Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 48 DU 29 JANVIER 2024
N° RG 22/00592 -
N° Portalis DBV7-V-B7G-DON6
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 28 avril 2022, enregistrée sous le n° 20/01250.
APPELANTS :
M. [B] [I]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Mme [J] [V] épouse [I]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentés par Me Jamil HOUDA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 28)
INTIMEES :
Société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine GLAZIOU, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 84)
S.A.R.L. A-MN ARCHITECTURE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques WITVOET de la SELARL SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 104)
COMPOSITION DE LA COUR
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée.
DEBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, la présidente a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
*
* *
Faits et procédure
Alléguant un contrat de maîtrise d'oeuvre en vue de la construction d'une maison d'habitation en containers à [Adresse 6], confié à la SARL A-MN architecture, assurée par la Mutuelle des architectes français, moyennant des honoraires fixés à 13 671 euros TTC pour une enveloppe globale de 180 000 euros et un coût estimé de 151 900 euros TTC, des devis acceptés des 13 juillet 2017 (173 000 euros) et 24 juillet 2017 (173 007,25 euros), une livraison prévue le 17 décembre 2017, un jugement de sauvegarde de l'entreprise du 25 mai 2018, puis une liquidation judiciaire suivant jugement du 13 mai 2019, une expertise suivant ordonnance de référé du 11 janvier 2019, un rapport déposé le 18 décembre 2019, par actes des 30 juillet 2020 et 4 août 2020, M. [B] [I] et Mme [J] [V] son épouse ont assigné la SARL A-MN Architecture et son assureur devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir leur condamnation, avec exécution provisoire, au paiement outre des dépens, de 92 988 euros de dommages et intérêts avec indexation sur l'indice BT01, de 7 980 au titre des frais de location, de 10 000 euros chacun au titre du préjudice moral, de 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance, de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 28 avril 2022, le tribunal judiciaire a
- débouté M. [B] [I] et Mme [J] [V] épouse [I] de l'intégralité de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [B] [I] et Mme [J] [V] épouse [I] aux dépens dont distraction au profit de Me Glaziou,
- rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision.
Par déclaration reçue le 8 juin 2022, M. [I] et Mme [V] ont interjeté appel de la décision en ce qu'elle les a déboutés de leurs demandes et les a condamnés au paiement des dépens.
Par conclusions communiquées le 6 septembre 2022, M. [I] et Mme [V] ont sollicité
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
- dire que la société A-MN Architecture a manqué à ses obligations de contrôle et de conseil, qu'elle a commis une faute dans l'exécution de la réalisation du chantier du bien des consorts [I], que la SARL A-MN Architecture et son assureur sont tenus de réparer les préjudices subis du fait du caractère inachevé du chantier, du règlement des situations et décomptes à hauteur de 90% pour des travaux effectues à 50 % et de la sous- évaluation des travaux,
En conséquence,
- condamner in solidum la SARL A-MN Architecture et la MAF à payer à M. [I] et Mme [V] les sommes suivantes :
- 103 988 euros à titre de dommages et intérêts indexée au jour du paiement en fonction de la variation de l'indice du bâtiment BT 01,
- 7 880 euros au titre du remboursement des frais de location,
- 15 000 euros chacun soit 30 000 euros au titre de leur préjudice moral,
- 12 500 euros chacun soit 25 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
À titre subsidiaire,
- condamner la Mutuelle des architectes français à relever et garantir la SARL A-MN Architecture de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [I] et Mme [V],
En tout état de cause,
- condamner in solidum la SARL A-MN Architecture et la Mutuelle des architectes français à payer à M. [I] et Mme [I] née [V] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes, sous la même solidarité à payer les entiers dépens, comprenant les frais d'expertise, dont distraction au profit de Me Jamil Houda en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Ils ont fait valoir le paiement de 106 986,20 euros à Gwada Consulting et le paiement de 46 693,56 euros supplémentaires à d'autres prestataires, que le tribunal n'avait pas tiré les conséquences de ses propres observations puisqu'il avait relevé une faute de l'architecte, chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète, responsable de ses fautes et de celles de l'entrepreneur, avec une obligation de résultat, qu'il n'a ni vérifié l'existence d'une assurance, ni assuré le suivi du chantier, avant pendant et après les travaux, ni assuré le remplacement de l'entreprise défaillante. Ils ont ajouté que le tribunal avait inversé la charge de la preuve s'agissant des paiements, qu'ils ont subi un préjudice moral et des frais de relogement, en raison de l'inachèvement du chantier, ayant investi toutes leurs économies dans ce projet. Ils ont fait valoir que l'assureur devait garantie à son assuré, qu'ils sont tiers lésés et que l'exception de non-garantie ne peut leur être opposée, qu'il devait être condamné in solidum et subsidiairement qu'il devait le garantir.
Par conclusions communiquées le 6 octobre 2022, la SARL A-MN Architecture a sollicité de
- débouter M. [I] et Mme [V] de leur appel,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [I] et Mme [V] de l'intégralité de leurs demandes,
Subsidiairement
- réduire le quantum des demandes des époux [I] à de plus justes proportions,
- condamner M. [I] et Mme [V] aux entiers dépens d'Appel.
Elle a fait valoir que les travaux exempts de désordres étaient inachevés, qu'elle a mis en demeure l'entreprise de reprendre les travaux, qu'elle n'est tenue que d'une obligation de moyen relativement à l'exécution des travaux, que le fait générateur est l'abandon du chantier pour raisons de santé de l'entrepreneur, que l'absence d'assurance décennale est sans conséquence, en absence de réception, qu'elle a fait appel à des entreprises extérieures qui sont intervenues sur les existants. Elle a ajouté qu'ils ne pouvaient solliciter le paiement de frais de location et un préjudice de jouissance outre un préjudice moral, qu'elle a participé aux frais de relogement, qu'ils ne justifiaient toujours pas du paiement des honoraires de l'architecte.
Par conclusions communiquées le 29 décembre 2022, la société Mutuelle des architectes français a demandé de
- juger M. [I] et Mme [V] mal fondés en leur appel,
- confirmer le jugement et débouter par voie de conséquence M. [I] et Mme [V] de l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre de la Mutuelle des architectes français en l'absence de la démonstration d'une faute de la société A-MN Architecture d'un préjudice direct en résultant et d'un lien de causalité,
Subsidiairement,
- juger la Mutuelle des architectes français fondée à opposer une non-garantie à la SARL A-MN Architecture en absence de déclaration préalable du risque dans le cadre d'une opération dite AMI,
En conséquence
- débouter M. [I] et Mme [V] de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre la Mutuelle des architectes français,
En tout état de cause,
- juger que la garantie de la Mutuelle des architectes français s'appliquera dans les limites et conditions du contrat qui contient une franchise opposable aux tiers lésés dès lors que les demandes relèvent des garanties facultatives ;
- condamner solidairement M. [I] et Mme [V] épouse [I] à 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Glaziou, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle a rappelé la procédure antérieure et soutenu la confirmation du jugement, les maîtres d'ouvrage n'ayant fourni aucun justificatif au soutien de leurs demandes, l'architecte étant tenu d'une obligation de moyen, que le fait générateur du sinistre est la maladie de l'entrepreneur et non un manquement de l'architecte à ses obligations, l'absence d'assurance décennale étant sans lien avec le préjudice, que les marchés repris par des entreprises tierces n'ont pas pu être négociés dans de bonnes conditions, qu'il n'est pas démontré que le prêt à la consommation a été souscrit pour la terminaison du chantier et que frais de location, préjudice de jouissance et préjudice moral se confondent et que l'architecte n'a pas respecté son obligation de déclaration préalable, de sorte qu'elle est fondée à lui opposer une exception de non-garantie et qu'il ne s'agit pas d'une exclusion de garantie ni d'une demande de réduction proportionnelle, qu'en tout cas la franchise est opposable aux tiers lésés puisque les demandes sont fondées sur la responsabilité contractuelle.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2023, le dépôt des dossiers a été autorisé jusqu'au 20 novembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu, publiquement par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024.
Motifs de la décision
Pour statuer comme il l'a fait le tribunal a relevé que seuls le maître d'oeuvre et son assureur étaient assignés, que le rapport d'expertise était rédigé au conditionnel et dubitatif, qu'il n'avait pas relevé de désordres mais seulement l'inachèvement des travaux, qu'aucun manquement à l'obligation de conseil ne pouvait être relevé contre l'architecte relativement à l'entreprise, qu'il n'est pas démontré que l'entreprise n'était pas assurée, alors que les maîtres d'ouvrage n'avaient pas souscrit d'assurance dommage ouvrage, que l'architecte avait manqué à son obligation de conseil à ce titre, que les seules pièces produites étaient les deux devis, qu'il en résultait une absence de suivi du chantier et d'établissement des marchés, mais que la preuve des paiements effectués par les maîtres d'ouvrage n'étaient pas rapportée, que l'architecte et l'entreprise avaient participé aux frais de relogement, qu'ils ne prouvaient donc pas leur préjudice et devaient être déboutés de leurs demandes.
Sur la responsabilité de l'architecte
Les demandes sont fondées sur la responsabilité contractuelle de l'architecte.
Les seules pièces produites s'agissant des liens contractuels entre les parties sont le contrat d'architecte du 7 avril 2017 qui comporte une mission de maîtrise d'oeuvre complète moyennant une rémunération au pourcentage de 8% soit 13 671 euros TTC et le dossier de permis de construire établi par l'architecte. Ne sont pas compris dans l'enveloppe de 151 900 euros TTC le coût du bureau d'études techniques, des études de sol, des taxes, des branchements, des assurances.
Aucune indication n'est donnée, tant par l'architecte que par le maître d'ouvrage relativement au paiement de la rémunération, un récapitulatif produit par les appelants mentionne seulement, sans autre pièce, un paiement de 4 000 euros à l'architecte. Il résulte de l'exposé concordant des parties que les travaux commencés par la SARL Gwada consulting ont été interrompus en raison de l'état de santé du gérant, avant l'ouverture d'une procédure de sauvegarde puis d'une liquidation judiciaire à son égard. Au regard des éléments de mission figurant au contrat de l'architecte au moins les deux tiers de ses missions ont été réalisées.
En outre, il résulte de l'exposé concordant des parties et des quelques pièces éparses produites, que deux devis de travaux ont été signés les 13 et 24 juillet 2017, l'un récapitulatif l'autre détaillé, après l'acceptation du permis de construire le 30 mai 2017, que le début des travaux était prévu le début août 2017 pour une livraison le 17 décembre 2017, que deux factures de 13 680 et 16 700 euros devaient être payées pour le démarrage des travaux, ces factures sont indiquées 'acquittées' par l'entreprise Gwada consulting.
Le 20 mai 2018, le représentant de l'entreprise Gwada consulting a fait connaître qu'il ne pouvait pas poursuivre le chantier pour des raisons de santé, en indiquant que les frais annexes seraient remboursés, mais que les 'débordements des entreprises remplaçantes' ne seraient pas pris en compte, que 'c'est au MOE de veiller au respect des coûts'.
L'état du chantier a été constaté suivant procès-verbal de constat le 14 juin 2018 à l'initiative de l'architecte, le gros oeuvre était réalisé, charpente et toiture posées, dalles coulées, attentes plomberie et électricité réalisées les revêtements de sols et de murs étaient absents, de même que le bardage, les menuiseries.
Les maîtres d'ouvrage démontrent par la production de copie de chèques, qu'ils ont payé 106 989,20 euros à Gwada consulting entre début août et fin octobre 2017. À partir du 10 novembre 2017, ils ont payé à des entreprises tierces diverses sommes, les factures sont mentionnées payées au titre de 'travaux supplémentaires', une seule de ces factures et le devis correspondant sont visés par l'architecte (7 000 euros Marie-Galante construction).
Le 8 août 2018, le représentant de l'entreprise Gwada consulting a indiqué à l'architecte qu'il avait déjà payé des sous-traitants (2 500 + 33 000 euros) qui avaient obtenu des paiements directs du maître d'ouvrage validés par l'architecte et que les coûts s'agissant de l'électricité et de la plomberie étaient 'deux ou trois fois plus élevés que ceux convenus sur le marché [qu'il avait] validé'.
La comparaison de l'état du chantier constaté suivant procès-verbal du 14 juin 2018 et l'examen du chantier le 3 avril 2019 par Fidestim met en évidence qu'il est dans le même état d'abandon, il évalue de manière non contradictoire, les travaux réalisés à 73 050 euros mais cette comparaison accrédite la version du représentant de Gwada consulting et ne met pas en évidence que les entreprises tierces payées à partir de novembre 2017 ont effectivement réalisé des travaux.
L'expertise judiciaire confirme également cet état de fait outre qu'elle relève l'ensemble hétéroclite que constitue le projet porté par l'architecte c'est-à-dire un ensemble de containers réformés sur une structure béton et acier, une couverture métallique sur une charpente bois, outre un bassin de piscine en béton exécuté devant être raccordé au rez-de-chaussée haut par un deck, elle confirme l'inachèvement des travaux, relève l'absence de réel désordre et la nécessité de la finition des travaux et évalue ces travaux à 90 000 ou 100 000 euros compte tenu de l'absence de prévision de certains postes sur le marché (garde-corps, escaliers, traitement anti-termites).
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'architecte a commis des fautes d'abord relativement au projet : 'un ensemble hétéroclite' et selon l'expert 'compte tenu de la conception de ce projet, on peut s'interroger sur la conformité globale et sur l'assurabilité in fine d'un tel ensemble qui échappe aux règles constructives habituelles pour une habitation', alors qu'il avait une mission 'projet de conception générale'. Ensuite, il ne démontre pas avoir conseillé au maître d'ouvrage la souscription d'une assurance dommage ouvrage. Lorsqu'il a été informé de la défaillance de Gwada consulting en novembre 2017, il n'a pas mis en demeure l'entreprise de reprendre les travaux, n'a pas conseillé la résiliation du contrat, il n'a pas fait de nouvelles consultations des entreprises. Aucune indication n'est donnée sur ce qu'il a mis en oeuvre entre novembre 2017 et juin 2018, lorsqu'il fait constater l'état du chantier pour permettre la poursuite des travaux, alors qu'il avait une mission complète et avait notamment une mission de 'dossier de consultation des entreprises'.
Il n'est pas démontré qu'il a suivi les travaux, à l'inverse l'absence d'évolution du chantier entre le 14 juin 2018 et le 3 avril 2019, alors qu'il a visé une facture de travaux supplémentaires, démontre qu'il n'a pas respecté la direction de l'exécution des travaux. Il ne démontre pas avoir visé les autres factures payées par les maîtres d'ouvrage, en dépit d'une mission complète, mieux il est démontré que l'enveloppe des travaux qu'il avait retenue était manifestement sous évaluée et que 90 % du marché a été payé pour 50% réalisé avant l'abandon du chantier. L'expertise met encore en évidence que des éléments de sécurité (garde-corps) des éléments indispensables (escaliers traitement anti-termites) n'ont pas été pris en compte dans le projet. Le CCTP qu'aurait dû réaliser l'architecte n'a pas été remis à l'expert et ne figure pas au dossier.
Ainsi, l'existence de manquements de l'architecte à ses missions est démontrée, quand bien même il n'aurait à ce titre qu'une obligation de moyen, de même qu'est démontré à l'inverse de ce qui a été retenu, le lien de causalité entre ses manquements personnels et la nécessité pour les maîtres d'ouvrage de financer des travaux de reprise et des travaux omis dans le budget prévisionnel, évalués par l'expert à 90 000 euros voire 100 000 euros en tenant compte des éléments indispensables omis (garde-corps, escaliers traitement anti-termites) et un délai d'exécution de trois mois.
Les obligations essentielles de l'architecte en sa qualité de maître d'oeuvre, de fournir un projet viable, d'assurer le suivi des travaux, de veiller à leur bonne exécution, de vérifier l'adéquation entre les situations de travaux et la réalité du travail exécuté et de contrôler les factures avant que le maître de l'ouvrage ne les règle, lui imposent de contrôler l'évolution des travaux et de réagir en cas de défaillance d'une entreprise et le maître d'ouvrage peut être indemnisé par l'architecte des conséquences directes de ses fautes. Si l'architecte comme soutenu n'est pas responsable de la défaillance de l'entreprise, ni son garant, il n'en reste pas moins que ses fautes ont contribué à la survenance du dommage.
Les appelants d'ouvrage réclament 103 988 euros au titre des travaux de finition, y compris les postes omis et ceux non réalisés, s'appuyant sur l'expertise judiciaire et l'évaluation Fidestim. Les honoraires d'architecte ont été calculés sur 151 900 euros TTC de travaux. Les maîtres d'ouvrage ont payé
106 989,20 euros à Gwada consulting entre début août et fin octobre 2017, soit 90 % du prix pour
50 % des travaux réalisés.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'architecte doit être condamné au paiement de 30 000 euros de dommages et intérêts, qui ne peuvent faire l'objet d'une indexation sur l'indice BT01.
S'agissant des frais de location établis pour 7 980 euros, considérant la part de responsabilité de l'architecte dans le retard de livraison de l'immeuble, ce dernier doit être condamné au paiement de 2 500 € de dommages et intérêts.
Le trouble de jouissance résultant de l'exécution des travaux de réparation et des malfaçons se distingue des frais de location. L'expert a retenu un délai d'exécution de trois mois, qui doit être indemnisé. Il ressort de l'examen Fidestim d'août 2019 que les appelants ont trouvé le chantier abandonné, qu'ils ont logé chez divers habitants, puis 'dans le conteneur entreposé en partie basse du terrain, vivant entre meubles et effets personnels, contraints de dormir dans leur voiture'. L'expert judiciaire, sur place le 3 avril 2019 a indiqué que suivant le compte rendu d'expertise du 6 avril 2019, 'il a été envisagé [...]de réaliser dans les meilleurs délais, un minimum de travaux complémentaires dans l'un des containers pour héberger les demandeurs en difficulté à cet égard selon leurs propos. Le devis relatif à ces travaux [...] ne nous est pas parvenu'. Compte tenu de ses éléments, l'architecte doit être condamné au paiement d'une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts aux appelants.
La SARL A-MN architecture est donc condamnée au paiement de (30 000 + 2 500 + 5 000) soit 37 500 euros de dommages et intérêts. Les appelants sont déboutés du surplus de leurs demandes.
Sur la garantie de l'assureur
Il s'agit d'un contrat d'assurance de responsabilité professionnelle d'un architecte ne relevant pas de l'assurance obligatoire qui comporte une clause qui fait de la déclaration de chaque chantier de construction de maison individuelle une condition de la garantie. L'architecte n'a pas procédé à la déclaration du chantier et au terme du contrat, l'absence de déclaration du chantier entraîne une non-assurance. Il s'agit d'une clause qui est opposable au tiers lésé puisque son droit contre l'assureur résulte du contrat, de même que ses conditions d'application résident dans ce contrat d'assurance.
À défaut pour l'architecte la SARL A-MN architecture d'avoir déclaré ce chantier de construction d'une maison individuelle, ce dernier ne peut pas bénéficier de la garantie. Ainsi les appelants ne peuvent ni réclamer, à titre principal, la condamnation solidaire de l'architecte et de l'assureur, ni, à titre subsidiaire, la garantie de l'assureur des condamnations prononcées à l'encontre de l'architecte.
La SARL A-MN architecture qui succombe est condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel y compris les frais d'expertise avec distraction au profit de Me [E] et de Me [X], pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision et d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les appelants sont déboutés de leurs demandes à ce titre contre la Mutuelle des Architectes Français. L'équité n'exige pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'assureur, qui est débouté de sa demande à ce titre.
Par ces motifs
la cour
- infirme le jugement en ses dispositions critiquées,
Statuant de nouveau,
- condamne la SARL A-MN Architecture à payer à M. [B] [I] et Mme [J] [V] une somme de 37 500 euros de dommages et intérêts
- déboute SARL A-MN Architecture et la Mutuelles des architectes français de leurs demandes contraires et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute M. [B] [I] et Mme [J] [V] du surplus de leurs demandes y compris celles formées contre la Mutuelle des architectes français,
Y ajoutant,
- condamne la SARL A-MN architecture au paiement des dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Me [E] et de Me Houda, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamne la SARL A-MN Architecture à payer à M. [B] [I] et Mme [J] [V] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La présidente La greffière