas excéder les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, de prononcer des mesures ne s'opposant pas au juge du fond saisi initialement par les parties. Il a fondé sa décision non sur l'existence d'un trouble manifestement illicite, mais sur les conséquences de la décision d'exclusion de l'intimée.
29.La cour constate, concernant l'existence d'un trouble manifestement illicite, que les statuts de la société Gif ont été modifiés en 2008 par son assemblée générale, et qu'ils n'ont jamais été contestés, même par l'intimée, dans le délai de prescription triennale prévu par les dispositions précitées du code de commerce. Ils sont de ce fait réputés licites, sauf à ce que le juge du fond en décide autrement, ce qui n'est pas l'objet de la présente instance. En outre, si seule une décision unanime des adhérents peut augmenter leurs obligations envers le groupement, la décision d'exclure un adhérent en raison de son appartenance à un autre groupement concurrent n'a pas cet effet, puisque ses obligations à l'égard du groupement ne sont pas ainsi augmentées, cet adhérent s'en trouvant justement exclu. Le fait qu'en l'espèce l'intimée perde, en raison de son exclusion, la possibilité de commander du matériel à des conditions plus avantageuses, n'augmente pas ses obligations à l'égard du groupement dont elle ne fait désormais plus partie.
30.Concernant le pouvoir conféré par l'assemblée générale au conseil d'administration de décider quels sont les groupements concurrents dont l'appartenance justifie une exclusion, la cour indique que, comme ci-dessus, cette stipulation des statuts est réputée licite, sauf décision contraire de la juridiction du fond, en raison de l'absence de tout recours dans le délai de prescription. En outre, la cour ajoute que la décision d'exclure un adhérent peut faire l'objet d'un recours devant l'assemblée générale, qui recouvre ainsi tous ses pouvoirs, voie utilisée par l'intimée. En la cause, c'est ainsi l'assemblée générale qui a prononcé son exclusion.
31.En outre, cinq mois ont été accordés à l'intimée avant la prise d'effet de la décision d'exclusion, alors qu'elle connaissait l'existence de la clause des statuts prévoyant une telle possibilité depuis l'année 2008. Avant que le conseil d'administration ne prenne la première décision d'exclusion, il résulte
de la discussion des parties que de nombreux contacts ont été suivis. Cette décision n'a eu aucun caractère précipité, et nonobstant la période estivale, l'intimée a bénéficié de trois mois utiles afin de trouver d'autres fournisseurs, étant précisé qu'elle ne conteste pas connaître l'identité des fournisseurs auxquels l'appelante a recours, avec la possibilité de leur passer des commandes directement.
32.Il en résulte que la preuve de l'existence d'un trouble manifestement illicite n'est pas rapportée par la société Rivoal. Concernant l'existence d'un dommage imminent, s'appréciant à la date à laquelle le juge des référés statue, ainsi que soutenu par l'intimée, les effets de son exclusion ne sont susceptibles de se produire qu'à compter de l'entrée en vigueur de la décision de l'assemblée générale la prononçant, soit à partir du mois d'octobre 2021. Il s'ensuit que l'intimée était ainsi fondée à saisir le juge des référés, lequel n'a pas excédé ses pouvoirs sur ce point en statuant après l'entrée en vigueur de cette décision.
33.Concernant la preuve d'un dommage imminent résultant de cette exclusion, il a été indiqué plus haut qu'il n'est pas contesté que l'intimée peut continuer à se fournir auprès des producteurs des matériels distribués par l'appelante, dont elle dispose des coordonnées, à l'exception des produits distribués par l'appelante sous la marque Franstal. Elle ne produit aucune pièce permettant de retenir qu'elle devra désormais s'approvisionner à des conditions moins avantageuses que celles permises grâce à son affiliation à la société Gif et qu'il en résultera une perte de marge. En outre, il ressort de l'exploitation de la comptabilité de l'intimée que ces achats auprès de ce groupement représentent entre 35 et 45'% de ses achats totaux de marchandises, et que les achats des produits commercialisés sous la marque Franstal ne représentent que 20'% au plus de ces achats totaux. L'attestation de l'expert-comptable de l'intimée, selon laquelle sa sortie du réseau Gif est de nature à nuire à la continuité de l'exploitation n'est étayée par aucune pièce. Il en résulte que la preuve d'un dommage imminent n'est pas rapportée.
34.En conséquence, le juge des référés n'a pu ordonner la suspension des effets de la décision prise par l'assemblée générale de l'appelante le 18 juin 2021 dans l'attente de la décision à intervenir au fond. La cour infirmera ainsi son ordonnance en toutes ses dispositions et dira qu'il n'y a pas lieu à référer. L'intimée sera ainsi déboutée de l'ensemble de ses prétentions.
35.Succombant devant cet appel, l'intimée sera condamnée à payer à l'appelante la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'article 873 alinéa 1 du code de procédure civile ;
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions';
statuant à nouveau';
Déboute la société Etablissements Rivoal de l'ensemble de ses prétentions';
Dit n'y avoir lieu à référé';
Condamne la société Etablissements Rivoal à payer à la société coopérative Groupement des Installateurs Français dite Gif la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société Etablissements Rivoal aux dépens exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, avec distraction au profit de maître Le Mat, avocate ;
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Sarah DJABLI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente