Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00450 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2NZV
JUGEMENT
Minute : 25/006245
Du : 21 Octobre 2025
Monsieur [X] [U]
Représentant : Me [W], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2103
C/
[15] (81446471176 LG90)
S.A. [10] (2023/168)
Représentant : Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1971
———
GROSSE DELIVREE LE
A
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COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
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JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 21 Octobre 2025 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 12 Septembre 2025, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [U],
domicilié : chez Madame [P],
[Adresse 7]
Représenté par Me Claudine BOURJOLLY,
Avocat au barreau de PARIS
Substituée par Me Karima HADJ SAID,
Avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEURS :
[15] ,
demeurant [Adresse 17]
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
S.A. [10]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Aude LACROIX,
Avocat au barreau de PARIS
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juin 2024, M. [X] [U] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la [14].
Le 12 août 2024, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable.
Le 28 octobre 2024, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 17 mois, au taux d’intérêt de 0,00 %, moyennant une mensualité de remboursement de 1 523,00 €.
M. [X] [U], à qui les mesures ont été notifiées le 6 novembre 2024, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 19 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 27 mars 2025.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2025.
Par courrier reçu au greffe le 4 mars 2025, [18] a confirmé le montant de sa créance.
A l’audience, [10], comparante, représentée, actualise sa créance à la somme de 15 138,08 € et sollicite le rééchelonnement de sa créance.
M. [X] [U], comparant, représenté, soutient oralement ses dernières conclusions et demande au juge des contentieux de la protection de rééchelonner ses dettes avec une mensualité de remboursement d’un montant maximum de 500 euros, au taux de 0 %, avec renouvellement au bout deux ans, et de mettre les frais de la procédure à la charge du Trésor Public. Il actualise sa situation personnelle et financière.
Les autres parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Certaines parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l'audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
1. Sur la vérification de la créance détenue par [10]
Selon l’article L. 733-12 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé des créances établi par la commission de surendettement le 22 novembre 2024 qu’à cette date, M. [X] [U] était redevable d’une somme de 17 309,64 euros.
Or, à l’audience, [10] actualise sa créance à la somme de 15 138,08 euros, arrêtée au 7 juillet 2025, ce que ne conteste pas M. [X] [U].
En conséquence, il convient de retenir ce montant.
2. Sur le traitement de la situation de surendettement
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 731-1 et L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de :
Salaire du débiteur
2 005,82 €
TOTAL
2 005,82 €
Le montant des salaires mensuels moyens a été calculé en fonction du montant net annuel imposable, une fois déduite la CSG.
Il apparaît qu’avec aucune personne à sa charge, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
632,00 €
Total
632,00 €
Les charges de la vie courante ont été estimées de façon objective par un modèle établi par la [14].
Si le débiteur a justifié être père d’un enfant, il n’a pas justifié d’un envoi d’argent régulier à son bénéfice. Les seules pièces fournies à la cause sont relatives à des envois d’argent à X se disant [V] [A] et X se disant [S] [U] qui ne présentent aucun rapport évident avec son fils ou la mère de celui-ci.
Si le débiteur a indiqué être hébergé moyennant le versement d’une participation, il n’en a pas justifié.
La capacité de remboursement réelle du débiteur doit être établie à 1 373,82 €, étant indiqué que la part maximale des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 481,94 euros.
En l’état, il convient donc d’établir un plan de rééchelonnement des dettes en retenant une mensualité maximum de 481,94 euros au taux de 0,00 % sur une durée de 49 mois. Le taux nul s’impose afin de permettre de désintéresser un maximum les créanciers sur le capital et les intérêts dus dans le délai le plus bref.
Conformément à l’article L. 711-6 du code de la consommation, il y a lieu de dire que les paiements s’imputeront en priorité sur les dettes détenues par les bailleurs, en l’occurrence [10].
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
FIXE la créance détenue par [10], pour les seuls besoins de la procédure, à la somme de 15 138,08 euros ;
CONSTATE que la capacité de remboursement de M. [X] [U] se limite à la somme de 481,94 euros ;
ORDONNE le rééchelonnement de l’ensemble du passif sur 49 mois au taux de 0,00 %, moyennant une mensualité maximum de remboursement de 481,94 € ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital et que les sommes porteront intérêt à un taux de 0,00 % ;
DIT que les premiers versements devront intervenir au plus tard le 15 janvier 2026, puis au plus tard le 15 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l’expiration d’un délai d’un mois après réception d’une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
DIT qu’il appartient à M. [X] [U] de prendre toutes les mesures nécessaires pour procéder au règlement des mensualités prévues ;
DIT que le tableau recensant l’ensemble des créances, leur quantum, le nombre et le montant des mensualités de remboursement sera annexé à la présente décision;
RAPPELLE que pendant la durée d’exécution des mesures, M. [X] [U] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes ni accomplir d’actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la décision ;
RAPPELLE que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes à la suite d’une condamnation pénale, les amendes et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ne peuvent être effacées;
RAPPELLE que pendant toute la durée des mesures adoptées, les créanciers auxquels elles sont opposables ne peuvent exercer de mesures d’exécution à l’encontre des biens de M. [X] [U] ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [11] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [13].
Ainsi fait et jugé à [Localité 12] le 21 octobre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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