Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 02 Juin 2022
N° RG 20/00771 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GPKI
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 13 Mai 2020, RG 2019F00237
Appelants
M. [B] [U]
né le 16 juillet 1959 à SAINT PIERRE D'ALBIGNY (73250) à ST PIERRE D'ALBIGNY (73250), demeurant 196 Chef-Lieu, Pontamafrey-Montpascal - 73300 LA TOUR EN MAURIENNE
S.A.S. TRANSPORTS [U], dont le siège social est sis 196 Chef-lieu, Pontamafrey-Montpascal - 73300 LA TOUR EN MAURIENNE prise en la personne de son représentant légal
Représentés par la SELARL CORDEL-BETEMPS, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimées
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de Gestion, la société EQUITIS GESTION dont le siège social est à PARIS (75017) 6 place de la République Dominicaine, et représentée par la société MCS ET ASSOCIES, ayant son siège social à PARIS (75020) - 256 Bis Rue des Pyrénées, agissant en qualité de recouvreur poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY
S.A. SOCIETE GENERALE dont le siège social est sis 29 boulevard Hausmann - 75009 PARIS prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 29 mars 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
La société par actions simplifiée à associé unique Transports [U] a été immatriculée au RCS le 15 septembre 2014 et exerce, selon l'objet social déclaré au dit registre, une activité de transport routier de marchandises et de location de véhicules avec conducteur en France et à l'international, étant précisé que Monsieur [B] [U] exploitait, avant cette date, la même activité en nom personnel et ce depuis 2007.
Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2014, la SAS [U] a ouvert dans les livres de la SA Société Générale un compte courant professionnel référencé n°00020814095.
Par acte du 30 octobre 2014, ces deux sociétés ont convenu d'une convention de trésorerie courante, utilisable par le débit du compte courant professionnel, pour un montant de 10 000 euros.
Par acte sous seing privé du même jour, Monsieur [B] [U], président de la SAS, s'est porté caution solidaire des engagements souscrits pour une durée de 10 ans et dans la limite de 13 000 euros.
Le montant de l'ouverture de crédit a successivement été porté à 15 000 puis à 30 000 euros par actes sous seing privé des 7 novembre 2015 et 21 avril 2016.
Au cours de l'année 2017, la SAS Transports [U] a connu des difficultés de trésorerie excédant le plafond contractuellement convenu.
Après que des pourparlers aient été engagés entre les parties, et faute de réduction du découvert dans les limites initialement fixées, la SA Société Générale a procédé, après préavis, à la clôture du compte courant de la SAS Transports [U] le 8 février 2018 en mettant en demeure sa cliente d'avoir à lui régler, sous huitaine, la somme de 50 029,49 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel.
Par courriers recommandés du 28 mars 2019, la banque a mis en demeure la SAS Transports [U] ainsi que Monsieur [B] [U] d'avoir à lui régler la dette sous huitaine, dans la limite de la somme de 13 000 euros concernant ce dernier.
A défaut d'exécution spontanée, la SA Société Générale a, par acte du 23 juillet 2019, fait assigner en paiement la société Transports [U] ainsi que Monsieur [B] [U], en sa qualité de caution.
Par décision réputée contradictoire du 13 mai 2020, le tribunal de commerce de Chambéry a :
- condamné solidairement la SAS Transport [U] et Monsieur [U] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SA Société Générale :
la somme de 50 541,85 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2019, et ce concernant Monsieur [U], dans la limite du montant plafond de son cautionnement, soit le montant de 13 000 euros outre les intérêts au taux légal sur ce montant à compter du 30 mars 2019,
la somme de 800 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
les dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 73,22 euros TTC avec TVA à 20%, comprenant les frais de mise au rôle et de la décision,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par acte du 17 juillet 2020, Monsieur [U] et la SAS Transports [U] ont interjeté appel de la décision.
Postérieurement, par acte sous seing privé du 3 août 2020, la SA Société Générale a cédé au Fonds commun de titrisation Castanea la créance qu'elle détenait contre la SAS Transports [U]. Cette cession a été portée la connaissance des appelants suivant courriers des 8 septembre et 28 octobre 2020.
