Texte intégral
Arrêt N°
MI
R.G : N° RG 22/00446 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVSP
[S]
C/
S.A. VIVO ENERGY REUNION EUNION SA')
Etablissement Public COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA REUNION
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU [Cadastre 12] NOVEMBRE 2022
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT PIERRE / REUNION en date du 25 FEVRIER 2022 suivant déclaration d'appel en date du 12 AVRIL 2022 rg n°: 21/00036
APPELANT :
Monsieur [D], [X], [M] [S]
[Adresse 3]
[Localité 19]
Représentant : Me Olivier SPERA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
S.A. VIVO ENERGY REUNION EUNION SA')
[Adresse 2]
[Localité 20]
Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Etablissement Public COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA REUNION
[Adresse 1]
[Localité 18]
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Septembre 2022 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Mélanie CABAL, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le [Cadastre 12] Novembre 2022.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le [Cadastre 12] Novembre 2022.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
Exposé du litige
Par jugement en date du 08 octobre 2010, le tribunal de grande instance Saint Pierre a condamné la SCI BEJOINS à payer à la société ENGEN Réunion la somme de 259 941,71 euros avec intérêt au taux légal à compter du 26/08/2009.
La société ENGEN Réunion a poursuivi les associés de la SCI BEJOINS à due proportion de leur participation dans le capital de la SCI.
Par jugement en date du 28 mars 2014 (RG 13/411) le TGI de Saint Pierre a condamné en leur qualité d'associés de la SCI BEJOINS Monsieur [D] [S] à hauteur de 181 959,19 euros outre les intérêts de droits à compter du 26/08/2009 et Monsieur [F] [S] à hauteur de 77 982,51 euros, ainsi qu'à la capitalisation annuelle des intérêts et à 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été signifié aux parties le 11 avril 2014.
Le certificat de non appel a été délivré le 20 mai 2014.
Le 02 mai 2014, la société Engen Réunion a fait délivrer un commandement aux fins de saisie vente à Monsieur [F] [S] pour une somme de 83 358,97 euros et à Monsieur [D] [S] pour une somme de 190 748,51 euros.
Le 26 mai 2014, la société Engen Réunion a fait procéder à une saisie attribution sur le compte bancaire détenu par Monsieur [D] [S] auprès de la BFCOI.
Le 14 octobre 2014, la société Engen Réunion a fait procéder à une saisie attribution sur le compte bancaire détenu par Monsieur [F] [S] auprès de la BFCOI.
Une hypothèque judiciaire a été prise le 07 mars 2018 par la société Engen Réunion à hauteur de 240 802,25 euros et publiée le 14 mars 2018 sur les parcelles situées sur la commune de [Localité 22] dont Monsieur [D] [S] est propriétaire à savoir: AI [Cadastre 4] [Localité 24] 00ha -69 a ' 30ca,AI [Cadastre 5] [Localité 24] 00ha ' 41a -25ca, AI [Cadastre 11] [Localité 24] 00ha ' 4a -80ca ,AI[Cadastre 12] [Localité 24] 00ha ' 48a -75ca , AO [Cadastre 14] [Adresse 21] 00 ha '21 a -46 ca, AO[Cadastre 15] [Adresse 21] 00 ha ' 03a -32ca et sur celles dont il est usufruitier à savoir: AO[Cadastre 6] [Adresse 23] commune [Localité 22] 00ha-01a-10ca;AO[Cadastre 7] [Adresse 23] commune [Localité 22] 00ha-92a-60ca;AO[Cadastre 8] [Adresse 23] commune [Localité 22] 00ha-36a-60ca;AO[Cadastre 9] [Adresse 23] commune [Localité 22] 00ha-46a-20ca;AO[Cadastre 10] [Adresse 23] commune [Localité 22] 00ha-02a-90ca;A[Cadastre 13] [Adresse 23] commune [Localité 22] 01ha-65-23ca.
Le 19 mai 2020, l'huissier de justice mandaté par SA Vivo Energy Réunion anciennement dénommée la société Engen Réunion a délivré un itératif commandement aux fins de saisie vente à Monsieur [F] [S] portant sur une créance d'un montant de 115 656,23 euros.
Le 03 août 2020, l'huissier de justice mandaté par SA Vivo Energy Réunion venant aux droits de la société Engen Réunion a vainement procédé saisie attribution sur les comptes bancaires détenus par Monsieur [D] [S] auprès de la BFCOI.
Le 21 janvier 2021, poursuivant le recouvrement de sa créance, la Société Vivo Energy Réunion a fait signifier un commandement de payer valant saisie immobilière à Monsieur [D] [S] pour un montant de 240 802,25 euros concernant deux parcelles cadastrées AO [Cadastre 14] et AO [Cadastre 15] sur la Commune [Localité 22] aux fins de voir ordonner la vente forcée du bien.
Ce commandement de payer a été publié le 03 mars 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 26] de la Réunion (Volume 2021 S n°16).
Le 30 avril 2021, la société Vivo Energy Réunion a fait délivrer à Monsieur [D] [S] une assignation devant le JEX à l'audience d'orientation aux fins de voir ordonner la vente forcée du bien saisi.
Le 03 mai 2021, la société Vivo Energy Réunion a dénoncé au trésor public, créancier inscrit, le commandement de payer ainsi que l'assignation devant le JEX statuant en matière de saisie immobilière.
Par jugement en date du 25 février 2022 (RG 21/00036), le juge de l'exécution de Saint Pierre a
-Débouté M. [D] [X] [M] [S] de toutes ses demandes;
-Dit que la créance de la SA Vivo Energy Réunion s'élève:
Concernant Monsieur [D] [S] à la somme de 229 802,25 euros soit:
>182 959,19 euros en principal,
>46 843,06 euros en intérêts arrêtés à la date du 26 août 2009;
-Ordonné la vente forcée du bien saisi, sis à [Localité 22], [Adresse 21], cadastré section AO n°[Cadastre 14] et AO n°[Cadastre 15];
-Autorisé la SA Vivo Energy Réunion à en poursuivre la vente;
-Dit que le créancier poursuivant organisera la visite du bien saisi le samedi précédant l'adjudication, et ce, avec le concours éventuel de l'huissier qui a dressé le procès-verbal descriptif, et assistance d'un commissaire de police et d'un serrurier en cas de difficulté ou d'opposition des débiteurs saisis;
-Fixé la date d'adjudication à l'audience du vendredi 6 mai 2022 à 10 heures à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion);
-Dit que les dépens de l'instance seront compris dans les frais de vente soumis à taxation.
Le 12 avril 2022, Monsieur [D] [S] a relevé appel du jugement d'orientation du juge de l'exécution RG 21/00036 tant à l'encontre de la société Vivo Energy Réunion que du Comptable du Pôle Recouvrement Spécialisé de la Réunion.
Saisi par requête de l'appelant en date du 19 avril 2022, le premier président de la cour d'appel a par ordonnance en date du 21 avril 2022, autorisé Monsieur [D] [S] a assigné à jour fixe.
Le 14 juin 2022, Monsieur [D] [S] a assigné à jour fixe SA Vivo Energy Réunion et le Comptable du Pôle Recouvrement Spécialisé de la Réunion devant la cour d'appel.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions en date du 19 avril 2022 et dans l'assignation à jour fixe délivrée le 14 juin 2022, Monsieur [D] [S] demande à la cour au visa des articles 2224, 1353 du Code civil de:
-INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
-Statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER que le recouvrement des intérêts échus plus de 5 ans avant la mesure d'exécution est prescrit.
DIRE ET JUGER que la société VIVO ENERGY n'est pas fondée à solliciter le recouvrement force d'une créance et de ses intérêts échus depuis 2009.
DIRE ET JUGER que la créance servant de fondement aux poursuites n'est ni liquide, ni exigible.
DECLARER nul et de nul effet le commandement de payer, ainsi que l'ensemble de la procédure de saisie pratiquée.
ORDONNER la radiation du commandement de payer au service de la publicité foncière;
ORDONNER la mainlevée de la saisie pratiquée;
CONDAMNER solidairement les créanciers poursuivants à payer à Monsieur [S] [D] la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, et aux entiers dépens.
SUBSIDIAIREMENT
Vu l'article 1343-5 du code civil;
INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
AUTORISER Monsieur [D] [S] à apurer l'intégralité de la dette dans un délai maximum de 6 mois à compter de la décision à intervenir.
ORDONNER la suspension de la procédure de saisie immobilière et de ses effets pendant la durée de ce délai de grâce.
Dépens comme de droit.
TRES SUBSIDIAIREMENT
Vu les pièces versées aux débats
Vu l'article L 322-6 du CPCE;
INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER que la mise à prix fixée par la société Vivo Energy Réunion est manifestement insuffisante au regard de la valeur vénale des parcelles objets de la mesure de saisie.
FIXER la mise à prix à une somme qui ne saurait être inférieure à 20.000 euros.
Dépens comme de droit.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 16 juin 2022, la société Vivo Energy Réunion venant aux droits de la société Engen Réunion demande à la cour de:
- CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
- CONDAMNER Monsieur [D], [X], [M] [S] aux entiers dépens et à payer à la Société Vivo Energy Réunion une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Comptable du Pôle Recouvrement Spécialisé de la Réunion n'a pas constitué avocat.
***
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour relève qu'il ne résulte pas des pièces versées à la procédure que la société Vivo Energy Réunion anciennement dénommée Engen Réunion ait notifié ses conclusions au Comptable du Pôle Recouvrement Spécialisé de la Réunion qui n'a pas constitué avocat tout en constatant qu'elle ne formule à son encontre aucune demande.
Sur la nullité du commandement de payer:
Monsieur [D] [S] soutient que le commandement de payer fait état d'une créance dont le montant est erroné et qui ne saurait en toute état de cause justifier la saisie de plusieurs biens immobiliers faute d'être liquide et exigible.
Il fait valoir que la créance excipée par le créancier d'un montant total de 240 802,25 euros est composée selon le décompte produit, d'intérêts échus s'élevant à la somme de 46 787,32 euros à compter du 26/08/2009 au 01/12/2017 alors qu'il n'est pas recevable en application des dispositions de l'article 2224 du code civil à obtenir le recouvrement des intérêts échus de cette somme plus de cinq ans avant la mesure d'exécution.
La société Vivo Energy Réunion qui invoque les dispositions de l'article R 321-3 du code de procédure civile, fait valoir que le caractère à supposer erroné des sommes mentionnées dans le décompte ne pourrait conduire qu'à la réduction de celles-ci et n'entraîne pas la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière le reprenant.
Elle fait observer s'agissant du décompte d'intérêts qui est contesté que le délai de prescription des intérêts est interrompu par chaque acte de saisie ou acte de commencement d'exécution forcée ce dont elle justifie par les commandements aux fins de saisie vente délivrés le 02 mai 2014 à messieurs [D] [S] et [F] [S], les saisies attribution pratiquées le 26 mai 2014 à l'encontre de messieurs [D] [S] et [F] [S], les saisies attribution du 04 octobre 2016 et du 03 août 2020 à l'encontre de [F] [S], l'itératif commandement aux fins de saisie délivré le 19 mai 2020 à [F] [S] et la saisie attribution du 03 novembre 2020 délivrée à Monsieur [D] [S].
Ceci étant exposé, aux termes de l'article R321-3 du code des procédures civiles d'exécution le commandement de payer valant saisie doit comporter à peine de nullité, le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires, ledit article stipule expressément que « les mentions prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité. Toutefois, la nullité n'est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier.
En l'espèce, le commandement de payer valant saisie vente délivré le 21 janvier 2021 répond aux prescriptions posées par l'article R321-3 du code des procédures civiles d'exécution dès lors qu'il comporte un décompte détaillé des sommes réclamées à savoir:
Concernant Monsieur [D] [S]
« *au principal une somme de 181 959,19 euros;
*intérêts de retard au taux légal sur la somme de 181 959,19 euros au taux légal à compter du 26/08/2009 arrêtés au 01/12/2017: 46 787,32 euros;
*article 700 du CPC 2000 euros;
*intérêts de retard sur la somme de 2000 euros au taux légal à compter du 26/08/2009 arrêtés au 01/12/2017: 55,74 euros;
*frais de recouvrement provisoirement évalués 10 000 euros;
*dépens: mémoire;
*intérêts de retard au taux légal sur la somme de 193 959,19 euros à compter du 01/12/2017 jusqu'au parfait paiement (mémoire);
Total du au 01/12/2017 sauf mémoire, erreur ou omission: 240 802,25 euros;»
Conformément aux dispositions de l'article R. 321-3 du code précité, la nullité du commandement de payer ne saurait être encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier.
En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de nullité du commandement de payer valant saisie vente.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur le montant de la créance poursuivie':
Aux termes de l'article L311-2 du code précité, le créancier doit donc disposer d'un titre exécutoire et la créance dont il va poursuivre le recouvrement par la voie de la saisie immobilière doit être liquide et exigible.
Par jugement réputé contradictoire en date du 28 mars 2014, Monsieur [D] [S] a été condamné au paiement en principal de la somme de 181 959,19 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 26 août 2009 et Monsieur [F] [D] à la somme de 77982,51 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 26 août 2009.
Ce jugement a été signifié le 11 avril 2014 et un certificat de non appel a été délivré le 20 mai 2014.
Il y a lieu de constater que la société Vivo Energy Réunion dispose d'un titre exécutoire.
Il résulte des art. R. 322-15 et R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution doit statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et mentionner, dans le jugement d'orientation, le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et accessoires. Il s'ensuit qu'il n'est pas tenu par le montant de la créance mentionné dans le commandement valant saisie.
C'est donc à tort que le premier juge a refusé de statuer sur le moyen tendant à voir contester le caractère liquide et exigible de la créance au motif qu'il constituerait un moyen de défense au fond.
Le jugement déféré ne pourra qu'être infirmé sur ce point.
S'agissant de la fixation de la créance de la société Vivo Energy Réunion, il sera rappelé que si, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le créancier peut poursuivre pendant dix ans l'exécution du jugement portant condamnation au paiement d'une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l'article 2224 du code civil obtenir le recouvrement des intérêts échus plus de cinq avant la date de sa demande et non encore exigibles à la date à laquelle le jugement avait été obtenu.
Dès lors, les intérêts de retard sur la somme en principal de 181 959,19 euros au taux légal à compter du 26 août 2009 qui étaient exigibles à la date de prononcé du jugement du 28 mars 2014 comme le capital objet de la condamnation, peuvent être recouvrés pendant 10 ans en vertu du titre exécutoire.
En revanche, les intérêts échus postérieurement au jugement du 28 mars 2014 se prescrivent par cinq ans à compter de la demande.
Le commandement de payer valant saisie vente datant du 21 janvier 2021, la société Vivo Energy Réunion ne peut obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande et non encore exigibles à la date à laquelle le jugement avait été obtenu à savoir du 29 mars 2014 au 21 janvier 2016 sont prescrits.
En revanche, la société pourra obtenir le recouvrement des intérêts de retard au taux légal à compter du 21 janvier 2016.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a considéré que la dette d'intérêts n'était pas prescrite et dit que la créance de la société Vivo Energy Réunion s'élevait à la somme de 229 802,25 euros concernant Monsieur [D] [S]
En conséquence, il convient d'arrêter la créance de la société Vivo Energy Réunion en ce qui concerne Monsieur [D] [S] à 209 198,24 euros qui se décompose comme suit: 181 959,19 euros laquelle ouvrant droit à intérêt au taux légal du 26/08/2009 au 28/03/2014 à savoir: 27 239,05 euros, outre les intérêts de retard à compter du 21/01/2016.
Toutefois le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté les frais de recouvrement provisoirement évalués et rapporté à 1000 euros la somme due par chacun des débiteurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de délai de paiement:
Monsieur [D] [S] fait état au soutien de sa demande délai de paiement de six mois de la signature le 05 février 2021 d'une promesse de vente d'un montant de 2 500 848 euros concernant plusieurs parcelles dont notamment les parcelles CR [Cadastre 16] et [Cadastre 17] [Adresse 25] commune de [Localité 26] dont il a la pleine propriété et qui ne font pas l'objet de la saisie immobilière.
Il explique que le projet qui a connu des retards est en voie de concrétisation. Il produit un permis de construire, délivré le 29 avril 2022.
La société Vivo Energy Réunion qui s'oppose à cette demande fait valoir que Monsieur [D] [S] a bénéficié de sept années de délai pour lui permettre d'apurer sa dette, que la promesse de vente excipée pour obtenir un délai de paiement de 24 mois a été signée il y a plus de neuf mois et qu'il n'est justifié d'aucune signature d'un compromis de vente ou de l'existence d'une vente prochaine.
Ceci étant exposé,
L'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit la possibilité pour le juge de l'exécution d'accorder un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, mais seulement pour les instances ouvertes à partir du 1er janvier 2021, en vertu du Décret N° 2020-1452 du 27 novembre 2020.
En outre, en matière de saisie immobilière, le juge ne peut être valablement saisi d'une demande de délai ou de suspension de la procédure d'exécution qu'avant la publication du commandement à cette fin.
Comme l'a retenu à juste titre le premier juge, l'ancienneté de la créance, les délais dont Monsieur [F] [S] et Monsieur [D] [S] ont d'ores et déjà bénéficiés, le devenir incertain de la promesse de vente signée en février 2021, l'absence de précisions quant aux modalités d'apurement de la dette, outre la tardiveté de la demande de délais, justifient que ceux-ci soient déboutés de leur demande de délais de paiement.
Le jugement déféré sera ainsi confirmé sur ce point.
Sur le montant de la mise à prix:
Monsieur [D] [S] soutient que le montant de la mise à prix à 1000 euros hors frais et charges de deux parcelles de terrain bâtie ayant une superficie respective de 214 et 322 mètres carrés situées en zone constructible dans la commune de l'[Localité 22] est manifestement insuffisant au regard de la valeur vénale du bien immobilier et sollicite une augmentation de ladite mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions de marché.
Il sollicite la fixation de la mise à prix à la somme de 20 000 euros.
La société Vivo Energy Réunion s'oppose à cette demande en faisant valoir que Monsieur [D] [S] ne fournit aucune pièce au soutien de son argumentation d'augmentation artificielle de la mise à prix.
Aux termes de l'article L. 322-6 du code précité, en cas d'insuffisance manifeste de la mise à prix, le débiteur peut demander au juge de fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché.
Pour établir une insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, Monsieur [F] [S] fait état de l'emplacement des parcelles et leur caractère constructible. Pour autant ces énonciations ne sont étayées par aucun élément concret.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur ne rapporte pas la preuve d'une insuffisance manifeste de la mise à prix.
Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a débouté Monsieur [F] [S] de sa demande.
Le jugement déféré sera confirmé.
Sur la demande de vente amiable':
Il appartient au débiteur de fournir les éléments d'appréciation au juge de l'exécution pour établir l'opportunité d'accorder un délai pour réaliser une vente amiable.
En l'espèce, Monsieur [S] fait état de l'emplacement des parcelles et de leur caractère constructible sans en justifier.
C'est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la vente forcée du bien saisi. Le jugement déféré sera confirmé.
Sur les dépens':
Succombant partiellement, Monsieur [F] [S] et Monsieur [D] [S] seront déboutés de leur demande de condamnation de la société Vivo Energy Réunion aux frais irrépétibles.
Monsieur [F] [S] et Monsieur [D] [S] seront condamnés solidairement à payer à la société la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt de défaut mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en qu'il a dit que la créance de la SA Vivo Energy Réunion s'élève:
Concernant Monsieur [D] [S] à la somme de 229.802,25 euros soit:
>182 959,19 euros en principal,
>46 843,06 euros en intérêts arrêtés à la date du 26 août 2009;
LE CONFIRME pour le surplus
Statuant à nouveau du chef infirmé,
ARRETE la créance de la SA Vivo Energy Réunion concernant Monsieur [D] [S] en principal à la somme de 209.198,24 euros, outre les intérêts de retard à compter du 21/01/2016;
DEBOUTE Monsieur [D] [S] de sa demande de condamnation de la SA Vivo Energy Réunion aux frais irrépétibles;
CONDAMNE Monsieur [D] [S] à payer la SA Vivo Energy Réunion la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en appel';
CONDAMNE Monsieur [D] [S] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT