Texte intégral
N° RG 24/01457 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MGYV
C9
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 17 DECEMBRE 2025
APPEL
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Grenoble, décision attaquée en date du 24 avril 2023, enregistrée sous le n° 18/03023 suivant déclaration d'appel du 9 avril 2024
APPELANTS :
Melle [V] [M] [G]
née le [Date naissance 12] 1962 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 15]
M. [O] [M] [S] [G]
né le [Date naissance 13] 1998 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 14]
tous deux représentés par Me Charles-albert ENNEDAM, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
M. [N] [M], Venant aux droits de Mme [D] [E] [W] veuve [M] (décédée le [Date décès 9] 2020 à [Localité 21])
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 17]
représenté par Me Alain FESSLER de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
M. [Z] [P] [M], Venant aux droits de Mme [D] [E] [W] veuve [M] (décédée le [Date décès 9] 2020 à [Localité 21])
né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 24] (38)
de nationalité française
[Adresse 20]
[Localité 17]
Mme [U] [I] [M], Venant aux droits de Mme [D] [E] [W] veuve [M] (décédée le [Date décès 9] 2020 à [Localité 21])
née le [Date naissance 18] 1973 à [Localité 23]
de nationalité française
[Adresse 19]
[Localité 16]
Tous deux représentés par Me Alain FESSLER de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Christelle ROULIN, Conseillère,
Mme Caroline BLACHIER, Conseillère,
DEBATS :
A l'audience publique du 1er octobre 2025, Mme Caroline Blachier, conseillère, chargée du rapport, assistée de Abla Amari, greffière , a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [W] veuve [M] a eu quatre enfants nés de son union avec son époux, M. [B] [M], à savoir : [Z], [F], [N] et [U] [M].
Elle a vécu, par la suite, en concubinage avec M. [J] [S].
Aux termes d'un testament olographe du 16 juillet 2003, M. [J] [S] a institué pour légataire universelle Mme [D] [W] veuve [M].
Suivant jugement rendu le 27 février 2006 par le tribunal de grande instance de Grenoble, M. [J] [S] a adopté en la forme simple M. [F] [M], fils de sa compagne.
M. [F] [A] était marié à Mme [V] [G], avec laquelle il a eu un fils [O] [A] [G], né le [Date naissance 13] 1998.
[J] [S] est décédé le [Date décès 11] 2008 à [Localité 21] (38), laissant pour lui succéder son fils adoptif, M. [F] [A], et Mme [D] [W] veuve [M], instituée légataire universelle.
Le patrimoine de [J] [S] comprenait notamment un bien immobilier situé [Adresse 7] (38), dans lequel il demeurait avec sa compagne.
Par acte authentique du 3 juin 2009, M. [F] [A] a procédé à la délivrance du legs au profit de Mme [D] [W] veuve [M]. Cet acte prévoyait expressément que ledit émolument porterait sur la moitié des biens meubles et immeubles dépendant de la succession du testateur, l'autre moitié se trouvant appartenir au réservataire, en cette qualité.
M. [F] [A] est décédé le [Date décès 1] 2015, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [V] [M] [G], et leur fils, M. [O] [A] [G].
Par courrier du 30 mai 2017, Mme [V] [M] [G], et M. [O] [A] [G] ont demandé, par l'intermédiaire de leur conseil, à leur belle-mère et grand-mère, Mme [D] [W] veuve [M], de leur verser une participation financière pour son occupation privative du bien indivis situé [Adresse 5] (38), et ce sous forme d'un loyer à hauteur de 500 euros mensuels, correspondant à la moitié de la valeur locative dudit bien.
Par courrier du 20 septembre 2017, ils réitéraient leur demande de manière rétroactive depuis le [Date décès 1] 2015, date du décès de [F] [A], et ce en vain.
Par exploit d'huissier du 3 juillet 2018, Mme [V] [M] [G] et M. [O] [A] [G] ont donc fait assigner à cette fin Mme [D] [W] veuve [M] devant le tribunal judiciaire de Grenoble.
Mme [D] [W] veuve [M] est décédée le [Date décès 9] 2020 à [Localité 21] (38), en cours d'instance, laissant pour lui succéder ses trois enfants issus de son union avec [B] [M], à savoir [Z], [N] et [U] [M], ainsi que son petit-fils, [O] [A] [G], venant par représentation de son père prédécédé, [F] [A].
Seul M. [N] [M], venant aux droits de feue sa mère, est intervenu volontairement à la procédure de première instance.
Par jugement contradictoire du 24 avril 2023, rectifié par jugement du 11 mars 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
déclaré irrecevable l'action engagée par Mme [V] [M] [G] et M. [O] [A] [G],
rejeté les demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [V] [M] [G] et M. [O] [A] [G] aux dépens,
Par déclaration du 9 avril 2024, Mme [V] [M] [G] et M. [O] [A] [G] ont interjeté appel de cette décision en chacune de ses dispositions expressément mentionnées dans la déclaration d'appel.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2025, Mme [V] [M] [G] et M. [O] [A] [G] demandent à la cour de :
juger recevable et bien fondé l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 24 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Grenoble rectifié matériellement par jugement du 11 mars 2024 ;
infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
condamner M. [N] [M] venant aux droits et obligations de Mme [D] [M] à payer à Mme [V] [M] [G] et M. [O] [A] [G] la somme de 29 500 euros correspondant au montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [D] [M] sur la période du [Date décès 1] 2015 au [Date décès 9] 2020, somme représentant la moitié de la valeur locative de l'appartement situé [Adresse 6] ;
condamner M. [N] [M] venant aux droits et obligations de Mme [D] [M] à payer à Mme [V] [M] [G] et M. [O] [A] [G] la somme de 1500 euros respectivement, soit 3000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [N] [M], en sa qualité de successeur de Mme [D] [M], à payer les entiers dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de leurs prétentions, ils font valoir notamment que leur droit à paiement d'une indemnité d'occupation n'est pas contestable dès lors que Mme [D] [W] veuve [M] a occupé privativement le bien indivis situé à [Localité 21] (38) jusqu'à son décès survenu le [Date décès 9] 2020 et alors même qu'à compter du décès de son fils [F], ledit bien se trouvait en indivision entre elle d'une part, à hauteur de moitié indivise en pleine propriété, et M. [O] [A] [G] d'autre part, à concurrence de moitié en nue-propriété, Mme [V] [M] [G] en ayant l'usufruit.
Ils exposent avoir fondé par erreur, en première instance, leur demande en paiement sur les dispositions des articles 1303 et suivants du code civil relatives à l'enrichissement injustifié, et soutiennent être recevables à modifier en appel le fondement juridique de leurs prétentions qui demeurent identiques à celles de première instance. Ils invoquent désormais les dispositions de l'article 815-9 du code civil au soutien de leur demande d'indemnité d'occupation compte tenu de leur qualité de coïndivisaires.
Enfin, ils précisent que la valeur locative du bien étant de 1000 euros par mois, M. [N] [M] venant aux droits de sa mère décédée se trouverait donc redevable à leur égard de la moitié de cette somme, soit 500 euros par mois, pour la période d'occupation privative de sa mère postérieurement au décès de [F], soit du [Date décès 1] 2015 au [Date décès 9] 2020, d'où la somme totale de 29 500 euros au paiement de laquelle ils demandent qu'il soit condamné.
Par conclusions d'intimé notifiées le 09 juin 2025, M. [N] [M], ainsi que M. [Z] [M] et Mme [U] [M], intervenants volontaires, tous trois venant aux droits de [D] [W] veuve [M], demandent à la cour de :
constater qu'ils interviennent à la procédure en leur qualité d'héritiers de [D] [W] veuve [M], décédée le [Date décès 9] 2020 à [Localité 21] (38) ;
à titre principal,
confirmer le jugement entrepris ;
dire et juger que Mme [V] [M] [G] et M. [O] [A] [G] pouvaient engager une action sur le fondement de l'article 815-9 du code civil ;
déclarer irrecevable l'action intentée par Mme [V] [M] [G] et M. [O] [A] [G] ;
à titre subsidiaire,
dire et juger qu'il existe bien une cause à l'enrichissement de Mme [D] [W] veuve [M] et à l'appauvrissement de Mme [V] [M] [G] et M. [O] [A] [G] ;
débouter Mme [V] [M] [G] et M. [O] [A] [G] de l'intégralité de leurs demandes ;
à titre infiniment subsidiaire,
dire et juger que les héritiers de [D] [W] veuve [M] ne sont tenus au règlement d'aucune indemnité pour la période d'avril 2015 à mai 2017 ;
ramener à de plus justes proportions la demande d'indemnité formée par Mme [V] [M] [G] et M. [O] [A] [G], pour la période postérieure au mois de mai 2017 ;
en tout état de cause,
débouter Mme [V] [M] [G] et M. [O] [A] [G] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
condamner solidairement Mme [V] [M] [G] et M. [O] [A] [G] à payer à [D] [W] veuve [M] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
les condamner aux entiers dépens de l'instance.
A l'appui de leurs prétentions, ils sollicitent, à titre principal, la confirmation de la décision déférée ayant déclaré irrecevable l'action des consorts [A] [G] du fait du caractère subsidiaire de l'action de in rem verso. Ils soutiennent, en effet, que dans la mesure où Mme [D] [W] veuve [M] avait la qualité de coïndivisaire, ils n'auraient pas dû agir sur le fondement de l'article 1303 du code civil mais sur celui de l'article 815-9 du même code.
A titre subsidiaire, ils concluent au rejet de la demande d'indemnité d'occupation, arguant de ce qu'il existe bien une cause à l'enrichissement de Mme [D] [W] veuve [M] et à l'appauvrissement corrélatif des appelants tenant la qualité de légataire universelle de celle-ci et l'accord de M. [F] [A] pour que sa mère se maintienne dans les lieux sans aucune contrepartie financière, engagement que ses héritiers seraient tenus de garantir en application de l'article 1122 ancien du code civil. Ils ajoutent que Mme [D] [W] veuve [M] n'a nullement bénéficié de la jouissance exclusive du bien litigieux dans la mesure où se trouvaient, dans celui-ci, divers effets personnels et meubles appartenant à M. [F] [A], ainsi qu'un véhicule appartenant à Mme [V] [M] [G].
A titre subsidiaire, ils demandent à ce que le montant de l'indemnité d'occupation soit ramené à de plus justes proportions, dès lors que depuis 2008, Mme [D] [W] veuve [M] a toujours réglé seule l'ensemble des taxes, travaux et frais d'entretien du bien litigieux ; que les appelants ne justifient pas de la valeur locative de ce dernier ; et que ce n'est qu'à compter du 30 mai 2017 que les consorts [A] [G] ont sollicité pour la première fois une indemnité d'occupation, de sorte qu'aucune somme ne saurait être réclamée à ce titre pour la période antérieure.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera relevé que si par principe, en application des articles 924 et suivants du code civil, le legs est réductible en valeur et non en nature de sorte qu'il n'existe aucune indivision entre le légataire universel et l'héritier réservataire (en ce sens Civ.1ère, 11 mai 2016), dans le présent cas d'espèce, la délivrance du legs faite au profit de Mme [D] [W] veuve [M] par acte notarié du 3 juin 2009, prévoit expressément que l'émolument portera sur la moitié des biens meubles et immeubles dépendant de la succession du testateur, l'autre moitié se trouvant appartenir au réservataire, en cette qualité.
Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a retenu l'existence d'une indivision entre M. [F] [A] et Mme [D] [W] veuve [M], à concurrence de moitié chacun, sur les biens provenant de la succession de [J] [S], dont le bien immobilier situé [Adresse 7] (38).
Sur la recevabilité de l'action :
Sur la recevabilité de la demande en paiement initialement fondée sur l'enrichissement injustifié :
En application de l'article 122 du code de procédure civile, «Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L'article 1303-3 du code civil dispose que « L'appauvri n'a pas d'action sur ce fondement lorsqu'une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription. »
Le premier juge a déclaré irrecevable l'action engagée par les consorts [A] [G] sur le fondement de l'enrichissement injustifié, au motif que cette action ne pouvait être admise qu'à défaut de toute autre action. Il a, en effet, estimé que dès lors que Mme [D] [W] veuve [M] et son fils [F] [M] se trouvaient en indivision sur le bien immobilier hérité ensuite du décès de M. [J] [S], les demandeurs se devaient d'agir sur le fondement de l'article 815-9 du code civil pour solliciter le versement par Mme [D] [W] veuve [M] d'une indemnité d'occupation à compter du décès de son fils [F], à l'exclusion des règles régissant l'enrichissement injustifié.
Or force est de rappeler que le caractère subsidiaire reconnu à l'action fondée sur le principe de l'enrichissement sans cause ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, mais une condition inhérente à l'action (en ce sens, Civ. 1Ère, 04 avril 2006).
Dès lors, c'est à tort que le premier juge a déclaré irrecevable l'action des consorts [M] [G] [S] fondée sur les dispositions des articles 1303 et suivants du code civil.
La décision sera donc infirmée de ce chef.
Sur la recevabilité de la demande en paiement fondée en appel sur l'article 815-9 du code civil :
Aux termes de l'article 563 du code de procédure civile, « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code dispose que « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. »
En l'espèce, la demande formée par les consorts sur un fondement juridique distinct de celui invoqué en première instance, en l'occurrence sur l'article 815-9 du code civil au lieu de l'article 1303 du code civil, constitue un moyen nouveau recevable en cause d'appel.
En outre, elle tend aux mêmes fins, en l'occurrence à la condamnation de M. [N] [M] venant aux droits de sa mère, [D] [M], au paiement d'une indemnité d'occupation de 29 500 euros sur la période du [Date décès 1] 2015 au [Date décès 9] 2020, correspondant à la moitié de la valeur locative de l'appartement situé à [Localité 21] (38).
En conséquence, la cour, statuant à nouveau, déclarera l'action recevable.
Sur le bien-fondé de l'action :
Aux termes de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil, 'L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.'
L'article 815-10 alinéas 2 à 4 du même code dispose que « Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être.
Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision. »
En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats qu'à compter du décès de son fils, [F], survenu le [Date décès 1] 2015, Mme [D] [W] veuve [M] s'est maintenue dans le bien indivis situé [Adresse 7] (38) jusqu'à son propre décès survenu le [Date décès 9] 2020.
Contrairement à ce que soutiennent les intimés, leur mère a occupé ledit bien de manière privative à titre de résidence principale. A cet égard, le caractère privatif de la jouissance de ce local d'habitation ne saurait être remis en cause par le seul fait que certains effets personnels et mobiliers appartenant à son fils défunt s'y trouvent ou qu'un véhicule soit resté stationné dans le garage, distinct de la partie habitable.
Par ailleurs, M. [N] [M], M. [Z] [M] et Mme [U] [M] échouent à démontrer l'existence d'une convention passée entre M. [F] [A] et sa mère, aux termes de laquelle cette dernière aurait été autorisée à se maintenir gratuitement dans le bien indivis. En effet, la preuve d'une telle convention n'est pas rapportée, de même que celle de dispositions de dernières volontés prises par son fils [F] en ce sens.
Enfin, dès lors qu'il n'est ni établi, ni même allégué que la prescription quinquennale prévue par l'article 815-10 du code civil serait acquise, l'indemnité litigieuse pouvait être sollicitée pour la totalité de la période d'occupation concernée, et non uniquement à compter du courrier adressé le 30 mai 2017.
Pour autant, force est de rappeler que l'indemnité d'occupation privative doit être assimilée à un revenu accroissant à l'indivision. C'est ainsi que la Cour de cassation a pu juger, qu'en application des articles 815-9 et 815-10 susvisés, l'indemnité d'occupation due par un indivisaire pour la jouissance privative d'un immeuble indivis était due à l'indivision et devait entrer pour son montant total dans la masse active partageable (en ce sens, Civ. 1Ère, 22 novembre 2023, 22-10.269).
Dès lors, les consorts [A] [G] ne sont pas fondés à solliciter la condamnation de M. [N] [M], ès qualités d'ayant-droit de feue sa mère, [D] [M], à leur payer une indemnité d'occupation correspondant à la moitié de la valeur locative du bien indivis situé à [Localité 21] (38), et ce alors même qu'il s'agit d'une créance revenant pour sa totalité à l'indivision et devant être intégrée comme telle à l'actif de sa masse pour le calcul des droits des parties. A cet égard, il sera relevé que les intimés font état, quant à eux, du règlement par leur mère de nombreuses charges incombant à l'indivision et produisent notamment les avis d'imposition des taxes foncières et d'habitation correspondants.
Enfin, il sera également relevé que les appelants ne communiquent aucun élément permettant de justifier de la valeur locative dudit bien à hauteur du montant mensuel de 1000 euros qu'ils réclament.
En considération de l'ensemble de ce qui précède, ils ne pourront qu'être déboutés de leur demande de ce chef.
Sur les frais du procès :
La décision sera confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné Mme [V] [M] [G] et M. [O] [A] [G] aux dépens de première instance.
Mme [V] [M] [G] et M. [O] [A] [G] ayant succombé en leurs prétentions devant la cour, ils seront condamnés aux dépens d'appel.
L'équité commande enfin de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 24 avril 2023, rectifié par jugement du 11 mars 2024, sauf en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l'action engagée par Mme [V] [M] [G] et M. [O] [A] [G],
Déboute Mme [V] [M] [G] et M. [O] [A] [G] de leur demande de condamnation de M. [N] [M], venant aux droits et obligations de [D] [M], à leur payer la somme de 29 500 euros, à titre d'indemnité d'occupation, pour la période du [Date décès 1] 2015 au [Date décès 9] 2020 ;
Y ajoutant,
Rejette le surplus des demandes des parties,
Condamne Mme [V] [M] [G] et M. [O] [A] [G] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PRONONCÉ par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ par la présidente Anne Barruol et par la greffière Abla Amari à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente