Texte intégral
C6
N° RG 22/02813
N° Portalis DBVM-V-B7G-LOVY
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 08 MARS 2024
Appel d'une décision (N° RG 19/01638)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 17 juin 2022
suivant déclaration d'appel du 19 juillet 2022
APPELANTE :
Madame [M] [C]
née le 01 Mai 1967 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle KESTENES-PSILA de la SCP MBC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/008663 du 24/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEES :
S.N.C. [7], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE
Organisme CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparante en la personne de M. [T], régulièrement muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 janvier 2024,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations et dépôt de conclusions,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [M] [C] a été embauchée par la SNC [7], en qualité de vendeuse, préparatrice et caissière, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à compter du 17 novembre 2012. Elle était affectée au site du centre commercial GEANT, à [Localité 8].
Le 29 mai 2014, Mme [M] [C] était victime d'un accident du travail.
Le certificat médical initial établi le 31 mai 2014 par le Dr [S] faisait état des lésions suivantes': «'traumatisme lombo-sacré suite à une chute, sur une hernie discale étagée L4/L5 et L5/S1.'»
La déclaration interne d'accident du travail établie le 31 mai 2014 par l'employeur faisait état des circonstances suivantes : «'la personne a glissé sur un sol humide et elle est tombée sur les fesses'».
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle par décision notifiée le 21 juillet 2014.
Mme [M] [C] a été déclarée consolidée par le médecin conseil de la caisse le 16 février 2018 et le taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 9 %.
Elle a été licenciée par son employeur pour inaptitude le 16 avril 2018.
Mme [M] [C] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère d'une tentative de conciliation par lettre recommandée du 29 mai 2018. Un procès-verbal de carence a été dressé le 22 août 2018.
Par requête du 19 décembre 2019, Mme [M] [C] a saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de Grenoble aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable son employeur.
Par jugement du 17 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- dit que l'accident dont a été victime Mme [M] [C] le 29 mai 2014 n'est pas dû à la faute inexcusable de son employeur,
- débouté Mme [M] [C] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Mme [M] [C] aux dépens nés postérieurement au 1er janvier 2019.
Le 19 juillet 2022, Mme [M] [C] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 9 janvier 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 8 mars 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [M] [C], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 12 janvier 2023, déposées le 21 décembre 2023, et reprises à l'audience demande à la cour de :
- Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle Social de Grenoble, le 17 juin 2022,
En conséquence, statuant à nouveau,
- Dire que l'accident du travail dont a été victime Mme [M] [C], le 29 mai 2014 est dû à la faute inexcusable de son employeur la société SNC [7],
- Dire que la société SNC [7] sera condamnée à indemniser Mme [M] [C] de l'intégralité de ses préjudices,
- ordonner avant dire droit une expertise médicale, aux fins de chiffrer et liquider les préjudices subis par Mme [M] [C],
- désigner tel expert qu'il appartiendra,
- Dire que l'expert aura pour mission :
- de se faire remettre tous les documents médicaux relatifs aux lésions subies par Mme [M] [C]
- de procéder à un examen clinique détaillé de Mme [M] [C]
- de décrire les lésions imputables à l'accident du travail
- de décrire un éventuel état antérieur en ne citant que les seuls antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles
- d'indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a connu un déficit fonctionnel temporaire, défini comme étant « la perte de la qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante rencontrées par la victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels elle se livrait habituellement ou spécifiquement etc') », et dire si cette privation a été totale ou partielle et, dans ce dernier cas, la décrire et en préciser les durées et taux,
- de dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur physique et morale subie avant et après consolidation, étant précisé que les douleurs persistantes après consolidation doivent être prises en compte pour autant qu'elles ne participent pas de l'invalidité permanente indemnisée par ailleurs,
- de dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique subi avant et après la consolidation,
- de dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice d'agrément. A ce titre, il sera notamment indiqué quelles sont, parmi les activités sportives, de loisirs et d'agrément mentionnées par la victime, celles qui ne peuvent plus être exercées ou accomplies sans gêne (en précisant, le cas échéant, si cette privation ou gêne est temporaire ou définitive),
- de dire s'il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel, la fertilité,
- que l'expert pourra se faire assister si besoin d'un sapiteur,
- Dire que l'expert devra remplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées et recueillir leurs observations,
- Fixer à son maximum la majoration de rente allouée à Mme [M] [C],
- Condamner la société SNC [7], au paiement d'une provision de 10 000 € à valoir sur les préjudices subis par Mme [M] [C],
- Dire que cette provision sera avancée par la caisse primaire d'assurance maladie,
- Condamner la SNC [7] à lui payer la somme de 3 000 € euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la Société en nom collectif [7] aux entiers dépens.
Mme [M] [C] soutient que les causes de l'accident dont elle a été victime sont parfaitement déterminées dans la mesure où il est établi qu'elle a chuté après avoir glissé sur un sol rendu humide par l'activité de produits culinaires. Elle estime que l'employeur est responsable de sa chute car il ne lui a pas fourni de chaussures de sécurité alors même qu'elle le lui avait demandé à plusieurs reprises.
Par ailleurs, elle considère que la société [7] avait parfaitement conscience du danger auquel elle était exposée car lors de l'étude du poste par le médecin du travail en février 2018, suite à son accident, celle-ci avait relevé qu'une des contraintes du poste était le sol glissant. De plus, Mme [M] [C] précise que cette contrainte est courante dans la petite restauration et que le port de chaussure de sécurité est vivement conseillé pour cette raison. De fait, elle souligne que les salariés avaient demandé l'attribution de chaussures de sécurité à l'employeur qui a systématiquement refusé de les fournir jusqu'à son accident.
Elle indique que les conséquences de l'accident ont été particulièrement importantes la concernant, puisqu'elle a subi deux interventions chirurgicales et qu'elle est suivie par un centre de traitement de la douleur. Elle rappelle également qu'elle a été licenciée pour inaptitude et qu'elle ne se déplace qu'avec l'aide d'une canne. Elle estime que sa demande de provision est justifiée par sa situation.
La SNC [7], par ses conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 20 février 2023, déposées le 20 décembre 2023 et reprises à l'audience demande à la cour de':
- à titre principal confirmer le jugement en date du 17 juin 2022,
- à titre subsidiaire sur les demandes de Mme [M] [C] :
- Sur la majoration de rente':
Donner acte à la société [7] de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de majoration de rente.
Juger que seul est opposable le taux de 9 % entre la Caisse et la société [7].
- Sur la demande d'expertise':
Donner acte à la société [7] de ce qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée et à la mission demandée par Mme [M] [C] portant sur les préjudices suivants : le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément , le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle , le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice sexuel ;
- Sur la demande provisionnelle':
Rejeter et à tout le moins ramener à plus juste proportion la provision demandée.
Juger en toute hypothèse qu'il appartient à la Caisse de faire l'avance de la provision éventuellement allouée.
Réserver les dépens.
La société [7] expose que l'accident du travail de Mme [M] [C] s'est produit au sein d'une arrière salle, appelée laboratoire, dans laquelle les salariés font de l'assemblage, notamment de sandwichs. Elle souligne qu'il ne s'agit pas d'une cuisine et que le port de chaussures de sécurité n'y est pas obligatoire, le DUERP n'en faisant pas état. En revanche, elle reconnaît qu'au moment de l'accident une réflexion était en cours sur ce point afin d'harmoniser les pratiques entre ses établissements et le réseau des stations-services TOTAL, principal franchisé du groupe [7], au sein duquel le port de chaussures de sécurité est obligatoire.
Par ailleurs, la société [7] souligne que les causes de la chute de Mme [M] [C] restent à ce jour indéterminées ce qui ne permet pas de retenir une faute quelconque de sa part. De plus, elle indique qu'elle ne pouvait avoir aucune conscience du danger alors même que ni la nature ni l'importance de l'humidité ne sont rapportées. Enfin, elle rappelle que son document unique de prévention des risques (DUERP) listait précisément les mesures de prévention mise en 'uvre.
A titre subsidiaire, la société [7] rappelle que le seul le taux d'incapacité permanente partielle de 9 % lui est opposable et qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée. En revanche, elle considère que le demande de provision n'est pas justifiée par les éléments de la situation de Mme [M] [C] produits au débat.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, par ses conclusions d'intimée déposées 9 janvier 2024 et reprises à l'audience indique s'en rapporter concernant la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et des conséquences de celle-ci. En cas de faute reconnue elle demande à la cour de condamner l'employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance, en application des article L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que des frais d'expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger doit s'apprécier compte-tenu de l'importance de l'entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Il appartient enfin au salarié, demandeur à l'instance en reconnaissance de faute inexcusable, de rapporter la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime demeurent indéterminées, en considération des pièces versées aux débats par l'appelant à qui incombe cette preuve.
Mme [M] [C] a été victime d'un accident du travail le 29 mai 2014, la déclaration d'accident du travail précisant «'qu'elle a glissé dans le laboratoire de l'établissement, sur un sol humide et elle est tombée sur les fesses'» (pièce 3 de l'appelante). Si Mme [X] [H] est indiquée comme unique témoin de la scène dans la déclaration, aucune attestation de sa part n'est versée au débat. Par ailleurs, ni Mme [V] [Z] (pièce 9 de l'appelante), ni Mme [R] [N] (pièce 10 de l'appelante) n'étaient présentes lors de l'accident, ces dernières indiquant simplement qu'elles avaient sollicité avec la victime le port de chaussures de sécurité avant la chute de celle-ci.
Par ailleurs, l'employeur produit le document unique de prévention des risques de 2012 et 2015 (pièces 3 et 5 de l'intimé), l'accident ayant eu lieu en 2014, où il apparaît que le risque de chute avait été identifié par ce dernier et qu'il préconisait, entre autre, comme mesures de prévention, le port de chaussures à talon plat, l'utilisation de produits sol glissant, le nettoyage régulier du sol, l'utilisation d'escabeaux en bon état, le nettoyage rapide des salissures susceptibles de faire glisser. A ce titre, il convient de souligner que le port de chaussures de sécurité n'a pas été préconisé par l'employeur dans ce document.
Or, en l'état, Mme [M] [C] ne démontre pas que le port de chaussures de sécurité aurait dû être obligatoire au sein de la sandwicherie. En effet, le simple fait qu'elle ait formulé une demande à ce titre auprès de l'employeur ne permet pas de rapporter la preuve du caractère obligatoire de la fourniture par l'employeur et du port des chaussures au sein de la structure.
Dès lors, au regard de ces uniques éléments, les circonstances exactes de l'accident et les causes précises de celui-ci n'apparaissent pas déterminées, aucune des deux attestations produites ne décrivant celui-ci et ne permettant de faire le lien avec les obligations mises à la charge de l'employeur dans le cadre de la prévention et de la protection des risques professionnels.
Mme [M] [C] ne rapporte donc pas la preuve d'une faute de la société [7] à son égard et le jugement sera intégralement confirmé.
Mme [M] [C] succombant à l'instance, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n°19/1638 rendu le 17 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [M] [C] aux dépens de l'appel,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président