Texte intégral
07 MAI 2024
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 21/01648 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FUT4
[U] [I]
/
Mutualité Sociale Agricole MSA AUVERGNE
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 02 juillet 2021, enregistrée sous le n° 20/00520
Arrêt rendu ce SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [U] [I]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Fanny BOREL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE AUVERGNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [W] [V] munie d'un pouvoir du 26 février 2024
INTIMEE
Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 26 février 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Du premier août 1992 jusqu'à son décès le premier août 2009, feue [F] [M] a perçu de la Mutualité sociale agricole Auvergne (la MSA) l'allocation du fonds de solidarité vieillesse, à hauteur de la somme totale de 54.068,39 euros.
Feue [F] [M] a laissé pour lui succéder son fils M.[U] [I], unique héritier. Les opérations successorales ont été confiées à Me [S], notaire à [Localité 6].
Le 23 janvier 2019, la MSA-Auvergne a demandé à Me [K], successeure de Me [S], de lui verser la somme de 54.068,39 euros à prélever sur la succession, au titre de l'intégralité des sommes versées à feue [F] [M] au titre de l'allocation en question.
Le 12 mai 2020, la MSA, au visa de l'article L.815-13 du code de la sécurité sociale, a réclamé la somme à M.[U] [I].
M.[I] a saisi la commission de recours amiable de la MSA (la CRA) d'une demande d'annulation de la créance, qui a été rejetée par décision du 8 septembre 2020, notifiée le 12 octobre 2020.
Par requête du 25 novembre 2020, M.[I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'une contestation à l'encontre de la décision de la MSA.
Par jugement contradictoire du 02 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit :
- déclare recevable le recours formé par M.[I] et l'en déboute,
- confirme la décision de la CRA de la MSA notifiée le 12 octobre 2020,
- condamne M.[I] à payer à la MSA Auvergne la somme de 54.068,39 euros en sa qualité d'héritier de feue [F] [M],
- condamne M. [U] [I] aux dépens.
Le jugement a été notifié à M.[I] le 6 juillet 2021, qui en a relevé appel par déclaration du 21 juillet 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 26 février 2024, à laquelle M.[I] a été représenté par son conseil et la MSA-Auvergne par Mme [W] [V], titulaire d'un pouvoir spécial délivré par M.[R] [H], directeur général de la MSA-Auvergne.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 26 février 2024, soutenues oralement à l'audience, M.[U] [I] présente les demandes suivantes à la cour:
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- déclarer prescrite l'action en recouvrement engagée par la MSA à son encontre,
- déclarer, en conséquence, irrecevable sa demande en paiement de la somme de 54.068,39 euros formée à son encontre,
- la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ses dernières observations notifiées le 26 février 2024, soutenues oralement à l'audience, la MSA-Auvergne présente les demandes suivantes à la cour :
- la recevoir en ses conclusions,
- dire et juger qu'elle a fait une exacte application de la législation,
- confirmer la décision de la CRA notifiée le 12 octobre 2020,
- confirmer le jugement,
- condamner M.[I], en sa qualité d'héritier de feue [F] [M], au paiement de la somme de 54.068,39 euros.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
L'article L.815-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du premier janvier 2006 au 11 novembre 2010, et donc le 31 août 2019, jour du décès de la bénéficiaire de l'allocation du Fonds de solidarité vieillesse, dispose en particulier que les sommes servies au titre de l'allocation en question sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d'un montant fixé par décret, mais que toutefois la récupération n'est opérée que sur la fraction de l'actif net qui excède le montant de 39.000 euros fixé par les articles D.815-4 et D.815-6.
L'article L.815-13 alinéa 6 dispose que l'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit.
En l'espèce, le tribunal, pour écarter la prescription quinquennale opposée par M.[I] à l'action en paiement engagée à son encontre par la MSA le 12 mai 2020, a retenu que, si la MSA a été destinataire le 07 octobre 2009 d'un courrier de Me [S] lui demandant de faire connaître les 'conditions de recouvrement de sa créance éventuelle au titre de l'allocation supplémentaire (ancien FNS)' et lui communiquant un extrait d'acte de décès, M.[I] ne justifiait pas qu'un acte a été soumis à la formalité fiscale de l'enregistrement, en conséquence de quoi ne pouvait être déterminé le point de départ du délai de prescription défini par le texte. Le tribunal a ajouté que Me [K], succédant à Me [S], a avisé la MSA, par courrier du 10 janvier 2019, que son prédécesseur n'avait pas transmis copie de la déclaration de succession, et que la Direction générale des finances publiques a indiqué par courrier du 25 février 2021 qu'aucune déclaration de succession n'avait été déposée.
A l'appui de sa critique du jugement sur ce point, M.[I] soutient que le point de départ de la prescription est fixé à la date de publication de l'attestation de notoriété établie par le notaire chargé de la succession le 30 décembre 2009, mentionnant la date et le lieu du décès, l'identité complète et l'adresse de l'unique ayant droit, et la composition du patrimoine immobilier. Exposant que cet acte a été publié auprès des services fiscaux des impôts fonciers de [Localité 4] le 29 juillet 2010 puis de [Localité 8] le 20 janvier 2011, M.[I] en déduit que le délai quinquennal a débuté le 30 juillet 2010 et expiré le 30 juillet 2015, et que l'action engagée par la MSA est prescrite comme ayant été engagée après cette date, le 23 janvier 2019.
M.[I], à l'argumentation élevée sur le fondement de l'article 2234 du code civil par la MSA, qui soutient n'avoir pu obtenir les éléments pour déterminer le montant de sa créance en raison de l'inertie du notaire, expose que la seule absence de réponse de ce dernier aux éventuels courriers de la MSA ne saurait constituer un empêchement au sens de ce texte, et que la MSA ne justifie aucunement d'une impossibilité d'agir suite à un empêchement résultant de la force majeure.
A l'appui de sa demande de confirmation du jugement, la MSA soutient que la prescription quinquennale ne peut lui être opposée, en ce qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité d'agir par suite de l'inertie du notaire chargé de la succession qui n'a pas répondu aux 15 courriers qu'elle lui a adressés et ne lui a pas permis de calculer le montant à réclamer, en ce que l'acte de notoriété et l'attestation de propriété établis le 30 novembre 2009 ne lui permettaient pas de calculer le montant à réclamer, ne faisant pas état de l'actif net successoral. La MSA indique qu'elle n'a pas pu calculer la somme en question avant d'avoir obtenu copie de la déclaration de succession qui lui a été communiquée le 16 janvier 2019 par la successeure de Me [S]. La MSA invoque donc les dispositions de l'article 2234 du code civil, soutenant que la prescription n'a pas couru à son encontre en ce qu'elle était dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la force majeure.
La MSA soutient en outre que le point de départ de la prescription correspond à la date à laquelle la déclaration de succession a été soumise à la formalité fiscale de l'enregistrement, auquel il n'a pas été procédé en l'espèce, ce dont elle déduit que la prescription n'a pas couru.
SUR CE
Contrairement à ce que soutient la MSA, l'article L.815-13 alinéa 6 dispose que le point de départ du délai de prescription se situe au jour de l'enregistrement, non d'une déclaration de succession, mais de tout écrit ou déclaration mentionnant la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit.
Or, M.[I] produit copie d'une attestation immobilière établie le 30 décembre 2009 par Me [S] et publiée et enregistrée le 20 janvier 2011 à la conservation des Hypothèques de [Localité 8], selon le visa du conservateur. Il apparaît que ce document porte l'ensemble des mentions visées par l'article L.815-13 alinéa 6, à savoir la date et le lieu du décès de la défunte, le premier août 2009 à [Localité 9] (Allier), et le nom et l'adresse de l'unique ayant droit, M.[U] [I] résidant à [Localité 10] (Puy-de-Dôme).
Contrairement à ce que soutient la MSA, le texte en question ne subordonne aucunement l'écoulement de la prescription à la possibilité pour le supposé créancier de calculer sa créance dans le détail, ni à la communication d'informations sur la teneur du patrimoine, en ce que d'évidence les informations visées par l'article L.815-3 sont de nature à lui permettre de prendre les mesures utiles pour protéger ses droits.
En conséquence, contrairement à ce que soutient la MSA, aucune cas de force majeure n'est caractérisé, en ce que l'absence de réponse du notaire ne lui interdisait aucunement de mettre en 'uvre les mesures conservatoires éventuellement utiles.
Il s'en déduit que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le délai quinquennal de prescription a commencé à courir le 21 janvier 2011, et que l'action engagée le 23 janvier 2019 par la MSA est donc prescrite. Le jugement sera donc infirmé dans ce sens.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné M.[I] aux dépens de l'instance. Le jugement étant infirmé sur le fond, cette disposition sera également infirmée.
La MSA-Auvergne, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Sur les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
M.[I] ayant été contraint d'exposer des frais d'avocat pour se défendre contre une action d'évidence prescrite, l'équité commande de faire droit à la demande qu'il présente à ce titre de condamnation de la MSA à l'indemniser de ce chef, à hauteur de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Déclare recevable l'appel relevé par M.[I] à l'encontre du jugement n°20-520 prononcé par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 02 juillet 2021,
- Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau:
- Déclare prescrite l'action en recouvrement engagée par la Mutualité sociale agricole Auvergne à l'encontre de M.[U] [I] au titre de l'allocation du fonds de solidarité vieillesse versée à feue [F] [M],
- Déboute en conséquence la Mutualité sociale agricole Auvergne de sa demande en paiement de la somme de 54.068,39 euros à ce titre,
- Condamne la Mutualité sociale agricole Auvergne aux dépens de première instance et d'appel,
- Condamne la Mutualité sociale agricole Auvergne à payer à M.[U] [I] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé le 07 mai 2024 à [Localité 7].
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C.VIVET