Texte intégral
19 MARS 2024
Arrêt n°
SN/NB/NS
Dossier N° RG 21/00277 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRDR
[V] [T]
/
S.A. SNCF VOYAGEURS
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 19 janvier 2021, enregistrée sous le n° 18/00476
Arrêt rendu ce DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [V] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Sandrine LEGAY de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
S.A. SNCF VOYAGEURS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe GALAND de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme NOIR, Conseiller en son rapport, à l'audience publique du 11 décembre 2023 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [V] [T] a été embauché à compter du 25 novembre 1996 comme agent du cadre permanent par la SA Mobilités, aux droits de laquelle vient désormais la SA Sncf Voyageurs, par contrat d'adaptation à un emploi en qualité d'agent professionnel de la logistique, qualification B, niveau 1, position 4.
En 2004, M. [T] a été affecté au sein du Technicentre Auvergne Nivernais.
Le 20 juillet 2016, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand pour obtenir la condamnation de son employeur à lui payer des dommages et intérêts pour discrimination et harcèlement moral, des dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos et trajet, un rappel d'indemnité Facilité de mobilité au matériel, le bénéfice de la qualification C.2.15 et des rappels de salaires afférents ainsi que le paiement d'un rappel de prime de repas et d'un rappel de frais du mois de mai 2015.
Le 23 mars 2020, la société Sncf Voyageurs a notifié à M. [T] sa mise à la réforme.
Par jugement du 19 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand a :
- jugé recevables mais non fondées les demandes de M. [T] ;
- débouté en conséquence M. [T] de l'ensemble de ses demandes ;
- pris acte des explications de la Sa Sncf Voyageurs,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
M. [T] a interjeté appel de ce jugement le 4 février 2021.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 6 septembre 2021 par M. [T] ;
Vu les conclusions notifiées à la cour le 23 juillet 2021 par la société Sncf Voyageurs ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 février 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, M. [T] demande à la cour de :
- Condamner la Sncf Voyageurs à lui payer les sommes de :
- 60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination et harcèlement moral ;
- 8.494 euros à titre de rappel d'indemnité facilité de mobilité au matériel;
- 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos et des temps de trajet ;
- 16.894,52 euros à titre de rappel de salaire sur qualification ;
- 31.281,87 euros à titre de dommages et intérêts pour mise à la réforme sans cause réelle et sérieuse ;
- 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-délivrance de l'attestation Pôle Emploi ;
- 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Sncf Voyageurs, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision, à lui remettre les bulletins de salaire afférents et rectifiés ;
- Dire que les sommes précitées à l'exception des dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur à l'audience de tentative de conciliation valant mise en demeure et dire que les intérêts seront capitalisés en application de l'article 1154 du Code Civil ;
- Dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et qu'en cas d'exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 Mars 2001, portant modification du décret du 12 Décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, la société Sncf Voyageurs demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand le 19 janvier 2021 ;
- Dire que les demandes de M. [T] sont infondées ;
- Débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner M. [T] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rappel d'indemnité Facilité de mobilité au matériel:
Au soutien de sa demande, M. [T] fait valoir qu'il a été amené à effectuer plusieurs détachements entre le mois de septembre 2008 et le mois de septembre 2015, qui n'ont pas donné lieu à la signature de conventions de mise à disposition.
Il allègue ne pas avoir perçu les indemnités Facilité de mobilité au matériel au titre de ces détachements dont il chiffre le montant total non prescrit à la somme de 8 494 euros (ce qui correspond à la période de décembre 2014 à septembre 2015 durant laquelle il a été détaché à [Localité 10]).
La société SNCF Voyageurs répond qu' ' il est en effet mis en place des aides à la mobilité dans le domaine du Matériel, mais sous conditions préalablement établies. Ces aides ne concernent que les agents détachés d'un établissement excédentaire vers un établissement déficitaire en matière d'effectifs'.
L'employeur verse aux débats une note de service de la direction du matériel datée du 1er août 2024 faisant état de sa décision de reconduire des mesures incitatives temporaires liées aux mobilités géographiques des agents travaillant sur les sites excédentaires qui seront détachés ou mutés sur des sites déficitaires.
Or, il ne résulte d'aucun élément que le site de [Localité 10] dans lequel a été détaché M. [T] entre le mois de décembre 2014 le mois de septembre 2015 était un site déficitaire en termes d'effectifs.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de rappel d'indemnité ' Facilité de mobilité au Matériel'.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos et trajet :
Selon le règlement RH077 applicable aux relations entre la SNCF et son personnel, le repos journalier doit avoir une durée minimale de 12 heures (article 31) et 'la durée de travail effectif d'une journée comprenant un trajet pour se rendre sur le lieu de déplacement pour en revenir ne peut dépasser 10 heures dans une amplitude maximum de 12 heures, si l'agent n'assure pas de remplacement' (article 37).
M. [V] [T] soutient qu'à plusieurs reprises, l'employeur n'a pas respecté les dispositions du statut relatives aux temps de repos et de trajet.
S'il ne ressort pas du tableau détaillé et compréhensible produit par le salarié en pièce E.2 que les dispositions relatives aux trajets n'ont pas été respectées, cette pièce révèle en revanche que M. [T] n'a pas bénéficié du repos quotidien minimum à plusieurs reprises et plus précisément :
- les 26 et 27 décembre 2014 où le salarié a terminé sa journée de travail le 26 à 16h45 pour reprendre le 27 à 4 heures du matin
- les 13 et 14 janvier 2015 ou M. [V] [T] a terminé à 16h37 le 13 janvier pour reprendre à 4 heures du matin le 14 janvier
- les 21 et 22 janvier 2015 où il a terminé à 16h45 le 21 pour reprendre à 4 heures du matin le 22 janvier
- les 11 et 12 février 2015 où il a terminé à 17 heures le 11 pour reprendre à 4 heures du matin le 12 février
- les 20 et 21 mars 2015 où il a terminé à 17 heures le 20 pour reprendre à 4 heures le 21 mars
- les 29 et 30 avril 2015 où il a terminé le 29 à 16h45 pour reprendre à 4 heures le 30 avril
- les 29 et 30 mai 2015 où il a terminé à 16h45 le 29 pour reprendre à 4h le 30 mai.
La société SNCF Voyageurs ne produit aucun élément pour contredire les mentions figurant dans le tableau détaillé établi par M. [T].
Le manquement de l'employeur à son obligation de respect des repos journaliers est ainsi établi.
M. [T] ensuite fait valoir que ce manquement est à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime le 18 septembre 2015 en descendant de sa machine (entorse de la cheville), lequel a écourté sa mission qui devait se terminer au mois de décembre 2015, générant ainsi une perte de 3,5 mois d'indemnités de déplacement pour environ 8 000 euros.
Il ajoute que ce manquement de l'employeur a également perturbé sa vie de famille et l'a fatigué.
Cependant, il ne ressort d'aucune pièce que les non-respects ponctuels des temps de repos sont à l'origine de l'accident du travail du 18 septembre 2015, d'un état de fatigue et de perturbations dans la vie familiale de M. [T].
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de dommages-intérêts pour non-respect des repos et de trajet.
Sur la demande de rappel de salaires au titre de la qualification :
M. [V] [T] sollicite un rappel de salaires sur la période de juillet 2013 à la fin du contrat de travail, fondé sur une qualification au niveau de qualification C.1.11.
Contrairement à ce que soutient la société SNCF Voyageurs, il n'existe pas de prescription triennale des faits et allégations invoqués au soutien de la demande de rappel de salaires.
Il est constant que :
- en application du statut de la SNCF, les agents sont classés selon huit qualifications, lesquelles comportent chacune deux niveaux, eux même subdivisés en plusieurs positions de rémunération
- en principe, l'évolution entre qualifications, entre niveaux et entre positions se fait en fonction des notations statutaires c'est-à-dire au choix
- M. [V] [T] a été embauché à la qualification B niveau 1 position de rémunération 4
- il est resté 15 ans à la qualification B1 (dont 8 ans à la qualification B, niveau 1, position de rémunération 6 qui est la position maximum) et est passé au niveau B.2 en 2012
- au jour de sa mise à la réforme, le 23 mars 2020, il était positionné à la qualification B niveau 2 position de rémunération 7.
M. [V] [T] fait tout d'abord valoir qu'il aurait dû être inscrit sur la liste d'aptitude à la qualification C dès l'année 2009 au motif qu'il a occupé un poste de qualification C de remiseur dégareur du 4 octobre 2008 au 26 février 2009.
Selon le document intitulé Référentiel ressources humaines - statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel produit en pièce F15 : 'si à titre exceptionnel, un agent se trouve avoir occupé pendant plus de quatre mois consécutifs, dans des conditions satisfaisantes, un emploi vacant d'une qualification supérieure à la sienne, sans être inscrit au tableau d'aptitude (ou sur le relevé d'aptitude) pour cette qualification, cet agent doit être inscrit sur la première liste d'aptitude (ou relevé d'aptitude) à établir pour cette qualification. Il doit au préalable avoir subi avec succès, le cas échéant, l'examen ou le concours auquel est subordonné l'accès à cette qualification ou à la qualification la plus voisine ou l'examen réputé équivalent'.
Contrairement à ce que soutient M. [V] [T], l'inscription au tableau d'aptitude des agents faisant fonction, n'est donc pas subordonnée à la seule condition d'avoir occupé pendant quatre mois consécutifs un emploi vacant d'une qualification supérieure à la sienne.
Or, M. [V] [T] ne justifie pas de ce qu'il remplissait les autres conditions pour pouvoir prétendre à une inscription automatique sur la liste d'aptitude de la qualification C à compter de l'année 2009 (c'est à dire avoir occupé le poste dans des conditions satisfaisantes, avoir subi avec succès l'examen ou le concours permettant l'accès à cette qualification).
M. [V] [T] fait également valoir qu'à compter de sa mutation sur le site de [Localité 8], il a subi une inégalité de traitement, laquelle s'est traduite par un ralentissement injustifié de son avancement par rapport à ses collègues ayant une ancienneté identique ou similaire à la sienne, des qualifications identiques et effectuant le même travail que lui.
En vertu du principe d'égalité de traitement, l'employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de traitement entre les salariés placés dans une situation identique comparable au regard de l'avantage en cause, sauf à ce que la différence de traitement pratiquée repose sur des raisons objectives et pertinentes.
Néanmoins, ce principe ne revêt pas un caractère absolu. Il doit se combiner avec le principe de libre fixation des salaires et de ses accessoires par l'employeur dont il constitue une limite. Ainsi, ce principe ne s'oppose pas à ce que l'employeur, dans l'exercice de son pouvoir de direction, détermine des rémunérations différentes pour tenir compte des compétences et des capacités de chaque salarié, de la nature des fonctions ou des conditions de leur exercice, ou accorde les avantages particuliers à certains salariés.
Le principe d'égalité de traitement interdit, en revanche, que des salariés placés dans une situation identique fassent l'objet d'un traitement différent ou que situations différentes soient traitées de manière identique. Si l'employeur peut accorder des avantages particuliers à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique puissent bénéficier de l'avantage ainsi accordé et que les règles déterminant l'octroi de cet avantage soit préalablement définies et contrôlables.
Il appartient donc dans un premier temps au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser l'inégalité alléguée ou d'établir qu'il se trouve dans une situation identique ou similaire à celui ou ceux auxquels il se compare.
Le juge doit s'assurer de cette identité ou similarité de fonction qu'il apprécie souverainement.
Si l'identité de situation entre le salarié qui s'estime lésé et les collègues auxquels il se compare est retenue, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant la différence relevée.
En l'espèce, M. [V] [T] ne précise pas avec quels collègues il se compare et les listes de classement et de notations qu'il verse aux débats ne comportent pas d'informations suffisantes pour établir que des collègues effectuant le même travail que lui, ayant une ancienneté identique ou similaire à la sienne, ont évolué plus rapidement en termes de position, de niveau et de qualification.
M. [T] fait également valoir que, théoriquement, chaque agent évolue, sauf cas particulier, d'une position tous les quatre ans au maximum, ce dont il ne rapporte pas la preuve.
Il ajoute qu'il aurait dû être automatiquement classé au niveau supérieur après 14 ans sur un même niveau.
Selon l'extrait du RH de la SNCF : ' les agents qui comptent un délai de séjour sur le niveau 1 de leur qualification au moins égal à 14 ans sont promus, sans inscription au tableau d'aptitude et hors contingent, au grade placé sur le deuxième niveau de la même qualification, sauf objection motivée du service'.
Il résulte du procès-verbal de la commission de notation du 11 mai 2011 produit en pièce F3 que M. [V] [T] totalisait 14 ans au niveau B1 au mois de novembre 2011.
Or, après avoir fait l'objet d'une objection motivée sur l'accès au B.2 lors de la commission de notation du 11 mai 2011 (pièce F.3), M. [V] [T] a finalement obtenu son passage au niveau 2 de la qualification B au mois de mars 2012, lorsqu'il a totalisé au moins 14 ans au niveau 1 (pièce F 5).
Enfin, la société SNCF Voyageurs justifie de ce que l'évolution de carrière de M. [V] [T] est conforme à la qualité des services assurés et à son expérience.
En effet, il est démontré que ce dernier :
- a fait l'objet de nombreuses sanctions disciplinaires entre 2002 et 2017 (pièces 1 à 1ter) en raison d'insubordinations, de propos grossiers et agressifs, de non-respects des règles de sécurité, de retards et de départs anticipés, sanctions qu'il ne démontre pas avoir utilement contestées
- le travail réalisé durant le détachement à l'EMT du Limousin n'a pas été satisfaisant puisqu'il résulte d'un courriel du 26 février 2016 produit en pièce 7 par la société SNCF Voyageurs qu'il avait de grosses difficultés à travailler en équipe et s'est même montré menaçant vis-à-vis de certains collègues, qu'il a fait l'objet d'un recadrage et qu'il passait plus de temps à régler les problèmes de paiement de ses déplacements qu'à réaliser son travail quotidien
- l'évaluation du 16 mars 2015 pour un classement en position 8 a recueilli un avis défavorable en raison des écarts de conduite trop importants en 2014, de sanctions et de rappels par sa hiérarchie sur des situations de travail à risque, d'un comportement difficile et imprévisible vis-à-vis de la sécurité et d'un manque 'de rigueur et de stabilité dans son comportement'.
Il résulte de ce qui précède que la demande de rappel de salaires sur la qualification C.1.11 n'est pas fondée.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande.
Sur la demande de dommages-intérêts pour discrimination et harcèlement moral :
Sur la discrimination :
La cour constate que les motifs des conclusions de M. [V] [T] n'évoquent pas de discrimination au soutien de la demande de dommages-intérêts présentée 'pour discrimination et harcèlement moral' dans le dispositif de ces mêmes conclusions.
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail dans sa version antérieure à la Loi 2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Selon ce même article, dans sa version issue de la Loi 2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, le salarié fait valoir qu'il a subi harcèlement moral de la part de l'employeur à compter de son arrivée au dépôt de [Localité 8] au mois de février 2004.
Il invoque les faits suivants :
- le retard dans l'avancement
- des refus réitérés de postes et de formations
- l'évocation d'une tentative de suicide à laquelle l'employeur n'a pas réagi
- l'absence de reclassement organisé depuis 2015
- 'le ballottage incessant, sans stabilité dans une structure importante ne pouvant faire croire à une absence de poste vacant'
- les sanctions injustifiées
- l'absence de remise des fiches individuelles de suivi malgré ses demandes
- les indemnités non intégralement versées
- qui ont entraîné une dégradation de son état de santé ' totalement en lien avec ses conditions de travail' et ont conduit à sa mise à la réforme à compter du 23 mars 2020.
Contrairement à ce que soutient la société SNCF Voyageurs, les faits invoqués au soutien du harcèlement moral ne sont pas soumis à un délai de prescription et la cour doit tenir compte de tous, y compris ceux antérieurs au 20 juillet 2011.
Il résulte des motifs ci-dessus que le retard d'avancement professionnel et l'absence de règlement intégral des indemnités ne sont pas établis.
Pour démontrer l'existence de refus réitérés de postes et de formations, M. [V] [T] produit de très nombreux courriers de candidatures dont il n'est pas contesté qu'ils n'ont débouché sur aucune mutation.
De son côté, la société SNCF Voyageurs ne rapporte pas la preuve du refus de M. [V] [T] d'accepter un poste à [Localité 6] en 2007, le document intitulé 'Audience mutations' du 17 avril 2007 n'étant pas suffisamment probant sur ce point.
La matérialité de ce fait est établie.
En revanche, M. [V] [T] ne justifie d'aucun refus de formation et la société SNCF Voyageurs rapporte la preuve contraire puisqu'il a bénéficié d'une formation de AMVM à [Localité 7] en 2014 (pièce 5ter) et d'une formation conducteur de ligne en 2018 (pièce 11).
S'agissant de l'évocation d'une tentative de suicide sur son lieu de travail le 17 mai 2008, M. [V] [T] produit une attestation de M. [B] datée du 28 juin 2018 dans laquelle ce dernier :
- 'certifie que M. [T] [V] m'a bien fait part de sa volonté de se suicider sur [Adresse 9] de [Localité 8] en date du 17/05/2008 et que je suis intervenu auprès de la hiérarchie après lecture de sa lettre'
- précise 'avoir travaillé avec Mr [T] : c'est une personne compétente et volontaire, qui a toujours été là pour m'aider. La direction l'a pris en défaut car il défendait ses droits'
- ajoute que 'la seule réaction de la direction ce jour-là a été de le renvoyer chez lui par ses propres moyens alors que, au courant de sa volonté de suicide, elle aurait dû faire intervenir les pompiers. Ce comportement de la direction est inadmissible de même que l'appel ultérieur passé à son épouse pour savoir s'il était bien rentré. Je confirme par la présente que la hiérarchie était bien au courant de la volonté suicidaire de M. [T] et donc, des graves conséquences qui auraient pu en découler en cas de passage à l'acte'.
La société SNCF Voyageurs conteste avoir reçu de M. [B] le courrier dont ce dernier fait état et conteste toute tentative de suicide de M. [V] [T].
Compte tenu des termes de l'attestation de M. [B] trahissant l'absence d'objectivité de ce dernier à l'égard de l'employeur et de M. [V] [T], cette pièce ne revêt pas une force probante suffisante, ce d'autant que le courrier adressé à son directeur par M. [T] le jour même (pièce G.2) ne fait aucunement état d'une volonté de suicide et lui annonce, au contraire, une demande d'entretien à venir.
La cour considère que ce fait n'est pas matériellement établi.
S'agissant de l'absence de reclassement, M. [V] [T] soutient notamment que la société SNCF Voyageurs n'a pas respecté les délais imposés pour procéder à son reclassement.
Il est constant que M. [T] a été déclaré inapte à tous les postes du technicentre le 2 février 2015 et que sa mise à la réforme est intervenue en 2020.
M. [T] justifie également par le document intitulé 'processus de reclassement' produit en pièce G24, que la société SNCF Voyageurs disposait de 6 mois maximum pour le reclasser en établissement à compter de l'avis d'inaptitude.
Or, il résulte du compte rendu de la cellule de maintien dans l'emploi du 8 décembre 2016 que la procédure de reclassement a été 'enclenchée' le 8 décembre 2016 seulement, soit plus de six mois après l'avis d'inaptitude.
La matérialité de ce fait est établie.
S'agissant du 'ballottage incessant, sans stabilité', M. [V] [T] soutient que la société SNCF Voyageurs n'a pas cessé de l'envoyer 'à droite, à gauche, pour de longs détachements : à [Localité 6] de septembre à décembre 2008, à [Localité 13] de janvier à mars 2209, à [Localité 14] d'avril à septembre 2009, à [Localité 10] d'octobre 2009 à janvier 2010, à [Localité 12] en janvier et février 2012, à [Localité 11] de juin 2012 à avril 2013 et enfin à [Localité 10] de décembre 2014 à septembre 2015.
Ceci n'est pas contesté par la société SNCF Voyageurs.
S'agissant des sanctions injustifiées, M. [V] [T] ne vise aucune sanction disciplinaire particulière de sorte qu'il y a lieu de considérer qu'il soutient que les nombreuses sanctions disciplinaires dont il a fait l'objet étaient toutes abusives.
Or, il ne précise pas en quoi toutes ces sanctions sont infondées.
Dans ces conditions, il n'est pas établi que M. [V] [T] a fait l'objet de sanctions disciplinaires injustifiées.
En ce qui concerne l'absence de remise des fiches individuelles de suivi malgré ses demandes,
M. [V] [T] produit deux courriels du 29 mars 2016 et du 20 avril 2016 par lesquels il demande la transmission de ses fiches individuelles d'août et décembre 2015 et de toute année 2016.
Dans la mesure où la société SNCF Voyageurs ne justifie pas avoir répondu favorablement à cette demande, la cour considère que la matérialité de ce fait est établie.
Enfin, M. [T] justifie de la dégradation de son état de santé au moyen de plusieurs pièces :
- la demande d'examen de spécialiste faite par le médecin de la SNCF le 13 mai 2016 en raison d'une ' souffrance morale' et la réponse du psychologue spécialiste mentionnant l'existence de ruminations mentales, de fatigue et de baisse de l'élan vital
- le certificat d'arrêt de travail du 17 mai 2016 mentionnant l'existence d'un syndrome anxiodépressif
- le compte rendu de consultation du 26 juillet 2016 mentionnant un ' épisode dépressif avec symptomatologie anxieuse importante évoluant depuis mars 2016"
- un certificat médical d'arrêt de travail du 27 février 2017 mentionnant un syndrome dépressif.
Tous ces faits, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral.
La société SNCF Voyageurs ne rapporte pas la preuve de ce que ses agissements n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement en ce que :
- elle ne s'explique pas sur les motifs de rejet de chacune des candidatures de M. [T] et des raisons pour lesquelles ce dernier a ainsi été maintenu en détachement au lieu d'intégrer un poste pérenne
- elle ne justifie pas des motifs pour lesquels la procédure de reclassement a débuté avec retard et ne produit pas d'éléments démontrant avec suffisamment de précision que cette procédure a été ralentie par le comportement assurément agressif de M. [T] et par ses difficultés à travailler en équipe
- elle ne s'explique pas sur l'absence de remise des fiches individuelles malgré les demandes de M. [T].
L'existence d'un harcèlement moral est ainsi démontrée.
Au vu des éléments versés aux débats, la cour évalue à la somme de 6 000 euros le montant des dommages et intérêts réparant le préjudice subi par M. [V] [T] du fait de ce harcèlement moral.
Cette somme sera assortie des intérêts légaux à compter du présent arrêt.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour mise à la réforme sans cause réelle et sérieuse :
M. [T] ne fait pas la démonstration et ne justifie pas que l'inaptitude est en lien avec le harcèlement moral dont il a été victime ou avec une exécution déloyale du contrat de travail, laquelle repose sur les mêmes faits.
De son côté, la société SNCF Voyageurs ne justifie pas de ce que les trois postes proposés à M. [V] [T] à titre de reclassement dans le bassin lyonnais - tous refusés - et le poste d'agent SUGE basé à [Localité 8] qui lui a également été proposé mais sur lequel il n'a pas été retenu, étaient les seuls postes disponibles pendant toute la période de reclassement qui a duré environ 5 ans.
En conséquence la mise à la réforme de M. [V] [T] n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse.
En considération de l'ancienneté de M. [T] (23 ans et 1 mois), de sa rémunération mensuelle moyenne (1 840 euros), de son âge lors de la rupture du contrat de travail (46 ans), de sa formation, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi et de l'absence de justificatifs sur sa situation professionnelle et financière après la rupture du contrat de travail, il convient de lui allouer, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, la somme de 11 000 euros à titre de dommages-intérêts pour mise à la réforme sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-délivrance de l'attestation Pôle Emploi, devenu France Travail :
Il est constant que, suite à un oubli, la société SNCF Voyageurs n'a pas remis à M. [V] [T] l'attestation Pôle emploi avec les autres documents de rupture transmis le 27 avril 2020 et que cette attestation ne lui a finalement été remise que le 25 janvier 2021, sur sa demande.
M. [V] [T] soutient que, de ce fait, il n'a perçu aucune indemnisation sur la période du 24 mars 2020 au 25 janvier 2021, alors qu'il aurait dû percevoir pendant cette période une indemnisation pendant 308 jours à hauteur d'une somme totale de 11 975 euros.
Il demande donc une somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Comme le fait justement valoir la société SNCF Voyageurs, M. [T] ne rapporte pas la preuve de son préjudice dans la mesure où il ressort du courrier de Pôle Emploi lui notifiant ses droits le 2 février 2021 que son droit à indemnisation a seulement été différé mais n'a pas été anéanti.
En conséquence la cour rejette cette demande présentée pour la première fois en cause d'appel.
Sur la capitalisation des intérêts légaux :
La capitalisation des intérêts sera ordonnée, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur le remboursement des sommes payées par Pôle Emploi, devenu France Travail :
Selon l'article L1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige : 'Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne au sein de Pôle emploi peut, pour le compte de Pôle emploi, de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire'.
S'agissant d'une mise à la réforme sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d'ordonner, d'office et par application de l'article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société SNCF Voyageurs à Pôle Emploi, devenu France Travail, des indemnités de chômage payées à M. [V] [T] à la suite de sa mise à la réforme, dans la limite de 1 mois de prestations.
Sur la remise sous astreinte des bulletins de salaire rectifiés :
La société SNCF Voyageurs sera également condamnée à remettre à M. [V] [T] dans les 6 semaines du prononcé du présent arrêt un dernier bulletin de salaire dûment rectifié au vu des dispositions du présent arrêt.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Dans la mesure où il n'y a pas lieu de douter de la bonne exécution de cette condamnation, la demande d'astreinte sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la société SNCF Voyageurs supportera la charge des dépens de première instance et d'appel, en ce non compris les frais d'exécution forcée.
Par ailleurs, M. [V] [T] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner l'employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 2000 euros au titre des frais qu'il a dû exposer en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris, SAUF en ce qu'il a :
- rejeté la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts pour mise à la réforme sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau sur ces chefs et y ajoutant :
CONDAMNE la société SNCF Voyageurs à payer à M. [V] [T] les sommes suivantes :
- 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt ;
- 11 000 euros à titre de dommages-intérêts pour mise à la réforme sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts pour non-délivrance de l'attestation Pôle emploi ;
DIT que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales ;
CONDAMNE la société SNCF Voyageurs à remettre à M. [V] [T] dans les 6 semaines du prononcé du présent arrêt un dernier bulletin de salaire dûment rectifié au vu des dispositions du présent arrêt ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
ORDONNE le remboursement par la société SNCF Voyageurs à Pôle Emploi, devenu France Travail, des indemnités de chômage payées à M. [V] [T] à la suite de sa mise à la réforme, dans la limite de un mois de prestations ;
CONDAMNE la société SNCF Voyageurs à payer à M. [V] [T] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SNCF Voyageurs aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce non compris les frais d'exécution forcée ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN