Texte intégral
N° RG 24/03836 N° Portalis DBVX-V-B7I-PUYI
Nom du ressortissant :
[X] [T]
[T]
C/
MME LA PREFETE
DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 07 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [T]
né le 21 Octobre 1996 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
MME LA PRÉFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Marc AUGOYARD, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 07 Mai 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 05 mars 2019, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à [X] [T] sous son identité de [O] [R] par le préfet des Bouches du Rhône.
Le 07 janvier 2021, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à [X] [T] alias [O] [R] par le préfet du Var.
Le 04 mai 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant un an été notifiée à [X] [T] par le préfet de l'Ardèche.
Le 06 mars 2024 [X] [T] était interpellé et placé en garde à vue pour vol de vélos électriques, procédure à l'issue de laquelle aucune suite particulière n'était donnée par le procureur de la République sauf à demander au service enquêteur d'envoyer copie de la procédure au juge d'application des peines de Grenoble qui avait émis une fiche de recherche à l'égard de l'intéressé.
Le 06 mars 2024, le préfet du Rhône a ordonné le placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 08 mars 2024 confirmée en appel le 12 mars 2024 et par ordonnance du 05 avril 2024, confirmée en appel le 08 avril 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [X] [T] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 03 mai 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 05 mai 2024 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 06 mai 2024 à 11 heures 55, [X] [T] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement, que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage et que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public.
[X] [T] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 07 mai 2024 à 10 heures 30.
[X] [T] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [X] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[X] [T] a eu la parole en dernier. Il explique que sa femme et son enfant sont en Suisse, et qu'il ne veut pas que son fils connaisse la même vie que lui. Il précise qu'il avait prévenu le SPIP et souhaite stabiliser sa situation.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [X] [T] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. » ;
Attendu que le conseil de [X] [T] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- dans un courrier du 19 janvier 2024 les autorités consulaires d'Algérie ont fait connaître leur accord pour délivrer un laissez-passer consulaire pour [X] [T] qui circulait sans être muni de document d'identité ou de voyage en cours de validité,
- dès le 7 mars 2024, la préfète du Rhône a sollicité l'organisation d'un départ pour l'Algérie auprès de la Division Nationale de l'Eloignement du Ministère de l'Intérieur,
- le vol obtenu pour le 22 mars 2024 a cependant dû être annulé, faute de remise du document de voyage avant cette date par le consulat d'Algérie à [Localité 3],
- que suite à la demande d'un nouveau routing le 21 mars 2024, un autre vol est programmé le 8 avril 2024,
- que le 26 mars 2024, la préfecture du Rhône a transmis ce plan de voyage au consulat général d'Algérie à [Localité 3] en lui demandant de bien vouloir lui indiquer la date à partir de laquelle elle pourra venir récupérer le laissez-passer,
- les vols programmés les 08 avril 2024 et 18 avril 2024 ont été également annulés faute de délivrance du laissez-passer consulaire,
- une nouvelle demande de routing a été formulée et un vol est fixé pour le 11 mai prochain ;
- le comportement de [X] [T] constitue une menace pour l'ordre public au regard de ses interpellations multiples et signalisations sous divers alias outre le fait qu'il a été condamné à la peine de 3 mois d'emprisonnement le 30 novembre 2021 pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants et recel de vol ;
Attendu que le premier juge a retenu souverainement que les différentes diligences engagées, la reconnaissance faite par l'AIgérie et son accord de principe ainsi que les relances opérées par la préfecture permettaient la délivrance d'un laissez-passer consulaire dans le délai de la prolongation exceptionnelle et ce d'autant que l'intéressé revendique sa nationalité algérienne ; qu'il ne peut être présumé que l'absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires algériennes exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée ;
Que de surcroît l'examen de sa fiche pénale établit qu'il a été condamné à 3 mois et 12 mois d'emprisonnement dont 6 assortis du sursis les 30 novembre 2021 et 27 juillet 2023 pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants en 2021 et violence avec usage ou sous la menace d'une arme en 2023 ; Qu'alors qu'il était sous sursis probatoire il a été placé en garde à vue le 06 mars 2024, la procédure établissant qu'il faisait l'objet d'une fiche de recherche de la part du juge d'application des peines ; Qu'ainsi que l'a relevé le premier juge ce comportement caractérise une menace pour l'ordre public ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [X] [T],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
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