Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50422
N° Portalis 352J-W-B7H-C3T67
N° : 9
Assignation du :
08 janvier 2024
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 mars 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A.R.L. FONCIERE ATHEVA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Karyn WEINSTEIN de la SELEURL WEINSTEIN AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #E0997
DEFENDERESSE
La S.A.S. SPP
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 09 février 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'un acte sous signature privée en date du 6 mai 2005, M. [O] [C], aux droits de laquelle vient la SARL FONCIERE ATHEVA, a donné à bail à la SARL SPP, des locaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 2]), moyennant un loyer annuel de 36 000 euros hors charges hors taxes, payable par trimestre d'avance.
Des loyers demeurant impayés, la société FONCIERE ATHEVA a fait délivrer à la société preneuse un commandement de payer, l’acquisition de la clause résolutoire étant constatée par ordonnance du 10 décembre 2019, qui en a suspendu les effets et a accordé des délais à la société SPP, les assortissant d’une clause de déchéance du terme. Les délais de paiement n’ayant pas été respectés, la société preneuse a fait l’objet d’un procès-verbal d’expulsion en date du 11 août 2020.
La situation étant finalement régularisée, les parties ont conclu un nouveau bail, par acte du 1er octobre 2020, moyennant un loyer annuel de 74 000 euros hors charges hors taxes, payable trimestriellement d'avance.
Un nouveau commandement de payer était délivré au preneur, suivi par la signature d’un protocole transactionnel et la mise en place d’un échéancier.
Faisant valoir un nouveau défaut de paiement des loyers, par acte du 17 novembre 2023, la SARL FONCIERE ATHEVA a fait délivrer à la société SPP un commandement de payer, portant sur la somme de 89 246,95 euros au principal, outre le coût du commandement.
Se prévalant de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et de la non régularisation des causes du commandement de payer, la société FONCIERE ATHEVA a, par exploit délivré le 8 janvier 2024, fait citer la société SPP devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire au 17 décembre 2023, expulsion et paiement de provisions à hauteur de 79 246,95 euros à titre de l’arriéré de loyers, taxes et charges avec intérêts de droit à compter de l’acte introductif d’instance, une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant contractuel du loyer charges et taxes en sus, à compter du 17 décembre 2023 et jusqu’à libération des lieux, une astreinte provisionnelle de 100 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir jusqu’à complète libération des lieux, ainsi que la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
A l’audience du 19 janvier 2024, la requérante a maintenu les prétentions formulées aux termes de son acte introductif d’instance. La défenderesse n'a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance ainsi qu’aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence de constitution de la défenderesse
Assignée à l’étude, la société SPP n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu. L’ordonnance sera en conséquence réputée contradictoire en application de l’article 473 du même code.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, l’article 15 du contrat de bail intitulé « clause résolutoire » stipule qu'à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, charges, taxes, frais ou accessoires, ou en cas d’inexécution d’une seule des conditions du bail, le contrat sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux.
Le commandement du 17 novembre 2023 mentionne le délai d'un mois pour régler les causes du commandement et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce. Un décompte des sommes dues y est joint.
La lecture du décompte actualisé permet de constater que les causes du commandement de payer n’ont pas été régularisées dans le délai d’un mois. Dans ces conditions, le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire.
Sur la demande d’expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation
En conséquence de la résiliation de plein droit du bail, l’obligation du preneur de quitter les lieux n’est pas contestable et son expulsion sera ordonnée.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 18 décembre 2023, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l'indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.
Ce préjudice sera réparé jusqu'au départ définitif du preneur par l'octroi d'une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, à savoir celui du dernier loyer applicable, augmenté des charges et des taxes applicables, jusqu'à libération des lieux.
Sur les demandes de provision
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il résulte du décompte actualisé contradictoirement communiquée à la défenderesse non comparante que la somme due au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, 4e trimestre 2023 inclus, s'élève à la somme de 79 246,95 euros, au paiement de laquelle la défenderesse sera condamnée, à titre de provision.
En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à la condamnation à une astreinte provisionnelle, non justifiée en droit et en fait.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, succombant à l’instance, la partie défenderesse sera condamnée au paiement des dépens.
Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu des articles 514 et 514-1 de ce code les décisions prises par le juge statuant en référé sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire et que celle-ci ne saurait être écartée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 18 décembre 2023,
Ordonnons l’expulsion de la SARL SPP et de tous occupants de son chef des locaux donnés à bail situés [Adresse 2]), avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique,
Rappelons que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons la SARL SPP à payer à la SARL FONCIERE ATHEVA une indemnité d’occupation mensuelle, à titre provisionnel, égale au montant du loyer contractuel, augmenté des charges et taxes, à compter du 1er janvier 2024 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
Disons que si l’occupation des locaux devait excéder une année à compter de la présente ordonnance, l’indemnité d’occupation sera révisée en fonction de la variation de l’indice INSEE du coût de la construction, l’indice de référence étant le dernier indice publié à la date du prononcé de l’acquisition de la clause résolutoire ;
Condamnons la SARL SPP à payer, à titre de provision, à la SARL FONCIERE ATHEVA la somme de 79 246,95 euros à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, quatrième trimestre 2023 inclus ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamnons la SARL SPP à payer, à titre de provision, à la SARL FONCIERE ATHEVA la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL SPP aux dépens ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à Paris le 29 mars 2024.
Le Greffier,Le Président,
Arnaud FUZATCristina APETROAIE
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