Le Fonds commun de titrisation Castenea est alors intervenu volontairement à l'instance par conclusions du 22 décembre 2020.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Transports [U] et Monsieur [B] [U] demandent à la cour de :
- réformer la décision entreprise,
- dire et juger que la SA Société Générale a commis des fautes contractuelles en lien de causalité direct avec le préjudice subi par la société Transports [U] et par Monsieur [B] [U],
En conséquence,
- condamner la SA Société Générale à verser à la société Transports [U] la somme de 72 366,16 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance,
- ordonner la compensation des créances réciproques,
- condamner la SA Société Générale à verser à Monsieur [B] [U] la somme de 13 000 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance,
- ordonner la compensation des créances réciproques,
- condamner la SA Société Générale à verser à la société Transports [U] et à Monsieur [B] [U] la somme de 3 000 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA Société Générale aux entiers dépens de l'instance.
En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 22 décembre 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion, la société Equitis Gestion, et représenté par la société Mcs et associés demande à la cour de:
- dire et juger recevable et bien fondée son intervention volontaire,
- mettre hors de cause la SA Société Générale, créancier lui ayant cédé sa créance détenue sur la société Transports [U],
- dire et juger que la société Transports [U] ne démontre pas l'existence et la réalité d'une faute commise par la SA Société Générale,
- débouter la société Transports [U] de sa demande de dommages et intérêts et de compensation judiciaire,
- condamner la société Transports [U] à lui payer la somme de 50 619,69 euros,
- dire et juger que Monsieur [U] ne démontre pas l'existence et la réalité d'une faute commise par la SA Société Générale,
- débouter Monsieur [U] de sa demande de dommages et intérêts et de compensation judiciaire,
- condamner Monsieur [B] [U], au titre de son engagement de caution solidaire, à lui payer la somme de 13 000 euros,
En tout état de cause,
- condamner solidairement la société Transports [U] et Monsieur [B] [U] à lui payer les intérêts à compter du 28 mars 2019, date de la mise en demeure de la SA Société Générale, jusqu'au complet paiement,
- s'entendre condamner solidairement la société Transports [U] et Monsieur [B] [U] à lui payer en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000 euros,
- s'entendre condamner solidairement la société Transports [U] et Monsieur [B] [U] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Gaudin, membre de la Scp Cabinet Denarie Buttin Perrier Gaudin, avocat, sur son affirmation de droit et avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel et les conclusions des appelants ont été signifiées à la SA Société Générale par actes des 25 septembre et 5 octobre 2020 (signification à personne habilitée).
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'intervention volontaire du fonds commun de titrisation Castanea
Conformément aux articles 328 et suivants du code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le fonds commun de titrisation Castanea vient aux droits de la SA Société Générale selon acte notarié du 3 août 2020 portant cession de créance. La cour observe que la créance revendiquée contre la société Transports [U] est mentionnée dans un extrait de l'annexe dite 'désignation et individualisation des créances composant le portefeuille' jointe à la convention et 'certifié conforme par extrait littéral à l'original déposé au rang des minutes de l'office notarial ayant recueilli la convention'.
Aussi, il convient de recevoir l'intervention volontaire du fonds commun de titrisation Castanea et de mettre hors de cause la SA Société Générale.
Sur la créance du fonds de titrisation
Selon l'article 1134 du code civil, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En application des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait ayant éteint son obligation.
A ce titre, pour étayer sa créance, le fonds commun de titrisation Castanea verse aux débats :
la convention d'ouverture de compte courant professionnel du 1er octobre 2014 signée entre la SA Société Générale et la SAS Transports [U],
la convention de trésorerie du 30 octobre 2014 pour un montant de 10 000 euros,
l'acte de caution solidaire de Monsieur [B] [U] en date du 30 octobre 2014,
les conventions de trésorerie des 7 novembre 2015 et 21 avril 2016 portant successivement l'encours autorisé à 15 000 puis à 30 000 euros,
un décompte de créance actualisé au 5 juin 2019 fixant la dette de la SAS Transports [U] à la somme de 50 619,69 euros (intérêts arrêtés à cette même date).
La SAS Transports [U] ainsi que Monsieur [B] [U], président de cette même société, ne contestent ni la régularité de la clôture du compte courant, ni la validité des conventions de trésorerie sus-mentionnées, ni le décompte de la créance arrêté au 5 juin 2019.
De même, si Monsieur [B] [U] met en exergue la responsabilité de la banque, au titre d'un manquement à son obligation de conseil et d'information s'agissant du factor choisi par la SAS Transports [U] en 2017, il importe de relever qu'il reconnaît, aux termes de ses écritures, l'existence de son engagement de caution du 30 octobre 2014 (à hauteur de 13 000 euros) lequel n'est pas remis en cause quant à sa validité ou quant à son opposabilité.
Il en résulte que la SAS Transport [U] doit être condamnée à payer au fonds commun de titrisation Castanea la somme de 50 619,69 euros (incluant les intérêts arrêtés au 5 juin 2019) outre intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2019, Monsieur [B] [U] étant, pour sa part, solidairement condamné au paiement de la dette dans la limite de la somme de 13 000 euros outre les intérêts au taux légal sur ce montant à compter du 6 juin 2019.
Sur l'action en responsabilité dirigée contre la Société Générale
Au visa de l'article 1231-1 du code civil, les intimés mettent en exergue la faute de la SA Société Générale pour avoir, à titre principal, manqué à ses obligations d'information et de conseil dans la mesure où le contrat d'affacturage souscrit par la SAS Transports [U] auprès de la Compagnie Générale d'Affacturage (CGA) se limitait aux créances domestiques et s'est avéré inefficace concernant les créances qu'elle détenait à l'encontre de la société de droit italien Marenzana au titre des factures émises à compter du 28 février 2017.
Il convient, à titre liminaire, de distinguer les obligations d'information et de conseil susceptibles d'être mises à la charge de la banque. Tandis que la première tend à éclairer le consentement du client quant à l'étendue du service proposé ou de la prestation convenue, la seconde vise à orienter la décision du client. Concernant cette dernière obligation, il doit être retenu, en raison du devoir de non-immixtion de la banque, qu'un établissement bancaire n'est pas débiteur d'un devoir de conseil général à l'égard de son client sauf s'il a contracté une obligation spécifique en ce sens, ce qui n'est ni prétendu ni démontré par les appelants. Aussi, la responsabilité de la SA Société Générale n'est susceptible d'être engagée sur ce fondement que dans le cas où elle aurait spontanément fourni un conseil inadapté à une situation dont elle avait connaissance, la preuve de la délivrance d'un tel conseil et de son caractère inadapté incombant à celui qui l'invoque.
En l'espèce, il importe de rappeler que la SA Société Générale, immatriculée au RCS de Paris, est une personne morale distincte de la Compagnie Générale d'Affacturage (CGA), SA au capital de 14 400 000 euros immatriculée au RCS de Bobigny avec laquelle la SAS Transports [U] a souscrit un contrat d'affacturage le 13 janvier 2017.
En outre, alors qu'il est établi que la SAS Transports [U] était antérieurement en relation d'affaire avec la société BNP Paribas Factor avec laquelle elle possédait un contrat d'affacturage qu'elle a abandonné puis repris courant 2017, aucune des pièces versées aux débats ne permet de déterminer si le contrat d'affacturage signé avec la société concurrente SA CGA a été souscrit à l'initiative de la SAS Transports [U], à l'initiative de la SAS Transports [U] sur recommandation de la SA Société Générale ou encore sur proposition de la SA Société Générale consécutivement à une demande de son client.
Plus avant, une simple lecture du contrat d'affacturage permet d'observer que son article 2, intitulé 'champ d'application' (en page 1 sur 4 de la convention), stipule expressément en termes clairs et précis 'portée territoriale : France métropolitaine', permettant ainsi au contractant de prendre connaissance, sans ambiguïté aucune, du champ d'application de la convention.
Or, à supposer que la SA Société Générale ait été débitrice d'une obligation d'information ou de conseil envers la SAS Transports [U] quant à la convention passée avec SA CGA ou encore qu'elle ait conseillé à cette société de signer un tel contrat avec la SA CGA, force est de constater que le contrat d'affacturage a été souscrit le 13 janvier 2017, alors-même que les premières tractations échangées entre les sociétés Transports [U] et Marenzana, pour déterminer les contours d'une éventuelle collaboration entre elles, remontent selon les courriels produits par les appelants eux-mêmes au 26 janvier puis 8 février 2017.
Il en résulte que la SAS Transports [U] et Monsieur [B] [U] échouent, en tout état de cause, à rapporter la preuve que la SA Société Générale avait connaissance, à la date de signature du contrat avec la SA CGA, d'un besoin d'affacturage à l'international concernant sa cliente. Dès lors, aucune faute de la SA Société Générale n'est démontrée au titre d'un devoir d'information ou de conseil lui incombant dans le cadre du contrat d'affacturage souscrit le 13 janvier 2017.
Par ailleurs, si les appelants reprochent successivement à la SA Société Générale, suite aux difficultés de trésorerie apparues postérieurement au 28 février 2017, la mise en place d'un système d'escompte qui n'était valable que pour ses clients domestiques, l'absence de proposition rapide d'un plan adapté à la poursuite d'activité de la SAS Transports [U] ayant concouru à l'augmentation de son découvert bancaire, la tardiveté de la levée de son interdiction bancaire puis, in fine, la perte du contrat avec la société Marenzana, il est néanmoins établi que la ligne d'escompte accordée par la SA Société Générale s'est avérée opérationnelle pour les clients domestiques, que la SA Société Générale a participé à une médiation à l'initiative de la Banque de France, le 24 mai 2017, pour trouver une solution de trésorerie concernant la SAS appelante, que, consécutivement, un plan d'apurement des dettes a été proposé à cette même société, l'interdiction bancaire ayant postérieurement été levée 15 juin 2017. Aussi, l'ensemble de ces éléments permet de retenir que la SA Société Générale a concrètement recherché, de façon loyale et avec diligence, une solution permettant, pour sa cliente, de poursuivre son activité.
En conséquence, à défaut de démonstration d'une quelconque faute de la banque au cours de la relation contractuelle l'ayant liée à la SAS Transports [U], les appelants doivent, l'un et l'autre, être déboutés de leurs demandes indemnitaires respectives.
Sur les demandes annexes
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SAS Transports [U] et Monsieur [B] [U] doivent supporter in solidum les dépens de première instance et ceux d'appel, avec pour ces derniers, application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Gaudin.
La SAS Transports [U] et Monsieur [B] [U], qui succombent à l'instance, sont condamnés in solidum à payer au fonds commun de titrisation Castanea la somme globale de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Déclare recevable l'intervention volontaire du fonds commun de titrisation Castanea venant aux droits de la SA Société Générale selon la convention de cession de créance du 3 août 2020,
Met en conséquence hors de cause la SA Société Générale du fait de la cession de créance,
Réforme le jugement déféré et statuant à nouveau,
Condamne la SAS Transport [U] à payer au fonds commun de titrisation Castanea la somme de 50 619,69 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2019, Monsieur [B] [U] étant solidairement tenu au paiement de cette dette dans la limite de 13 000 euros outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 6 juin 2019,
Condamne in solidum la SAS Transports [U] et Monsieur [B] [U] à payer au fonds commun de titrisation Castanea la somme globale de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne in solidum la SAS Transports [U] et Monsieur [B] [U] aux dépens de première instance et d'appel, Maître Gaudin étant autorisée à recouvrer directement à leur encontre les dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Ainsi prononcé publiquement le 02 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La GreffièreLa Présidente