Texte intégral
Copie exécutoire à :
- Me Claus WIESEL
- Me Katja MAKOWSKI
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
N° RG 22/01024 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZIO
Minute n° : 23/73
ORDONNANCE du 07 Février 2023
dans l'affaire entre :
APPELANTE :
S.À.R.L. VILLEPARISIS OPTIQUE
représentée par son représentant légal audit siège social
Centre commercial Leclerc
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Claus WIESEL, avocat à la cour
INTIMÉE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
Prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la cour
Nous, Annie MARTINO, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg, onzième chambre civile des contentieux de proximité et de la protection en date du 6 janvier 2022, dans une instance opposant la société Grenke Location à la société Villeparisis Optique ;
Vu l'appel interjeté par la société Villeparisis Optique en date du 11 mars 2022 et ses conclusions d'appel notifiées le 10 juin 2022 ;
Vu les avis délivrés les 28 novembre 2022 et 23 décembre 2022, par le magistrat chargé de la mise en état, au conseil de l'appelante lui rappelant la nécessité soit de justifier du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle soit d'acquitter le timbre fiscal prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ;
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg, onzième chambre civile des contentieux de proximité et de la protection en date du 6 janvier 2022 , dans une instance opposant la société Grenke Location à la société Optique ;
Vu l'appel interjeté par la société Optique en date du 11 mars 2022 et ses conclusions d'appel notifiées le 10 juin 2022 ;
Vu les avis délivrés les 28 novembre 2022 et 23 décembre 2022, par le magistrat chargé de la mise en état, au conseil de l'appelante lui rappelant la nécessité soit de justifier du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle soit d'acquitter le timbre fiscal prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ;
Vu l'acquittement par l'appelante, en cours de délibéré, de ce timbre fiscal ;
SUR CE
Aux termes de l'article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à une fin de non recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En vertu de l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique.
En l'espèce, l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code des impôts.
L'appelant, qui n'avait pas satisfait au prescrit dudit article, en dépit des invitations qui lui ont été faites rappelant les dispositions de l'article 963, a en cours de délibéré, acquitté le droit prévu audit article.
Il n' y a donc pas lieu de prononcer l'irrecevabilité de l'appel.
PAR CES MOTIFS
DISONS n'y avoir lieu de prononcer l'irrecevabilité de l'appel,
FIXONS l'affaire à l'audience de mise en état du 14 mars à 14 h 15 pour clôture ou fixation d'un calendrier.
Le Greffier, Le Magistrat chargé
de la mise en état,
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