Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 07 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02953 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POAX
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 05 MAI 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE N° RG 22/00002
APPELANTE :
Madame [H] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me MALBEC avocat pour Me Antoine SOLANS de la SELARL ANTOINE SOLANS, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMEE :
SA LA POSTE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascale DELL'OVA de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT,SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 10 Octobre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, Président, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Florence FERRANET, Conseiller
M.Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SA LA POSTE a embauché Mme [H] [R] en qualité de guichetière suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier 2006. La salariée travaillait déjà pour La Poste depuis le 1er avril 1992 suivant contrats de travail à durée déterminée.
La salariée a été victime, a deux reprises, en 1999 et 2010, d'agressions à main armée s'étant déroulées dans le bureau de poste où elle travaillait.
La salariée été placée à plusieurs reprises en arrêt maladie et la dernière fois en novembre 2018. Elle ne devait plus réintégrer l'entreprise.
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a décidé d'accorder à la salariée une reconnaissance travailleur handicapé du 16 mai 2018 au 28 février 2023 avec orientation vers le milieu ordinaire.
Le 20 janvier 2022, le médecin du travail a rendu l'avis suivant :
« Avis d'inaptitude article L. 4624-4 du code du travail
Heure d'arrivée : 11h15 Heure de départ : 11h45
Étude de poste en date du : 11/01/2022
Étude des conditions de travail en date du : 11/01/2022
Échange avec l'employeur en date du : 11/01/2022
Date de la dernière actualisation de la fiche d'entreprise : 14/01/2022
Cas de dispense de l'obligation de reclassement : « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » « L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Contestant l'avis du médecin du travail, Mme [H] [R] a saisi le 26 janvier 2022 la formation de référé du conseil de prud'hommes de Carcassonne, laquelle, par ordonnance rendue le 5 mai 2022, a :
débouté la salariée de sa demande et dit qu'il n'y a pas lieu à désignation d'un médecin inspecteur du travail ;
débouté les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ordonné que chacune des parties fasse siens les dépens s'il en est exposé ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Cette décision a été notifiée le 19 mai 2022 à Mme [H] [R] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 1er juin 2022.
En application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'appel étant relatif à une ordonnance de référé, le président de la chambre a fixé les jour et heure auxquels l'affaire sera appelée à bref délai, soit le 17 octobre 2022.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 8 octobre 2022 aux termes desquelles Mme [H] [R] demande à la cour de :
à titre principal,
annuler l'avis d'inaptitude au poste de chargée de clientèle rendu par le médecin du travail en date du 20 janvier 2022 avec obstacle à tout reclassement dans un emploi et y substituer un avis d'inaptitude au poste avec possibilité de reclassement sur un poste en contact avec le public en dehors d'un bureau de poste ou sur un poste en télétravail ou travail de téléopérateur ;
à titre subsidiaire,
confier toute mesure d'instruction au médecin-inspecteur du travail territorialement compétent à savoir la DIRRECTE Occitanie, qui s'adjoindra si nécessaire le concours d'un tiers ;
condamner l'employeur au paiement des honoraires du médecin-inspecteur du travail d'un montant de 200 € ainsi qu'aux frais d'expertise ;
en tout état de cause,
condamner l'employeur au paiement de la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner l'employeur aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 27 septembre 2022 aux termes desquelles la SA LA POSTE demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes ;
l'infirmer pour le surplus ;
condamner la salariée à lui payer la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner la salariée aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 4624-7 du code du travail disposait au temps de la saisine de la formation de référé du conseil de prud'hommes que :
« I.-Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige.
II.-Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. À la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III.-La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
IV.-Le conseil de prud'hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d'expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l'action en justice n'est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.
V.-Les conditions et les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État. ».
1/ Sur la demande d'annulation de l'avis d'inaptitude avec obstacle à tout reclassement
La salariée, contestant se trouver dans un cas de dispense de l'obligation de reclassement, et soutenant pouvoir être reclassée « sur un poste en contact avec le public en dehors d'un bureau de poste ou sur un poste en télétravail ou travail de téléopérateur », produit deux certificats du Dr [U] [A], médecin généraliste, datés respectivement du 15 mars 2022 et du 21 juin 2022 ainsi rédigés :
« Je, soussigné, Dr [A] [U], docteur en médecine, certifie que Mme [R] [H] ne présente pas de contre-indication cliniquement décelable à un emploi sédentaire dans un poste sans contact avec le grand public. »
« Je, soussigné, Dr [A] [U], spécialiste en réparation juridique du dommage corporel, médecin traitant, certifie avoir vu, examiné et suivre à mon cabinet : Mme [R] [H] née le 14/10/1968. Elle a présenté dans les suites d'un accident de travail survenu le 20 novembre 2010 une situation anxio-dépressive sévère dans le cadre d'une névrose traumatique caractérisée par le développement de symptômes spécifiques faisant suite à l'exposition à cet événement traumatique dans un contexte de menaces de mort et de coups et blessures. Ces symptômes ont été regroupés en des reviviscences, avec souvenirs répétitifs et envahissants de cette agression, cauchemars et insomnie, retours itératifs à l'acte délictueux, peurs et détresse lors de l'exposition à des stimuli associés à l'événement traumatique (bruits divers). Des symptômes d'évitement se sont établis progressivement comme l'évitement des souvenirs, pensées et sentiments liés au traumatisme et à son lieu. Des altérations cognitives et émotionnelles avec incapacité à se rappeler les évènements traumatiques et à les exprimer, tendance à se blâmer et culpabiliser, diminution de l'intérêt pour les activités de loisirs, de toutes sortes de travaux ménagers ou professionnels, sentiment de détachement des autres (familles, amis et collègues), restrictions des émotions positives. Une hyper-activation du système nerveux se manifestait par une irritabilité et accès de colère sans raison apparente, par des sursauts itératifs et des difficultés de concentration. Son état de santé a nécessité un traitement lourd et, puis au long cours, un suivi psychiatrique et entretiens psychothérapeutiques constants avec le Dr [O], psychiatre, puis le Dr [D], psychiatre et moi-même tous les mois pendant plusieurs années. À la suite de ces traitements, une réhabilitation s'est faite progressivement et les traitements sont devenus plus légers. La reprise du travail a pu se faire sous condition d'être en dehors du public tout venant. Son aptitude au travail est possible sous réserve de ne pas être en contact direct avec le public et usagers courants. ».
La salariée produit encore un certificat établi le 19 août 2022 par le Dr [G] [Z], psychiatre, et rédigé en ces termes :
« Je soussigné, Dr [Z] [G], docteur en médecine, certifie avoir suivi en consultation Mme [R] [H]. Elle présentait un syndrome de stress post traumatique, consécutif à deux braquages vécus dans sa carrière de guichetière à La Poste. À ce jour, suite au travail de psychothérapie entrepris ici, elle ne présente plus de trouble en lien avec les psychotraumatismes de braquage. Il ne persiste à ce jour aucun élément cliniquement observable pouvant justifier une mise en inaptitude ou en invalidité. ».
Les certificats médicaux produits par la salariée apparaissent contradictoires, le Dr [G] [Z] faisant état d'une psychothérapie qu'il aurait menée alors que Dr [U] [A], médecin généraliste, fait état d'un suivi psychiatrique mené par deux autres psychiatres, les docteurs [O] et [D]. Les certificats sont aussi contradictoires quant à leurs conclusions, le Dr [U] [A] faisant état d'une aptitude sous réserve d'une absence de contact direct avec le grand public alors que le psychiatre [Z] n'indique aucune restriction.
Dès lors, la cour ne trouve pas dans les éléments produits par la salariée la matière nécessaire à substituer à l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail, le Dr. [L], une décision d'inaptitude au poste avec possibilité de reclassement sur un poste en contact avec le public en dehors d'un bureau de poste ou sur un poste en télétravail ou travail de téléopérateur.
2/ Sur la demande d'une mesure d'instruction
La salariée sollicite à titre subsidiaire une mesure d'instruction, afin de démontrer qu'elle ne se trouve pas dans un cas de dispense de l'obligation de reclassement.
L'employeur répond que le médecin du travail, le Dr [L], connaissait particulièrement bien la salariée pour s'être prononcé sur son aptitude par 10 avis avant celui en cause, les 16 février 2006, 6 décembre 2007, 18 juin 2009, 11 janvier 2013, 30 avril 2013, 14 mai 2013, 25 mars 2016, 5 août 2017, 16 février 2018, 30 novembre 2021. Il ajoute que le médecin du travail a fait réaliser un bilan reconversion ainsi qu'un bilan social.
Le conseil de la salariée décrit le parcours de cette dernière dans l'entreprise en ces termes :
« Reclassée à la Poste centrale de [Localité 5] à compter du mois de mars 2013, Mme [H] [R] a pendant quatre mois été « mise au placard », son travail consistant à servir le café et à arroser les plantes puis mise à la disposition de personnes qui n'avaient en réalité nullement besoin d'elle. C'est dans ce contexte, que Mme [H] [R] va être amenée à travailler avec la directrice de sûreté, Mme [X] [M], qui avait pour mission de gérer les incidents avec violence commis dans les bureaux de poste et qui avait confié à Mme [H] [R] la tâche de téléphoner aux gérants d'agences postales victimes d'agressions, pour se renseigner sur leur système de sécurité. Mme [H] [R] n'a pas supporté, cette tâche lui rappelant les agressions dont elle-même avaient été victimes, et a donc été contrainte de s'arrêter jusqu'en septembre 2016.
Au terme de son arrêt, Mme [H] [R] va être affectée à la direction départementale de la Poste à [Localité 6] afin de pallier l'absence d'une secrétaire en congé maternité. Toutefois, Mme [H] [R], qui travaillait en binôme avec une seconde secrétaire, Mme [C] [P], s'étant rendu compte que le travail pour deux était insuffisant, qu'en réalité Mme [C] [P] s'accaparait l'essentiel des tâches en lui confiant les plus inintéressantes et que celle-ci n'avait de cesse de lui dire qu'elle était sur un siège éjectable, à compter du mois de novembre 2016, Mme [H] [R] va à nouveau être contrainte de s'arrêter.
Mme [H] [R] reprendra le 22 janvier 2018 en qualité non pas de chargée de clientèle mais comme un cadre venant en appui de Mme [T] [K] à la direction régionale de la Poste de [Localité 6]. Si dans le cadre de cette mission, Mme [R] s'est sentie reconnue pour ses compétences, Mme [T] [K] l'ayant beaucoup aidé dans l'acquisition de compétences complémentaires, en revanche, Mme [F] [B], RH, n'ayant de cesse de lui dire que cette situation ne saurait durer ad vitam aeternam et qu'elle allait inévitablement être licenciée pour inaptitude, Mme [R] a une nouvelle fois « craqué » et pour cause et à compter de novembre 2018, contrainte de s'arrêter.
Le 16 février 2018, à la demande de son employeur, le médecin du travail va émettre un avis d'inaptitude à son poste de chargée de clientèle avec possibilité de reclassement sur un poste en contact avec le public en dehors d'un bureau de poste ou sur un poste en télétravail ou travail de téléopérateur et la nécessité d'un bilan de reconversion professionnelle ».
Le bilan « reconversion professionnelle / maintien » mené du 16 avril au 10 juillet 2018 a été interrompu en raison de l'état de santé de la salariée.
Il ressort de ces éléments que la salariée n'est plus en contact avec le public depuis mars 2013, soit depuis plus de 9 ans, et qu'elle est arrêtée depuis trois ans.
Le Dr [G] [Z], psychiatre, atteste que la salariée « ne présente plus de trouble en lien avec les psychotraumatismes de braquage ».
La description que la salariée elle-même livre de son parcours dans l'entreprise fait état de risques psychosociaux récurrents, causes selon elle de son dernier arrêt maladie de plus de trois ans, risques sans aucun rapport avec l'accueil du public et qui, à eux seuls, suffiraient à justifier la mention critiquée selon laquelle « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
La cour retient en conséquence que la contestation des cas de dispense de l'obligation de reclassement, fondée sur la seule opinion du médecin traitant, selon lequel l'inaptitude se trouve limitée aux postes occasionnant un contact avec le public, n'apparaît pas basée sur des éléments suffisamment pertinents pour justifier une mesure d'instruction destinée à vérifier le bien fondé de l'appréciation du médecin du travail lequel a notamment examiné la salariée à 11 reprises sur une période de plusieurs années.
En conséquence, il convient de débouter la salariée de sa demande de mesure d'instruction.
3/ Sur les autres demandes
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais qu'elles ont exposés en première instance et en appel et qui ne sont pas compris dans les dépens. Dès lors, elles seront déboutées de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La salariée supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Déboute Mme [H] [R] de ses demandes.
Y ajoutant,
Déboute la SA LA POSTE de sa demande relative aux frais irrépétibles.
Condamne Mme [H] [R] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT