Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/02339 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VXR4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 14 MAI 2024
N° RG 21/02339 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VXR4
DEMANDERESSE :
Mme [Y] [U] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Hélène POPU, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 6] [Localité 5]
[Adresse 1]
CS 20821
[Localité 4]
Représentée par Mme [N] [V], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur: Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur: Yoan RAHYR, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 Mai 2024.
Madame [Y] [K], née en 1980, exerce la profession d’assistante de direction au sein de la société [7] depuis janvier 2016.
Le 28 septembre 2020, Madame [Y] [K] a complété une déclaration de maladie professionnelle, en vue de sa transmission à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5] (CPAM) accompagnée d’un certificat médical initial établi le 28 septembre 2020 mentionnant un « syndrome anxio-dépressif réactionnel au contexte environnemental au travail, avec anxiété majeure, stress émotionnel, pleurs faciles, trouble sommeil et de l’appétit ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 5] a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d'une maladie hors tableau et d'un taux d'incapacité prévisible d'au moins 25%.
Par un avis du 19 mai 2021, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l’exposition professionnelle de Madame [Y] [K].
Cet avis qui s'impose à la caisse primaire d’assurance maladie sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale a été notifié par courrier du 20 mai 2021 à Madame [Y] [K].
Le 2 juin 2021, Madame [Y] [K] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 13 octobre 2021, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée en date du 22 novembre 2021, Madame [Y] [K] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 25 janvier 2022.
Par jugement du 1er mars 2022 auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le tribunal a, avant dire-droit :
-Désigné le CRRMP de la région Ile-de-France aux fins de :
° prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5] conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
° procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
° dire si la maladie en date du 28 septembre 2020 de Madame [Y] [K], à savoir un « syndrome anxio-dépressif », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de Madame [Y] [K],
° faire toutes observations utiles ;
-Sursis à statuer dans l’attente du retour de l’avis du CRRMP.
Le 2nd CRRMP de la région ILE DE FRANCE a rendu son avis le 18 décembre 2023, lequel a été notifié aux parties le 9 janvier 2024 avec convocation des parties pour l’audience du 19 mars 2024.
Lors de celle-ci, Mme [Y] [K], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures, conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens.
Au soutien de ses demandes, elle sollicite du tribunal de :
-Reconnaître son syndrome dépressif comme maladie professionnelle ;
-Condamner la CPAM au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose en substance avoir été confrontée à la violence verbale et physique de M. [D], son employeur, ce dernier se trouvant parfois sous l’emprise de stupéfiants ; qu’il s’agissait souvent d’insultes, d’humiliations récurrentes et de moqueries ; qu’elle arrivait chaque matin avec la boule au ventre en se demandant quel serait l’état d’esprit de M. [D] ; que, compte tenu de l’ensemble des éléments produits : justificatifs des conditions délétères, pesantes, malveillantes de travail, des éléments médicaux, il est manifeste que son syndrome dépressif est directement et essentiellement dû à ses conditions de travail, stressantes, humiliantes, dévalorisantes. Enfin, M. [D] a été condamné au pénal pour des menaces de mort.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 5] sollicite l’entérinement de l’avis défavorable du CRRMP, en l’absence de lien direct et essentiel entre la pathologie de l’assurée et son activité professionnelle, et le rejet de la demande tendant à sa condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches »
***
En l'espèce, le 28 septembre 2020, Madame [Y] [K] a adressé à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 28 septembre 2020 mentionnant un « syndrome anxio-dépressif réactionnel au contexte environnemental au travail, avec anxiété majeure, stress émotionnel, pleurs faciles, trouble sommeil et de l’appétit ».
Après enquête, la CPAM a orienté le dossier vers la saisine d’un CRRMP sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d'une maladie hors tableau et d'un taux d'incapacité prévisible d'au moins 25%.
Par un avis du 19 mai 2021, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de Madame [Y] [K] aux motifs que :
« Madame [K] [U] [Y], née en 1980, est assistante de direction pour une TPE.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa pour un syndrome anxio dépressif réactionnel constaté le 16/09/2019.
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate l’absence de facteur professionnel caractérisé susceptible d’expliquer les plaintes cliniques alléguées.
Pour ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Par courrier du 20 mai 2021, la CPAM a notifié à Mme [K] une décision de refus de prise en charge de sa maladie dite « hors tableau » en date du 28 septembre 2020 au titre de la législation professionnelle, la CPAM étant liée par l’avis défavorable du CRRMP.
Sur contestation de Mme [K] et en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal a, par jugement avant dire droit du 1er mars 2022, désigné un 2nd CRRMP de la région Ile-de-France aux fins de dire si la maladie de Mme [Y] [K], « syndrome anxio-dépressif », maladie hors tableau, est directement et essentiellement causée par son travail habituel.
Le 18 décembre 2023, le 2nd CRRMP de la région Ile-de-France a également rendu un avis défavorable rédigé comme suit :
« La profession en cause est celle d’assistante de direction/responsable contrôle qualité depuis 11/01/2016 chez [7] (Entreprise de 8 salariés) : elle gère l’administratif, la RH, la compta simple, le stock des besoins courants, les commandes fournisseurs et le transport, les plannings, le rangement des papiers.
Ce poste est en fait plus étendu car elle s’occupe également du ménage de l’entreprise : le nettoyage du bureau, du coin cuisine, la vaisselle, les toilettes.
La requérante met en cause son manager direct dont elle partage le bureau, évoquant des humiliations, des critiques, des menaces, une agressivité à son égard, une immixtion dans sa vie privée, et une invitation à des actes illicites.
Le comité a pris connaissance du courrier du médecin du travail 12/10/2020. Le comité a pris connaissance des arguments et rapports d’enquête, des documents juridiques.
L’étude de l’ensemble du dossier, en particulier l’analyse des conditions de travail telles que décrites par l’enquête administrative ainsi que les éléments médicaux transmis (chronologie d’apparition des symptômes, traitements) ne permet pas au comité d’établir l’existence d’un lien direct et essentiel entre le travail et la maladie décrite par certificat médical du 28/09/2020 ».
* *
Madame [K] conteste cette analyse soutenant que le syndrome dépressif dont elle est victime est la résultante directe et essentielle du contexte professionnel dans lequel elle a dû œuvrer au sein de la société [7].
La CPAM sollicite l’entérinement du second avis défavorable émis par le CRRM d’Ile-de-France.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier les éléments suivants :
Lors de l’enquête, Madame [K] a décrit ses conditions de travail au sein de la [7] ([7]) dirigée par M. [D] en reprenant une chronologie des faits marquants par année écoulée :
-« 2017 : Message régulier de son épouse envers moi insinuant que j’avais eu une promotion canapé, que j’étais incompétente, qu’il devait changer de secrétaire, m’appelant « Miss [8] » etc…A chaque message, mon patron devenait agressif, claquait tout sur son passage et surtout me racontait dans les moindres détails ce que les messages disaient.
J’ai plusieurs fois quitté mon poste de travail et je recevais des fleurs à domicile pour excuse (…)
-Journalier : Agression journalière dû à son manque de respect et son manque de savoir vivre. Même après avoir nettoyer les locaux (…) il se permettait de cracher dans le bureau, de jeter des boules de papiers à terre ou sur moi, de me lancer des élastiques en plein visage ou sur le bras (cela l’amusait).
-Septembre 2019 : Suite à un message de sa femme toujours désobligeant envers moi, je me suis permise de dire que sa femme était folle. Au même moment il est revenu avec une tête qui m’a fait très peur et a tout retourné sur mon bureau. Suite à cet incident il est sorti du bureau et il est descendu à l’atelier. Il est revenu en s’excusant et en me disant que si je voulais prendre mon après-midi pour me reposer je pouvais (…)
-Régulièrement : Mr [D] se fait livrer sur son lieu de travail de la drogue, drogue qu’il ne cache pas devant moi (…).
-Septembre 2020 : Suite à conflit avec mon mari à l’atelier et me demandant de régler le problème chez moi, j’ai dû me mettre en arrêt maladie. Depuis que je suis en arrêt, il n’arrête pas d’envoyer des courriers. Il a licencié mon mari, il a insinué que j’ai volé la société. J’ai toujours répondu par des courriers recommandés ».
Les déclarations qui précèdent sont en partie confirmées par les témoignages d’un collègue et de deux proches de Madame [Y] [K] :
-M. [J] [C] a rédigé une attestation en date du 31 octobre 2020 comme suit : « J’ai vu et entendu que Monsieur [D] [F] insulter des collègues de travail. Il m’a harcelé pour travailler un samedi, j’ai refusé et m’a dit que je t’aurais au prochain tournant. Quand j’étais en arrêt maladie, il m’a demandé de revenir travailler. Il se moquait de moi pour ma tension (…) Quand on faisait une erreur, il disait que se sera retenue sur ton salaire en m’insultant : T’es un bon à rien, tu sais rien faire (…) »
-Mme [X] [H] mentionne dans sa déclaration écrite en date du 8 avril 2021 que : « Madame [K] a subi au bout d’un certain temps la jalousie, les insultes et le rabaissement de Monsieur et Mme [D] son épouse. Elle a dû supporter « la porcherie » des toilettes ainsi que celle du bureau causé par ce monsieur (…) J’ai moi-même pu voir un jour, venu déjeuner avec Madame [K], les restes de son repas dans le lave-main ainsi que sa vaisselle sale de plusieurs jours et son comportement (…) »
-Mme [R] [G] a attesté en date du 24 mars 2021 de la dégradation psychologique de son amie et des faits suivants : « Aussi, j’atteste que Mr [D] était à la sortie d’un concert, auquel il savait que [Y] assistait, avec un joint et nous en a proposé. Ce qui nous a évidemment beaucoup choqué.
Enfin, j’atteste que [Y] [K] a toujours été dévouée à son travail malgré les circonstances allant jusqu’à travailler pendant ses arrêts maladies et ses congés payés ».
Concernant plus particulièrement les faits du 30 octobre 2020 suite à la plainte pénale de Madame [K], le tribunal correctionnel de Lille a, par jugement du 23 novembre 2023, déclaré [D] coupable de menace de mort réitérée commise le 30 octobre 2020 à l’encontre de Madame [K] lors de l’entretien préalable au licenciement.
Il ressort de ce jugement correctionnel que les menaces de mort ont été reprises en ces termes : « tu es pire que ta mère, tu te fais accompagner aujourd’hui alors que tu as toujours insulté les personnes qui venaient en entretien dans mon bureau » … « J’ai quitté mon bureau. Il s’est mis face à moi et m’a alors dit : je vais faire de ta vie un enfer, t’es morte ! puis il a passé son pouce sous sa gorge en me regardant droit dans les yeux… ».
Monsieur [Z], conseiller salarié présent à l’entretien du 30 octobre 2020 a confirmé que M [D] a commencé à hurler dès le début de l’entretien, qu’il a jeté les affaires personnelles de Mme [K], en lui disant : « toi, t’es une voleuse et t’es morte ! puis il passait son pouce sur sa gorge en la regardant. ».
Monsieur [C], témoin, a évoqué ses relations de travail difficiles avec le prévenu qui lui « criait dessus sans arrêt. », décrivant M [D] comme impulsif et s’énervant tout le temps. Le Conseil de Prud’hommes de [Localité 6] du 15 novembre 2022, après avoir rappelé l’arrêt maladie prolongé de ce salarié depuis le 28 août 2019, a déclaré son licenciement sans cause réelle et sérieuse retenant notamment à l’encontre de l’employeur des conditions de travail délétères générées par des insultes, des brimades, un comportement agressif, violent et humiliant.
Un autre salarié témoin, M. [B] [M], a expliqué que son arrêt maladie faisait suite à un environnement de travail qu’il ne supportait plus par rapport aux conditions de travail et au comportement de son patron qui hurlait dans l’entreprise contre les salariés principalement.
L’époux de Madame [K], M. [P] [K] a lui-même dénoncé aux services de police que son arrêt maladie pour dépression de septembre 2020 fait suite à une altercation avec M [D], lequel a un comportement irrespectueux et agressif au quotidien les employés sur lesquels il hurle.
Enfin, Madame [Y] [K] a produit au tribunal un certain nombre de pièces médicales dont un certificat médical du 23 mars 2021 de son médecin psychiatre, le docteur [A], faisant état d’une « dégradation des relations professionnelles avec son patron depuis quelques mois jusqu’à cet évènement de septembre 2020 qui a provoqué une rupture avec impossibilité de se rendre sur son lieu de travail. Elle évoque en effet, un fléchissement thymique aggravé depuis septembre 2020 avec des troubles du sommeil associés, des reviviscences d’évènements passés au niveau professionnel et des flash-back qui entrainent des angoisses majeures avec difficultés de sortir du domicile familiale ».
La dégradation de l’état de santé de Madame [K] a fait l’objet d’une première constatation médicale en date du 16 septembre 2019 par le médecin conseil de la CPAM, conformément à la date retenue sur le certificat médical initial du 28 septembre 2020.
A ces dates, il n’est nullement contestable que Madame [K] faisait face à des facteurs de risques psycho sociaux aggravés au vu de sa charge de travail dont il est attesté que celle-ci se reportait sur sa période de congés annuels, de l’absence de soutien et de reconnaissance de la part de sa hiérarchie en la personne de M. [D], dont le comportement menaçant, humiliant et violent a été corroboré par plusieurs salariés de la société lors de l’enquête administrative de la CPAM et également corroboré par le jugement correctionnel. Dans ces conditions, l’existence d’un climat délétère et de conflits internes au sein même de la structure sont caractérisés.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’indiquer que le lien direct et essentiel entre la lésion psychique et l’activité professionnelle de Mme [K] au sein de la société [7] est dûment établi.
Par conséquent, le caractère professionnel de la pathologie de l’assurée déclarée en date du 28 septembre 2020 étant démontré, Madame [Y] [K] sera renvoyée devant la CPAM pour la liquidation de ses droits.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La CPAM, qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens de la présente instance.
La CPAM étant liée par l’avis du CRRMP, qu’il soit favorable ou défavorable, l’équité commande de ne pas faire application de l’indemnité réclamée par Madame [K] à l’encontre de la CPAM.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
VU le jugement avant dire droit du 1er mars 2022 ;
VU l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Ile-de-France du 18 décembre 2023 ;
DIT que le caractère professionnel de la pathologie de Madame [Y] [K], déclarée en date du 28 septembre 2020, soit un « syndrome anxiodépressif réactionnel », est établi ;
RENVOIE Madame [Y] [K] devant la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] [Localité 5] pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5] aux éventuels dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties en application de l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 14 mai 2024, et signé par le président et le greffier.
La GREFFIERE La PRESIDENTE
Claire AMSTUTZFanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CE à Mme [S]
1 CCC à Mme [K] et la CPAM